Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2025 / 575
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JJ24.058486-250930

160

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 24 juillet 2025


Composition : Mme Courbat, présidente

M. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Clerc


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., défenderesse, à [...], contre la décision finale rendue le 7 avril 2025 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec P., à [...], N., à [...], D., à [...], V., à [...], C., à [...], et J.________, à [...], toutes demanderesses, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 S.________ exploite en raison individuelle l’établissement O.________ qui propose des mets à la consommation tant sur place qu’à l’emporter.

Dans ce cadre, elle emploie à temps partiel son gendre.

1.2 Par l’exploitation de son établissement, S.________ est soumise à la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci‑après : la CCNT) du 6 juillet 1998.

2.1 P., N., D., V., C.________ et J.________ ont conclu la CCNT.

2.2 L’art. 35 let. a ch. 1 CCNT prévoit ce qui suit :

« Les parties à la convention collective de travail dispose du droit, en commun, d'en exiger l'observation des dispositions de la part des employeurs et des collaborateurs concernés au sens de l'art. 357b CO. »

3.1 L’établissement O.________ a fait l’objet de plusieurs inspections effectuées par l’Office de contrôle de la CCNT en date des 29 mars 2022 et 5 août 2022.

3.1.1 Le premier contrôle a mis en évidence diverses violations de la CCNT par S.________ en lien avec le salaire minimum versé à son gendre, son taux de retenue salariale de l'assurance-accident non professionnelle par rapport au taux ressortant de la police d'assurance, ainsi que la durée de travail et de repos. Un rapport a été rendu à cet égard.

Au terme de celui-ci, S.________ a été invitée à corriger les manquements mis à jour et à se conformer aux normes de la CCNT, dans un délai de trente jours dès réception du rapport. Elle a de plus été rendue attentive au fait qu'elle serait sanctionnée conformément à la CCNT pour le cas où les violations constatées ne seraient pas corrigées lors du prochain contrôle. Un délai de quatorze jours dès réception du rapport lui a enfin été imparti afin de prendre position par écrit sur les conclusions de celui-ci.

3.1.2 Dans ses déterminations du 27 mai 2022, S.________ a affirmé que beaucoup d'erreurs avaient été commises au sujet de l'identité de son établissement, qu'elle était en train de les corriger et que son personnel à temps partiel ne se composait que d'une personne à 40 %, soit son gendre.

3.1.3 Un deuxième contrôle de l’établissement a été effectué le 5 août 2022. Il a révélé l'existence de violations répétées à la CCNT, à savoir une violation du salaire minimum (art. 10 CCNT) et une violation du taux de retenue salariale au sujet de l'assurance-accident non professionnelle par rapport au taux ressortant de la police d'assurance (art. 25 CCNT).

Dans la mesure où les manquements constatés lors du premier contrôle n’avaient pas été corrigés, S.________ a été informée de la soumission de son cas à la Commission de surveillance pour décision. Un délai de quatorze jours a en outre été imparti à S.________ pour se déterminer.

3.1.4 Dans le cadre de ses déterminations écrites, S.________ a indiqué considérer que les contrôles effectués étaient chicaniers et a menacé l’Office de contrôle du dépôt d’une plainte pénale.

3.2

3.2.1 Par décision du 17 octobre 2022, la Commission de surveillance a infligé une peine conventionnelle de 1'280 fr. à S.________ pour violation des art. 10 et 25 CCNT, en se fondant sur les faits établis dans le rapport du 5 août 2022.

3.2.2 Par recours du 15 novembre 2022, S.________ a contesté la pénalité conventionnelle infligée.

3.2.3 Par décision du 17 août 2023, la Commission de surveillance a rejeté le recours de S.________ et a dit que la peine conventionnelle du 17 octobre 2022 de 1'280 fr. devait être payée à l'Office de contrôle dans les trente jours suivant la notification de la décision.

Cette décision n’était pas susceptible de recours.

3.2.4 Par courrier du 12 octobre 2023, S.________ a à nouveau menacé l’Office de contrôle du dépôt d’une plainte pénale et annoncé qu’elle réclamerait des dommages-intérêts, qualifiant les méthodes de l’Office de contrôle d’extorsion.

4.1 Malgré un rappel et une annonce de poursuite, S.________ ne s'est pas acquittée du montant de la peine conventionnelle dans le délai imparti.

4.2 Le 14 décembre 2023, après l’envoi d’une réquisition de poursuite par P., N., D., V., C.________ et J.________ à l’encontre de S.________, le commandement de payer n° [...] portant sur la somme totale 2'058 fr. 30, intérêts en sus, été notifié à celle-ci, qui y a formé opposition totale.

L’objet de la créance mentionnait ce qui suit :

5.1

5.1.1 Le 16 décembre 2024, après l’échec de la procédure de conciliation, P., N., D., V., C.________ et J.________ ont déposé contre S.________ auprès du Juge de paix du district de Lausanne une demande en paiement en concluant, avec suite de frais, à ce que celle-ci soit condamnée à leurs verser les montants de 1'280 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 novembre 2022, de 598 fr., de 35 fr. et de 147 fr. 30, à ce que l’opposition qu’elle a formée au commandement de payer n°[...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne soit définitivement levée à concurrence de la somme de 1'913 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 novembre 2022.

5.1.2 Le 28 février 2025, S.________ a déposé une réponse en indiquant se référer à son courrier du 12 septembre 2024 déposé dans le cadre de la procédure de conciliation qu’elle a joint en annexe. Celui-ci indiquait contester les créances invoquées à son encontre.

5.1.3 Le 31 mars 2025, P., N., D., V., C.________ et J.________ ont déposé des déterminations.

5.1.4 Le 7 avril 2025, une audience d’instruction s’est tenue en présence des parties et du conseil de P., N., V., C. et J.________.

Chaque partie a maintenu ses conclusions.

5.2 Par décision finale du 7 avril 2025, dont la motivation a été adressée aux parties le 20 juin 2025, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le premier juge) a admis la requête déposée le 16 décembre 2024 par P., N., D., V., C.________ et J.________ (l), dit que S.________ devait verser à P., N., D., V., C.________ et J., solidairement entre elles, la somme de 1'280 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre 2022 (II), a dit que S. devait verser à P., N., D., V., C.________ et J., solidairement entre elles, la somme de 598 fr. (III), a dit que S. devait verser à P., N., D., V., C.________ et J., solidairement entre elles, la somme de 35 fr. (IV), a dit que S. devait verser à P., N., D., V., C.________ et J., solidairement entre elles, la somme de 147 fr. 30 (V), a levé définitivement l'opposition formée par S. au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...], dans la mesure indiquée sous chiffres Il à IV (VI), a arrêté les frais judiciaires à 288 fr., sous réserve d'une demande de motivation qui les augmenterait à 360 fr., et les a compensé avec l'avance de frais versée par P., N., D., V., C.________ et J.________ (VII), a mis les frais judiciaires à la charge de S.________ (VIII), a dit qu'en conséquence S.________ rembourserait à P., N., D., V., C.________ et J., solidairement entre elles, leur avance de frais à concurrence de 288 fr., respectivement de 360 fr. en cas de demande de motivation (IX), a dit que S. devait verser à P., N., D., V., C.________ et J., solidairement entre elles, un montant de 800 fr. à titre de dépens (X), a dit que S. rembourserait en outre à P., N., D., V., C.________ et J.________, solidairement entre elles, leurs frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 150 fr. (Xl) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XII).

En substance, le premier juge a retenu que S., en tant qu’elle exploitait en raison individuelle l’établissement O., était soumise à la CCNT, de même que son gendre qu’elle employait à temps partiel. Il a constaté que les inspections effectuées par l’Office de contrôle de la CCNT, qui avaient révélé des violations répétées de la CCNT par S., l’avaient été en conformité avec les dispositions y relatives et que P., N., D., V., C. et C.________ étaient légitimées à réclamer le paiement de leurs créances à S.. S’agissant de celles-ci, le premier juge a considéré qu’elles étaient fondées et avaient été suffisamment prouvées, S. n’ayant pas remis en question les violations reprochées ni le calcul de la peine conventionnelle, au demeurant correct. Quant aux montants relatifs aux frais administratifs, de vérification d’adresse et de poursuites dont le remboursement était requis, le premier juge les a également alloués, considérant qu’ils étaient justifiés par le fait que S.________ avait fait preuve d’une attitude ayant complexifié la situation.

6.1 Par acte du 17 juillet 2025, S.________ a interjeté recours contre cette décision en ces termes :

« Je me permets de déposer un recours contre la décision susmentionnée (pièce 1) (sic)

Cette décision est partiale et injuste car elle ne juge pas le fonds (sic), c'est‑à‑dire la reconnaissance de cette créance réclamée contre moi. Sa motivation d'ailleurs reprend entièrement l'argumentation de l'avocat de la partie adverse. Je suis victime pour des raisons inconnues d'acharnement d'une grosse organisation syndicale qui m'a dicté des « amendes » dont je me permets de vous faire parvenir la copie complète du dossier en question (copie 2).

Ce que je ne comprends non plus c'est l'acharnement de ladite organisation à faire de l'argent sur quelqu'un qui est déjà en défaut de biens (copie 3) et qui n'a pas les moyens de payer des avocats pour se défendre !

En vous remerciant par avance de bien vouloir prendre en considération ma requête, je vous présente, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. »

6.2 P., N., D., V., C.________ et J.________ (ci-après : les intimées) n’ont pas été invitées à se déterminer.

7.1

7.1.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et les références citées). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (TF 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 et les références citées).

En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 2C_118/2024 du 22 février 2024 consid. 3.5). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées).

Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A _959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées).

7.1.2 En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1 et les références citées). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (TF 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.4.1 et les références citées).

7.2

7.2.1 En l’espèce, la recourante se borne à se prétendre victime de l’acharnement de sa partie adverse et indique avoir des actes de défauts de biens. Elle expose en outre que la décision entreprise serait partiale et injuste car elle ne comporterait pas un examen au fond.

Or, la décision attaquée contient une motivation détaillée que la recourante n’aborde pas. On ne distingue ainsi aucun grief précis contre la décision entreprise, la recourante n’invoquant pas de violation du droit ni de constatation inexacte des faits. Dans ces conditions, faute de motivation suffisante, ce qui constitue un vice irréparable, il ne peut être entré en matière sur le recours.

7.2.2 En outre, la recourante ne prend aucune conclusion à l’appui de son acte de recours, ce qui entraine également son irrecevabilité au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 7.1.2 supra).

8.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).

8.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

8.3 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ S., ‑ Me Christian Favre (pour P., N., D., V., C. et J.________),

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gesetze

11

CCNT

  • art. 10 CCNT
  • art. 25 CCNT
  • art. 35 CCNT

CPC

  • art. 132 CPC
  • Art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 327 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 10 TFJC
  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

7