TRIBUNAL CANTONAL
SU24.026016-250878
155
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 15 juillet 2025
Composition : Mme Courbat, présidente
M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Lapeyre
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.B., à [...], contre la décision rendue le 4 juin 2025 par la Juge de paix du district d’Aigle dans le cadre de la succession de feu O.B., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par décision du 4 juin 2025, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a arrêté le solde des frais de la succession de feu O.B.________ devant être versé en faveur de l’Etat à 726 fr. 40.
En droit, la juge de paix a comptabilisé, en application des art. 39a, 41 al. 2 et 45 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), des émoluments relatifs à la consultation du Registre suisse des testaments par 26 fr., à la dévolution successorale (deuxième parentèle) par 400 fr., à la délivrance du certificat d’héritier par 100 fr. et à la publication dans la Feuille des avis officiels de 200 fr. 40. Aucune avance de frais n’ayant été requise, le solde dû en faveur de l’Etat s’élevait donc à 726 fr. 40.
Par acte du 19 juin 2025 adressé à la juge de paix, R.B.________ (ci-après : la recourante), héritière légale de feu O.B., a demandé la « réduction du montant des prestations pour la détermination de l’héritage d’O.B. », invoquant en substance le faible montant de la succession ainsi que son dénuement et celui de son époux U.B.________.
Le 2 juillet 2025, la Greffière de la Justice de paix du district d’Aigle a transmis l’acte de la recourante à la Chambre de céans, qui l’a réceptionné le 7 juillet 2025.
3.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance relèvent de la juridiction gracieuse (TF 5A_995/2018 du 7 octobre 2019 consid. 1 et les réf. citées). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2012 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 15 juillet 2022/177 consid. 1.1 et les réf. citées).
3.2 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).
Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). La procédure sommaire étant applicable à la juridiction gracieuse, le délai de recours est de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC. Aux termes de l’art. 143 al. 1bis CPC, les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office.
3.3 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il doit en outre comporter des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies. Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1 ; CREC 1er février 2024/23).
Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2).
3.4 En l’espèce, la recourante demande la « réduction du montant des prestations pour la détermination de l’héritage d’O.B.________ ». On comprend de son acte qu’elle requiert la diminution des frais de la succession mis à la charge de son époux U.B.________ et d’elle-même, seuls héritiers légaux de leur fille O.B.________, en raison de leur indigence et du faible montant de la succession. Force est toutefois de constater que la recourante ne prend, même implicitement, de conclusion chiffrée en réforme de la décision, comme l’exige pourtant la jurisprudence précitée. Le défaut de conclusion chiffrée constituant un vice irréparable, le recours est irrecevable.
Au demeurant, on relèvera que, conformément à la jurisprudence citée supra, il n’y a pas lieu d’octroyer à la recourante un délai raisonnable pour rectifier ou compléter sa motivation.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Madame R.B., ‑ Monsieur U.B..
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :