TRIBUNAL CANTONAL
PT23.052544-241482
296
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 19 décembre 2024
Composition : Mme Cherpillod, présidente
M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 81 et 82 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 3 octobre 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec X., à [...], demandeur, et B.________, à [...], appelée en cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 3 octobre 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a déclaré irrecevable la requête d’appel en cause déposée le 15 avril 2024 par la défenderesse C.________ à l’encontre de l’appelée en cause B.________ dans le cadre de la procédure [...] l’opposant au demandeur X.________ (I), a arrêté les frais judiciaires de la décision à 1’500 fr. et les a mis à la charge de la défenderesse C.________ (II), a dit que la défenderesse C.________ verserait à l’appelée en cause B.________ ainsi qu’au demandeur X.________ un montant de 350 fr. chacun, à titre de dépens (III et IV) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées.
En droit, le premier juge, s’agissant d’une requête d’appel en cause déposée par la défenderesse C.________ contre B.________ dans le cadre du litige qui l’oppose au demandeur X., a considéré qu’il existait un rapport de connexité matérielle s’agissant de la conclusion principale de la requête d’appel en cause. Toutefois, cette conclusion n’étant pas chiffrée, elle a été déclarée irrecevable. S’agissant de la conclusion subsidiaire de cette requête, qui tendait à ce que l’appelée en cause soit reconnue débitrice du demandeur X. pour un montant total de 365’200 fr., le premier juge a considéré qu’elle était également irrecevable au motif que la défenderesse C.________ ne disposait d’aucune qualité pour prendre des conclusions en paiement en faveur ou au nom du demandeur X.________, quand bien même elle était partie à la procédure. Cette conclusion ne dépendait dès lors pas de l’issue de la procédure principale, de sorte que la condition de l’existence d’un rapport de connexité matérielle n’était pas réalisée.
B. Par acte du 1er novembre 2024, C.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens notamment que la requête d’appel en cause déposée le 15 avril 2024 par la recourante à l’encontre de l’appelée en cause B.________ dans le cadre de la procédure l’opposant à X.________ soit admise. Ce faisant, que la recourante soit autorisée à formuler les conclusions suivantes à l’encontre de l’appelée en cause, soit principalement, que B.________ soit tenue de relever la recourante de toute condamnation en capital, intérêts, frais judiciaires et dépens qui pourrait être prononcée contre elle du chef des conclusions prises par X.________ à son encontre, et subsidiairement, que B.________ soit reconnue la débitrice de la recourante et lui doive prompt et immédiat paiement de la somme, sous réserve de modification en cours d’instance, de 300’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 août 2018, de la somme de 64’000 fr. et de la somme de 1’200 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 août 2023. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.
Par réponse du 16 décembre 2024, B.________ (ci-après : l’intimée ou l’appelée en cause) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Par réponse du 16 décembre 2024, X.________ (ci-après : l’intimé) s’en est remis à justice.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
La recourante est une société anonyme inscrite au Registre du commerce dont le but est « l’exploitation d’une entreprise de gypserie-peinture ».
L’intimé est le propriétaire de la parcelle n° [...] de la commune du G.________.
Par contrat d’entreprise du 14 septembre 2017, la recourante a été mandatée par l’intimé pour l’exécution de travaux d’isolation dans le cadre du projet de rénovation de l’immeuble de ce dernier.
Les parties ont procédé à la réception de l’ouvrage fin juillet 2018.
L’ouvrage a subi plusieurs dégâts d’eau.
Par demande déposée le 29 novembre 2023 contre la recourante, l’intimé a pris les conclusions suivantes :
« Principalement I. Condamner C.________ à livrer à X.________ l’ouvrage portant sur la pose d’une isolation intérieure conforme au contrat d’entreprise signé le 14 septembre 2017 et aux règles de l’art, dans un délai de 60 jours dès l’entrée en force de la décision. II. Condamner C.________ à verser à X.________ une somme de CHF 63'000.- au titre de la perte locative et du relogement des locataires pendant la durée des travaux. (X.________ se réserve le droit de modifier cette conclusion en cours d’instance suite à la réception de l’expertise). III. Condamner C.________ à verser à X.________ un montant de CHF 1'200.- plus intérêts à 5 % l’an à compter du 30 août 2023 au titre de remboursement des frais judiciaires pour la procédure de conciliation.
Subsidiairement IV. Condamner C.________ à verser à X.________ un montant de CHF 300’000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 août 2018. (X.________ se réserve le droit de modifier cette conclusion en cours d’instance suite à la réception de l’expertise). V. Condamner C.________ à verser à X.________ une somme de CHF 64’000.- au titre de la perte locative et du relogement des locataires pendant la durée des travaux. (X.________ se réserve le droit de modifier cette conclusion en cours d’instance suite à la réception de l’expertise). VI. Condamner C.________ à verser à X.________ un montant de CHF 1’200.- plus intérêts à 5 % l’an à compter du 30 août 2023 au titre de remboursement des frais judiciaires pour la procédure de conciliation. ».
Dans le délai imparti pour déposer une réponse, soit le 15 avril 2024, la recourante a adressé au premier juge une requête d’appel en cause, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« a) Principalement I. C.________ est autorisée à appeler en cause B.________, sise [...], afin de prendre contre elle, sous suite de frais judiciaires et dépens, la conclusion suivante :
« I. B.________ est tenue de relever C.________ de toute condamnation en capital, intérêts, frais judiciaires et dépens qui pourrait être prononcée contre elle du chef des conclusions prises par X.________ à son encontre. »
b) Subsidiairement II. C.________ est autorisée à appeler en cause B., sise [...], afin de prendre contre elle, sous suite de frais judiciaires et dépens, la conclusion suivante : « I. B., sise [...], est reconnue débitrice de X.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme, sous réserve de modification en cours d’instance en lien avec le résultat de l’administration des preuves, de CHF 300'000.- (trois cent mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 août 2018, de la somme de CHF 64'000.- (soixante-quatre mille francs) et de la somme de CHF 1'200.- (mille deux cents francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 août 2023. »
Par déterminations du 27 juin 2024, l’intimé s’en est remis à justice quant aux conclusions prises par la recourante à l’encontre de l’appelée en cause.
Par déterminations du 12 juillet 2024, l’appelée en cause a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’appel en cause.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 82 al. 4 CPC ouvre la voie du recours contre la décision d’admission de l’appel en cause. Selon la jurisprudence, tant la décision d’admission que celle de refus de l’appel en cause peuvent faire l’objet d’un recours, mais pas d’un appel (TF 4A_336/2022 consid. 2.1.1 in fine ; TF 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1 ; CREC 17 février 2021/52 ; CREC 3 mars 2020/40 consid. 1 et les réf. citées).
Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas, pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 1011), qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
La recourante se prévaut d’abord d’une constatation arbitraire des faits dans la mesure où le premier juge a retenu que les conclusions de la demande principale étaient chiffrées, alors que tel ne serait pas le cas.
Il faut donner acte à la recourante que la première conclusion principale de la demande du 29 novembre 2023 n’est pas chiffrée puisque l’intimé avait conclu à la livraison de l’ouvrage dans les 60 jours dès l’entrée en force du jugement. Il a pris des conclusions chiffrées concernant la perte locative, mais s’est réservé la possibilité de les modifier à la suite de la réception de l’expertise. Il a fait de même concernant sa conclusion subsidiaire en versement d’un montant de 300’000 francs. Toutefois, la décision attaquée est bien exacte, puisqu’elle retient que les conclusions de la demande sont chiffrées, à l’exception de la conclusion I qui vise à obtenir l’exécution conforme de l’isolation.
4.1 La recourante invoque une violation des art. 56, 81 al. 1, 82 al. 1, 84 al. 4 et 85 al. 1 CPC. Elle se prévaut également d’un formalisme excessif du premier juge.
4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.
En autorisant une partie à un procès pendant à ouvrir action contre un tiers, cette institution permet de traiter les prétentions de plusieurs participants dans un procès unique, au lieu de plusieurs procès successifs. Le procès s’élargit ainsi à une procédure globale, respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l’obligation du défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers le défendeur ou le demandeur (appel en cause) sont jugées. L’avantage de l’appel en cause est ainsi de permettre le règlement de plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et avec une seule et même administration des preuves. Cependant, il s’agit toujours de juger deux prétentions séparées. L’élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l’appel en cause forment chacun un lien d’instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (ATF 145 III 506 consid. 2.3 ; ATF 144 III 526 consid. 3.3).
Procéduralement, dans une première étape, l’appelant en cause dépose une requête d’admission de l’appel en cause (art. 82 al. 1 CPC). Après avoir entendu la partie adverse et l’appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l’admissibilité de l’appel en cause. Ce n’est que dans une deuxième étape, en cas d’admission de l’appel en cause, que l’appelant déposera sa demande dans l’appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions, des allégations de fait et les moyens de preuves proposés à l’appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. b, d et e CPC) (TF 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.2).
En ce qui concerne la première étape, et plus précisément la requête d’admission de l’appel en cause, l’art. 82 al. 1 2e phr. CPC dispose qu’elle doit énoncer les conclusions que l’appelant en cause entend prendre contre l’appelé en cause et les motiver succinctement.
Les conclusions qui, selon cette disposition, doivent être prises dans la requête d’appel en cause sont les mêmes que celles que l’appelant fera valoir dans la demande d’appel en cause elle-même (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1). Comme pour toute action tendant au paiement d’une somme d’argent (art. 84 al. 2 CPC), les conclusions doivent être chiffrées. Ce n’est que si la demande principale elle-même n’est pas chiffrée et n’a pas besoin de l’être en vertu de l’art. 85 CPC que l’appelant en cause est dispensé de chiffrer ses conclusions tant dans sa requête d’admission que dans sa demande d’appel en cause. Il en découle que l’appelant ne peut pas se prévaloir de l’art. 85 CPC et renoncer à chiffrer les conclusions de sa requête d’appel en cause au seul motif qu’il ignore s’il succombera dans la procédure principale et, le cas échéant, quel montant il sera condamné à payer (ATF 142 III 102 consid. 3.3 ; TF 4A_169/2020 précité consid. 3.3.2 ; TF 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.2).
Quant à la motivation « succincte » exigée par l’art. 82 al. 1 2e phr. CPC, il suffit qu’elle délimite l’objet du litige et fasse apparaître que la prétention de l’appelant contre l’appelé dépend de l’issue de la procédure principale (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3 ; ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 du 8 janvier 2014 consid. 3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce sont les conclusions et le complexe de faits à l’appui de celles-ci qui permettent au juge de fixer l’objet du litige (ATF 142 III 210 consid. 2.1 ; ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 ; sur le tout, TF 4A_169/2020 précité consid. 3.3.3).
Le montant chiffré des conclusions permet de déterminer la compétence matérielle, ainsi que la procédure applicable et il est nécessaire au respect du droit d’être entendue de la partie adverse, qui doit pouvoir déterminer contre quoi elle doit se défendre (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1).
4.2.2 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 ; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1). En tant que l’interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, l’interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 ; TF 5A_471/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.2.4).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il serait excessivement formaliste de faire pâtir une partie d’une formulation malheureuse ou du libellé imprécis d’une conclusion, lorsque son sens se laisse sans autres déterminer, en tenant compte de sa motivation, des circonstances de l’espèce ou de la nature juridique de l’action (TF 5A_561/2019 du 5 février 2020 consid. 2.4.3 ; TF 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3). Ni le principe de disposition, ni l’interdiction de la reformatio in pejus n’interdisent au tribunal de déterminer le sens effectif des conclusions en les interprétant selon le principe de la confiance (TF 5A_728/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.2) et de statuer sur leur recevabilité en fonction de ce sens et non en vertu de leur libellé cas échéant incorrect (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3). Il est en définitive décisif de savoir si on peut déterminer de manière suffisamment claire, sur la base des conclusions en lien avec leur motivation, ce qui est véritablement voulu (TF 5A_753/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1 : interprétation de conclusions comme conclusions en réduction et non en constatation).
4.3 En l’espèce, il faut constater que les conclusions de la demande ne sont que partiellement chiffrées et que la première conclusion principale porte précisément sur la prestation en nature que le dénonçant serait condamné à fournir dans la procédure principale (livraison de l’ouvrage). La conclusion principale de la requête de la recourante tendant à être relevée par l’appelée en cause de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens est à cet égard parfaitement claire et permet de savoir exactement ce qu’entend obtenir la partie défenderesse de l’appelée en cause. En conséquence, le fait que la première conclusion principale de la demande ne soit pas chiffrée autorisait la recourante à se limiter à une conclusion consistant à être relevée de sa condamnation. Ce n’est pas la conclusion subsidiaire de la demande tendant au paiement de la somme de 300'000 fr. qui permet de considérer que les conclusions principales seraient chiffrées. Au demeurant, cette conclusion subsidiaire est formulée avec la possibilité d’une modification après dépôt du rapport d’expertise et elle apparaît ainsi, au stade de l’appel en cause, comme indéterminée pour la recourante. Il en résulte que la conclusion principale prise dans la requête d’appel en cause est recevable.
Dans la mesure où le premier juge a constaté que l’éventuelle action à l’encontre de l’appelée en cause dépendait bien de l’issue de la procédure principale, l’existence d’un rapport de connexité matérielle doit être retenue et la requête d’appel en cause admise dans cette mesure.
En revanche, la conclusion subsidiaire de la requête d’appel en cause tendant au paiement par l’appelée en cause de la somme de 365’200 fr. au demandeur est bien irrecevable, car formulée sans relation avec l’issue de la procédure principale, la défenderesse ne disposant d’aucune légitimation pour prendre des conclusions en paiement au nom du demandeur. La recourante a du reste modifié les conclusions subsidiaires de son appel en cause dans son acte de recours en le formulant à son nom, mais elle ne peut procéder ainsi faute d’avoir soumis de telles conclusions en première instance. L’irrecevabilité des conclusions subsidiaires doit ainsi être confirmée (cf. art. 326 CPC).
5.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête d’appel en cause déposée par la recourante est partiellement admise, soit que la recourante est autorisée à appeler en cause l’appelée en cause, afin que cette dernière soit tenue de relever la recourante de toute condamnation en capital, intérêts, frais judiciaires et dépens qui pourrait être prononcée contre elle du chef des conclusions prises par l’intimé à son encontre.
5.2 Dès lors qu’il est statué à nouveau, il se justifie de revoir la répartition des frais de première instance, étant précisé que la quotité de ceux-ci telle qu’arrêtée par l’autorité précédente n’est pas remise en cause.
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès (art. 106 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1’500 fr. par l’autorité précédente, peuvent être répartis à parts égales entre chaque partie qui succombe partiellement dans la même mesure.
Les dépens de première instance sont compensés.
5.3 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr., seront répartis à parts égales entre les parties, celles-ci succombant dans la même mesure au recours, étant précisé que l’intimé X.________ doit aussi être considéré comme une partie succombante, le prononcé ayant été modifiée à son détriment, cela même s’il a déclaré dans sa réponse s’en remettre à justice (cf. ATF 123 V 156 consid. 3 ; TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4 ; TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 non publié in ATF 140 III 227).
L’intimé ainsi que l’appelée en cause devront ainsi verser chacun la somme de 500 fr. à la recourante à titre de remboursement partiel de l’avance de frais effectuée par celle-ci.
Les dépens de deuxième instance sont compensés.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit :
I. La requête d’appel en cause déposée le 15 avril 2024 par la défenderesse C.________ à l’encontre de l’appelée en cause B.________ dans le cadre de la procédure [...] l’opposant au défendeur X.________ est partiellement admise, en ce sens que C.________ est autorisée à appeler en cause B., sise [...] afin de prendre contre elle, avec suite de frais et dépens, la conclusion que B. est tenue de relever C.________ de toute condamnation en capital, intérêts, frais judiciaires et dépens qui pourrait être prononcée contre elle du chef des conclusions prises par X.________ à son encontre. II. Les frais judiciaires de la présente décision sont arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), et mis par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de C., par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de X., et par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de B.________.
III. et IV. Supprimés
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de la recourante C., par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de l’intimé X. et par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de l’intimée B.________.
IV. Les intimés X.________ et B.________ verseront chacun la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à la recourante C.________ à titre de remboursement partiel de son avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Franck Ammann (pour C.), ‑ Me Julien Guignard (pour B.), ‑ Me Alain Sauteur (pour X.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :