TRIBUNAL CANTONAL
HX25.035348-250948
169
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 28 juillet 2025
Composition : Mme COURBAT, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Curchod
Art. 128 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________ SA, à [...], contre la décision rendue le 14 juillet 2025 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle dans la cause divisant la recourante d’avec Q., à [...], et S., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait :
A. Par décision du 14 juillet 2025, le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle (ci-après : le président) a condamné E.________ SA au paiement d’une amende disciplinaire de 1'000 fr., payable dans les 30 jours dès l’entrée en force de la décision (I) et a rendu la décision sans frais (II).
En substance, le président a retenu que personne ne s’était présenté pour E.________ SA à l’audience de conciliation du 24 juin 2025. Il a constaté que la société susnommée avait été valablement convoquée à ladite audience et qu’elle avait déjà fait défaut à une audience précédente, sans en informer l’autorité. Le président a ainsi condamné E.________ au paiement d’une amende disciplinaire, sur la base de l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
B. Par acte du 21 juillet 2025, E.________ SA (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision en demandant l’annulation de l’amende disciplinaire.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par acte du 17 mai 2025, [...] et [...] ont déposé une requête à l’encontre de la recourante devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle (ci-après : la commission de conciliation) concernant l’appartement qu’ils louaient à la recourante sis rue [...], [...].
Les parties ont été citées à comparaître par courrier du 10 juin 2025 pour une audience agendée le 24 juin 2025.
a) Par courrier du 13 juin 2025, la recourante, par l’intermédiaire de son administrateur [...], a requis le report de l’audience précitée, le susnommé étant en voyage pour une durée indéterminée.
b) Par courriel du 19 juin 2025, le président a rejeté la requête susmentionnée, précisant qu’il appartenait à la recourante de se faire représenter lors de ladite audience.
c) Le 20 juin 2025, la recourante a informé le président qu’elle ne pourrait pas être représentée, [...] étant la seule personne connaissant le dossier car propriétaire de l’appartement litigieux. Elle a requis une nouvelle fois le report de l’audience, au plus tôt le 20 juillet 2025.
Le même jour, le président a rejeté une nouvelle fois la requête de report, rappelant notamment que la recourante avait la possibilité de se faire représenter.
Le 24 juin 2025, une audience s’est tenue devant la commission de conciliation à laquelle la recourante a fait défaut.
En droit :
La voie du recours est ouverte contre les amendes disciplinaires (art. 128 al. 4 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).
3.1 La recourante conteste le principe de l’amende. Elle rappelle qu’elle a requis le report de l’audience du 24 juin 2025 et qu’elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas être représentée à cette occasion.
3.2 L'art. 128 CPC dispose que quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1'000 fr. au plus (al. 1). La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus ; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (al. 3).
En application des principes de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. et art. 52 CPC), ainsi que pour respecter le droit d'être entendu de la personne visée par une mesure disciplinaire (art. 29 al. 2 Cst.), cette dernière doit être rendue attentive à la menace qui pèse sur elle avant qu'une telle mesure ne soit prononcée à son encontre (ATF 141 III 265 consid. 5.2 ; TF 4A_502/2014 du 9 juillet 2015 ; TF 4A_664/2014 du 10 juillet 2015).
Dans l'ATF 141 III 265, le Tribunal fédéral a admis que les mesures disciplinaires prévues par l'art. 128 CPC puissent être prononcées par l'autorité de conciliation en cas de défaut de comparution à l'audience de conciliation (consid. 4.3). Il ne considère pas d'emblée exclu que l'autorité de conciliation sanctionne une partie qui ne se présente pas à l'audience de conciliation sans motif et qui ne fait ainsi pas seulement défaut, mais en même temps viole son devoir de comparution personnelle découlant de l'art. 204 al. 1 CPC (consid. 5.1). Si cet arrêt se rapporte ainsi au motif du défaut, et non à un motif justifié, il précise cependant également à son considérant 5.1 qu'une sanction disciplinaire fondée sur l'art. 128 CPC suppose que la non-comparution à l'audience de conciliation entraîne une perturbation du déroulement de la procédure selon l'art. 128 al. 1 CPC, respectivement constitue un comportement de mauvaise foi ou un procédé téméraire selon l'art. 128 al. 3 CPC, avant de laisser indécise la question de la réalisation de ces conditions dans la cause examinée.
Il s'ensuit qu'il suffit en principe que l'une des conditions précitées de l'art. 128 al. 1 ou 3 CPC soit réalisée pour qu'une sanction disciplinaire entre en ligne de compte, le motif ayant conduit au défaut n'étant pas déterminant au stade du principe de la sanction à prononcer en application de la disposition précitée, mais pouvant le cas échéant être pris en considération au stade de la quotité de la sanction prononcée (CREC 17 juin 2016/219).
3.3 En l’espèce, en dépit de ce qui a été retenu par le président, il ne ressort aucunement du dossier que la recourante aurait fait défaut lors d’une précédente audience. Par ailleurs, pour justifier le prononcé de l’amende disciplinaire en question, le président s’est fondé sur une disposition légale non pertinente, appliquant l’art. 149 CPC (qui traite de la procédure en matière de restitution) en lieu et place de l’art. 128 CPC. Cela étant, conformément à la jurisprudence, il y a deux conditions cumulatives à l’amende du défaillant ; il doit être défaillant sans excuse et il doit avoir été averti des conséquences d’un défaut (ATF 141 III 265). Or, la recourante a immédiatement écrit, à réception de la citation à comparaître, que celle-ci ne pourrait pas être représentée à l’audience du 24 juin 2025, et à nouveau pour expliquer pourquoi son administrateur [...] devait comparaitre personnellement à l’audience. De plus, la recourante n’a jamais été informée des conséquences d’un défaut. Aucune des conditions susmentionnées n’étant remplies, l’amende doit être annulée.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l’amende disciplinaire est annulée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). N'étant pas concernés par l’amende, Q.________ et S.________ ne sont pas intimés au recours et n'ont donc pas été interpellés sur le sort de celui-ci, ce qui exclut l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que l’amende disciplinaire est annulée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ E.________ SA
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle.
Le greffier :