Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2025 / 691
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS18.036943-250633

188

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 29 août 2025


Composition : Mme Courbat, présidente

Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 3 al. 4 RCur ; 95 al. 2 let. e et 110 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à [...], contre le prononcé rendu le 8 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant son indemnité intermédiaire, en sa qualité de curatrice de l’enfant A. dans le cadre du litige qui oppose V.________ et K.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 8 mai 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a arrêté l’indemnité intermédiaire due à Me L., curatrice de l’enfant A. dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles opposant V.________ et K., à 13'006 fr. 85, débours et TVA inclus, pour la période du 28 mai au 2 octobre 2024 (I), a mis cette indemnité à la charge de V. par 6'503 fr. 40 et de K.________ par 6'503 fr. 45 (II) et a rendu le prononcé sans frais.

En droit, le premier juge a considéré que le dossier hautement conflictuel justifiait de nombreuses interventions de la part de la curatrice, de sorte que le temps annoncé dans sa liste des opérations apparaissait correct et qu’il n’y avait ainsi pas lieu de le réduire. S’agissant du tarif applicable, le président a considéré que malgré la seconde note d’honoraires requérant la rémunération des opérations au tarif horaire de 350 fr., la curatrice, en transmettant une première liste avec un tarif horaire de 180 fr., avait accepté que les opérations soient tarifées à ce montant, lequel a été retenu. Il a toutefois précisé qu’au vu de la situation des parties, la curatrice pourrait passer au tarif horaire de 350 fr. pour ses prochaines opérations.

B. Par acte du 19 mai 2025, L.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que son indemnité en tant que curatrice de l’enfant A.________ dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles opposant les parents, soit arrêtée à 24'310 fr. 40, débours et TVA inclus pour la période du 28 mai au 2 octobre 2024 et que cette indemnité soit mise à la charge des parents par moitié chacun. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet de huit pièces sous bordereau à l’appui de son acte.

Par courrier du 16 juin 2025, V.________ a informé la Chambre de céans qu’elle s’en remettait à justice s’agissant du recours précité.

Par réponse du 23 juin 2025, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit deux pièces à l’appui de son acte.

Par courrier du 24 juillet 2025, la recourante s’est déterminée sur la réponse de K.________.

Le 8 août 2025, celui-ci a renoncé à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

V.________ et K.________ se sont mariés le [...] 2008. Deux enfants sont issus de cette union :

A.________, née le [...] 2012, et ;

[...], né le [...] 2017.

Plusieurs procédures provisionnelles ont opposé les parties dans le cadre de leur divorce.

Par décision du 7 avril 2022, le premier juge a désigné la recourante en qualité de curatrice de l’enfant A.________, en remplacement de Me [...].

Elle a été indemnisée à plusieurs reprises, notamment par prononcés des 21 février 2023, 27 juillet 2023 et 5 août 2024.

Le 7 octobre 2024, la recourante a adressé une liste des opérations au président demandant le paiement d’une indemnité intermédiaire pour le travail fourni entre le 28 mai et le 2 octobre 2024 à hauteur de 13'006 fr. 77, soit 58 heures et 35 minutes au tarif horaire de 180 fr., vacation, débours et TVA compris.

Par déterminations du 11 octobre 2024, V.________ a informé le président qu’elle n’avait aucune observation à formuler sur la liste des opérations produite.

Par déterminations du 1er novembre 2024, K.________ a demandé le réexamen de la note d’honoraires de la recourante. Il estimait que le nombre d’heures était trop important.

Par courrier du 11 décembre 2024, Me [...], curatrice de l’enfant [...] depuis le 27 juin 2024, a interpellé le premier juge afin qu’il l’informe du tarif applicable dans le cadre de son mandat. Elle a notamment relevé que les parents avaient tous deux des situations financières confortables et que leurs conseils respectifs n’étaient pas indemnisés au tarif de l’assistance judiciaire. Une copie de ce courrier a été transmis à la recourante.

Par réponse du 24 décembre 2024 également transmis en copie à la recourante, le président a confirmé à Me [...] que « compte tenu de la situation financière des parties, il conviendrait d’appliquer le tarif de 350 fr. de l’heure ». Il a ajouté que toutefois, la recourante et son prédécesseur s’étaient contentés de réclamer un tarif horaire de 180 fr., non contesté, qui avait dès lors été appliqué.

Le 20 janvier 2025, Me [...] a transmis au premier juge sa liste des opérations, appliquant le tarif horaire de 350 francs.

Le 22 janvier 2025, la recourante a déposé une nouvelle liste des opérations en sollicitant l’application d’un tarif horaire de 350 fr., qui représentait dès lors un total de 24'310 fr. 45 pour 58 heures et 35 minutes, vacations, débours et TVA compris.

Par déterminations des 31 janvier et 7 février 2025, les parties se sont opposées à l’augmentation du tarif horaire de la recourante.

En droit :

1.1 L’art. 95 al. 2 let. e CPC prévoit expressément que les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC) sont des frais judiciaires.

Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. En l’espèce, le recours séparé portant sur des frais judiciaires est prévu à l’art. 110 CPC. Selon l’art. 321 al. 2 CPC, le délai de recours est de dix jours.

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile contre un prononcé arrêtant et répartissant l’indemnité finale due à la curatrice de l’enfant. Formé par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est recevable.

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Outre les pièces de forme, les pièces produites par la recourante et K.________ figurent déjà toutes au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure nécessaire.

3.1 La recourante reproche au premier juge d’avoir appliqué aux opérations admises, un tarif horaire de 180 fr. au lieu de 350 fr., alors que les parents de l’enfant sous curatelle ne sont pas au bénéfice de l’assistance judiciaire.

3.2 Selon l'art. 3 al. 4 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2), le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'alinéa 3. L'autorité de protection jouit toutefois d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. cit. ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5 ; CCUR 6 août 2025/153).

Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 francs. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, respectivement de 110 fr. lorsque les opérations sont effectuées par un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03] ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. cit. ; CACI 9 juillet 2025/302).

3.3 En l’occurrence, il ressort des différents échanges au dossier que le président a admis le 24 décembre 2024, sur interpellation de la curatrice de l’autre enfant, Me [...], qu’au vu de la situation des parents c’est un tarif de 350 fr. et non de 180 fr. qu’il « conviendrait d’appliquer » (cf. ch. 4 supra). En effet, par courrier du 11 décembre 2024, Me [...] relevait que les parents n’étaient pas au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’il n’y avait par conséquent pas de raison que ses honoraires soient taxés à 180 fr. de l’heure. A la suite du courrier du 24 décembre 2024, Me [...] a présenté sa liste des opérations, fondée sur un tarif horaire de 350 francs.

Ces courriers des 11 et 24 décembre 2024 avaient été transmis à la recourante, qui le 22 janvier 2025 a transmis une nouvelle liste des opérations fondée sur un tarif horaire de 350 francs. Elle indiquait également dans cette missive qu’elle avait repris dans ses précédentes listes des opérations le tarif appliqué par l’ancien curateur et qu’il aurait été souhaitable que l’autorité attire l’attention de son confrère sur ce point.

A réception du courrier du 22 janvier 2025, le premier juge n’avait pas statué sur la liste des opérations du 7 octobre 2024. Il devait ainsi prendre en considération la nouvelle liste des opérations produite et, notamment en tenant compte de son courrier du 24 décembre 2024, ne pouvait considérer que la curatrice avait volontairement renoncé à être rémunérée au tarif ordinaire, justifié par la situation des parents de la pupille. Comme la recourante le soulève, il aurait été opportun que l’autorité précédente indique que la situation des parents – qui ne sont pas les clients de la recourante – n’impliquait pas de déroger au tarif horaire ordinaire de 350 francs. On relèvera à cet égard que l’argument de K.________ selon lequel la recourante aurait continué, après le courrier du 24 décembre 2024 à facturer ses prestations à 180 fr., et donc admis ce tarif, ne repose sur aucun fait établi, la note ayant suivi ce courrier, ici litigieuse, réclamant l’application du tarif ordinaire, soit 350 francs.

Dans ces conditions, le grief doit être admis, le tarif horaire de 350 fr. appliqué et l’indemnité de la recourante portée à 20'504 fr. plus TVA par 1’660 fr. 82, à laquelle s’ajoute 1'025 fr. 20 de débours et 83 fr. 04 de TVA ainsi que huit indemnités de déplacement à 120 fr. par 1’037 fr. 75 TVA comprise, soit un total de 24'310 fr. 81. Ce montant sera toutefois ramené à 24'310 fr. 40, soit le montant auquel a conclu la recourante et qui ne saurait être dépassé sous peine de statuer ultra petita.

Cela rend sans objet les autres griefs de la recourante.

4.1 Dans sa réponse, K.________ invoque à titre subsidiaire que si le tarif horaire de 350 fr. devait être retenu, il conviendrait d’appliquer une rigueur accrue dans l’examen du contenu de la note d’honoraire de la recourante. A ce titre, il soutient que de nombreuses opérations, qu’il liste sans plus de détails, correspondent selon lui à des opérations de secrétariat, respectivement à du travail administratif, qui ne sauraient être indemnisées. Cela révèlerait un « temps cumulé représentant une somme d’au moins 6'000 fr. ». Partant, même à supposer que le tarif revendiqué de 350 fr. soit retenu, il y aurait lieu de maintenir le montant de 13'006 fr. 85 octroyé. Il conclut ensuite au rejet du recours.

4.2 En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 17 juillet 2023/145 ; CREC 6 février 2023/24). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; cf. aussi TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1).

4.3 En l’espèce, si l’on retire la somme de 6'000 fr., qui plus est hors débours et TVA, des montants précités, on n’obtient pas celui de 13'006 fr. 85. Or, K.________ n’indique aucun autre montant qui devrait être prononcé. Dès lors que les conclusions en recours doivent être chiffrées pour que l’autorité, si elle admet le grief, puisse réformer directement la décision, il aurait appartenu à l’intéressé, s’il voulait à titre subsidiaire qu’un montant moindre soit prononcé de le chiffrer. Or, il ne le fait pas, de sorte que son grief est irrecevable.

Au demeurant, la recourante a été nommée curatrice de l’enfant dans un dossier de mesures provisionnelles opposant les deux parents qui est hautement conflictuel. Il est indéniable que ce genre de dossier nécessite des connaissances juridiques, ce qui est étonnant de le voir contester, qui plus est de manière générale, par le père qui dispose lui-même d’un avocat. On ne saurait dans ces conditions, retrancher toute réception et prise de connaissance de courriers des parents ou du premier juge ou encore de la DGEJ, au motif que ces activités ne nécessiteraient pas de la part de la recourante une expertise d’avocat. Cela n’est clairement pas établi. Dans ces conditions, force est de constater qu’en admettant l’entier des opérations facturées, le premier juge n’a pas enfreint le pouvoir d’appréciation dont il jouit en cette matière.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l’indemnité due à la recourante pour les opérations effectuées entre le 28 mai et le 2 octobre 2024, doit être augmentée au montant précité (cf. consid. 3.3 supra).

Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 413 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des parents, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dans la mesure où la recourante a agi dans sa propre cause (CREC 27 février 2024/52 ; CREC 10 juin 2025/128).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit :

I. ARRÊTE l’indemnité intermédiaire due à Me L., curatrice de l’enfant A. dans le cadre de la procédure en mesures provisionnelles (divorce) opposant V.________ et K., à 24'310 fr. 40 (vingt-quatre mille trois cent dix francs et quarante centimes), débours et TVA inclus, pour la période du 28 mai au 2 octobre 2024. II. MET l’indemnité arrêtée sous chiffre I ci-dessus à la charge de V. par 12'155 fr. 20 (douze mille cent cinquante-cinq francs et vingt centimes) et à la charge de K.________ par 12'155 fr. 20 (douze mille cent cinquante-cinq francs et vingt centimes).

Il est maintenu pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 413 fr. (quatre cent treize francs), sont mis à la charge de V.________ et de K.________, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me L.________ (personnellement), ‑ Me Eve Dolon (pour V.), ‑ Me Cléo Buchheim (pour K.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

Zitate

Gesetze

17

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • Art. 110 CPC
  • art. 299 CPC
  • art. 300 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

RCur

  • Art. 3 RCur

TFJC

  • art. 69 TFJC
  • art. 70 TFJC

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