Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2025 / 530
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT24.032474-250260

143

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 1er juillet 2025


Composition : Mme Courbat, présidente

Mme Crittin Dayen et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 106, 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 4 TDC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 26 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec H., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 26 février 2025, envoyée pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a pris acte du retrait, valant désistement par H.________, de la demande déposée le 15 juillet 2024, a arrêté les frais à 1'750 fr. qu’elle a mis à la charge du demandeur et a rayé la cause du rôle.

B. Par acte du 3 mars 2025, D.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que des dépens à concurrence de 10'000 fr. soient mis à la charge de H.________ (ci-après : l’intimé) en sa faveur et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.

Par réponse du 7 mai 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours.

Le 14 mai 2025, la recourante s’est déterminée sur la réponse susmentionnée, au sujet de laquelle l’intimé a déclaré n’émettre aucune observation.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par demande du 15 juillet 2024, l’intimé a ouvert action contre la recourante auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) en concluant, avec suite de frais, à ce que la recourante soit condamnée à lui verser la somme de 50'000 fr. au moins à titre de tort moral.

Par réponse du 14 novembre 2024 envoyée en copie à l’intimé, la recourante a conclu, « avec suite de frais et dépens », au rejet des prétentions de l’intimé, en alléguant n’avoir aucune légitimation passive (all. 114). Par lettre d’accompagnement du même jour, elle a contesté sa légitimation de manière motivée, en requérant qu’il soit statué à titre préjudiciel sur cette question. La réponse de 13 pages contient 2 pages de déterminations sur les allégués 1 à 59 de la demande, 9 pages d’allégués (all. 60 à 114) et 1 page avec une phrase de conclusion. Elle est accompagnée des pièces 101 à 115 produites sous bordereau.

Le 6 décembre 2024, l’intimé a accepté de limiter la procédure à la question de la légitimation passive de la recourante.

Par décision du 23 janvier 2025, la présidente a limité la procédure à cette question préjudicielle, impartissant aux parties un délai au 10 février 2025 pour se déterminer.

Le 10 février 2025, la recourante a adressé un mémoire de droit au sujet du défaut de sa légitimation passive, comprenant six pages de motivation.

Le même jour, l’intimé a indiqué qu’il procédait à « un retrait de notre demande ».

Le 12 février 2025, la présidente a notifié la réponse à l’intimé en indiquant que la procédure au fond pouvait reprendre son cours.

Le 13 février 2025, la recourante s’est opposée à cette reprise. Elle a fait valoir que l’intimé avait expressément déclaré retirer sa demande, ce qui valait désistement d’action. Pour ce seul motif, la cause devait être rayée du rôle et les frais et dépens devaient être fixés à charge de l’intimé. La recourante a aussi relevé que le désistement d’action de l’intimé était intervenu au terme de la procédure concernant la question de la légitimation passive, de sorte que de plein dépens devaient lui être accordés.

Le 20 février 2025, l’intimé a confirmé le retrait de sa demande conformément à son courrier du 10 février 2025, estimant une reprise de la procédure au fond infondée.

Le 26 février 2025, la présidente a rendu la décision entreprise (cf. supra let. A).

En droit :

1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions de première instance dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC prévoit que la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (CREC 18 mars 2025/63 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).

La décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC est une autre décision (Jeandin, in CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC), contre laquelle le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans un délai de dix jours, à moins que la loi n’en dispose autrement, selon l’art. 321 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025 (RO 2023 491).

1.2 En l’occurrence, le recours, écrit, motivé et déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. La réponse et les déterminations, déposées dans le délai imparti par la Chambre de céans, le sont également.

Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

Concernant une violation du droit d’être entendu, si l’autorité supérieure admet le recours en regard de l’appréciation des faits (art. 29 al. 2 Cst.), elle ne pourra en principe pas prendre elle-même une nouvelle décision mais devra renvoyer la cause en première instance pour prise d’une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. a CPC), son pouvoir de cognition étant limité. En revanche, lorsque la violation du droit d’être entendu porte sur une question de droit, l’autorité de recours peut trancher directement puisqu’elle dispose d’un pouvoir de cognition complet (TF 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.2.4 ; Jeandin, in CR-CPC, n. 6a ad art. 327 CPC).

3.1 La recourante reproche à la présidente d’avoir omis de fixer les dépens en sa faveur dans la décision entreprise. Elle invoque l’art. 106 al. 1 CPC et dénonce une violation des art. 95 al. 1 et 105 al. 2 CPC, de même que de l’art. 3 al. 1 et 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). Se fondant sur l’art. 4 TDC, elle fait valoir qu’au vu de la valeur litigieuse de 50'000 fr. au dernier état des conclusions, il ne serait pas arbitraire de lui allouer la somme de 10'000 fr. à titre de dépens de première instance, ce d’autant plus qu’il aurait fallu attendre la fin de la procédure préjudicielle pour que l’intimé déclare retirer son action, soit le dépôt de sa part d’un mémoire de droit complet valant plaidoirie écrite.

L’intimé invoque l’art. 107 al. 1 CPC, en faisant valoir que le premier juge pouvait déroger à la règle générale de l’art. 106 al. 1 CPC au profit d’une répartition des frais selon sa libre appréciation.

Dans sa réplique, la recourante fait valoir que l’intimé n’expose pas en quoi le cas d’espèce aurait justifié de déroger à la règle usuelle de répartition des frais de l’art. 106 al. 1 CPC. Si la première juge avait souhaité déroger à la règle usuelle en répartissant les frais en équité, elle aurait dû motiver sa décision. Or, une telle motivation faisant défaut, le droit d’être entendu serait violé.

3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, incluant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (1re phr.). Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (2e phr.). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, en tenant compte de l'ensemble des conclusions (Tappy, in CR-CPC, op. cit., nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC). Concrètement, la précision expresse de ces hypothèses de « non-entrée en matière » et de « désistement » pour définir la partie succombante devrait exclure le risque que le tribunal estime dans un tel cas, indépendamment des circonstances particulières, admissible de procéder à une répartition en équité selon l’art. 107 al. 1 let. b – prévoyant le cas d’une partie qui a intenté le procès de bonne foi ou let. f – prévoyant le cas des circonstances particulières qui rendent la répartition des frais en fonction du sort de la cause inéquitable (ATF 139 III 358 consid. 3, cas de retrait d’une action en divorce ; Tappy, in CR-CPC, op. cit., n. 26 ad art. 106 CPC). Selon Tappy, une répartition des frais selon la libre appréciation du tribunal nécessite en principe une motivation. Celle-ci devra indiquer au moins succinctement en quoi l’art. 107 CPC est applicable, ce qui sera très simple dans des hypothèses comme celles de l’alinéa 1 let. c, qui prévoit le cas du litige relevant du droit de la famille ou let. d, du partenariat enregistré, mais pourrait nécessiter quelques explications dans celles de l’alinéa 1 let. f, et justifier le cas échéant la clé de répartition choisie (Tappy, in CR-CPC, op. cit., n. 7 ad art. 107 CPC).

Selon la jurisprudence, la décision fixant le montant des dépens alloués à une partie n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima et que le tribunal s'en tient à ces limites, sans que la partie n'invoque des éléments extraordinaires (ATF 111 Ia 1 consid. 2a ; TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 4D_54/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2.2 ; TF 5D_15/2012 du 28 mars 2012 consid. 4.2.2). Un devoir de motivation existe lorsque, malgré une pratique bien établie, le juge alloue une indemnité de dépens bien inférieure à celle usuellement fixée (TF 5A_588/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.1.1 ; TF 4D_97/2014 du 16 avril 2015 consid. 8.2). Est suffisante la motivation relative aux frais et dépens, « compte tenu de l'issue du litige » (CREC 18 juillet 2023 consid. 4.2 ; CREC 12 décembre 2019/342 consid. 3.3). Le simple renvoi aux dispositions topiques pour la fixation des frais judiciaires et des dépens est usuel et en règle générale compréhensible, en particulier pour une partie assistée par un avocat (CREC 12 mars 2020/75 consid. 3.3) (CREC 17 avril 2020/89 consid. 3.2.1).

Les exceptions prévues par l’art. 107 al. 1 CPC, qui prévoit une répartition des frais en équité, concernent aussi bien les frais judiciaires que les dépens (TF 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4 ; Tappy, in CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 107 CPC). La répartition en équité au sens de l’alinéa 1 de l’art. 107 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures, en particulier dans le cadre d’un recours selon les art. 319 ss CPC. Il s’agit cependant d’une norme accordant au juge une large marge de manœuvre, de telle sorte que la juridiction supérieure ne substituera normalement pas sans retenue sa propre appréciation à celle de l’autorité inférieure (Tappy, in CR-CPC, op. cit., n. 6 ad art. 107 CPC).

La mise des frais à la charge du demandeur en cas de désistement d’action (art. 106 al. 1 2e phr. CPC) va de soi lorsque le désistement a les effets d’une décision entrée en force et équivaut donc à un rejet sur le fond des conclusions dudit demandeur (art. 241 al. 2 CPC ; Tappy, in CR-CPC, op. cit., n. 30 ad art. 106 CPC).

3.2.2 Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent notamment les débours nécessaires (let. a) et le défraiement d'un mandataire professionnel (let. b). Ils correspondent à une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in CR-CPC, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal les fixe selon le tarif cantonal (art. 96 CPC), les parties pouvant produire une note de frais.

Aux termes de l’art. 3 al. 1 TDC, la partie qui succombe est tenue, en règle générale, de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige. Selon l'art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis.

L’art. 4 TDC, en procédure ordinaire, prévoit un montant de dépens de 3’000 fr. à 15'000 fr. pour une valeur litigeuse allant de 30'001 fr. à 100'000 francs. Les fourchettes prévues pour le défraiement du mandataire ont été fixées dans l'optique de permettre la pleine indemnisation de la partie qui obtient gain de cause, sans toutefois tomber dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d'appréciation dont il dispose (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC, pp. 2 et 3 ; CREC du 7 avril 2020/89 consid. 3.2.3 ; CREC 23 mai 2019/163 consid. 3.2.2).

3.3 3.3.1 En l’occurrence, l’intimé a admis s’être désisté, estimant une reprise de la procédure infondée. Il doit dès lors être considéré comme la partie qui succombe en application de l’art. 106 al. 1 CPC. Cependant, l’intimé ne mentionne pas ce qui aurait permis de s’écarter de la règle générale. Dès lors qu’aucune circonstance n’impose d’appliquer l’art. 107 al. 1 let. b ou let f. CPC, il ne se justifie pas d’annuler la décision pour ce motif.

3.3.2 L’art. 106 al. 1 CPC étant applicable et l’intimé s’étant désisté, celui-ci doit être considéré comme la partie qui succombe et supporte la charge des dépens de première instance auxquels la recourante a droit.

Concernant la quotité des dépens, l’intimé s’est effectivement désisté à l’issue de la procédure préjudicielle. Selon les actes de procédure, l’intimé s’est désisté par lettre du 10 février 2025 envoyée simultanément au mémoire de droit de la recourante déposé le même jour. Au vu de la chronologie des faits, l’intimé a décidé de retirer sa demande après avoir pris connaissance de la réponse et de la lettre d’accompagnement du 14 novembre 2024, ce qui l’a amené d’ailleurs à accepter de limiter la procédure par détermination du 6 décembre 2024. Il apparaît ainsi que c’est essentiellement en prenant connaissance de la réponse et de la lettre d’accompagnement de la partie adverse que l’intimé s’est désisté, et non sur la base du mémoire de droit du 10 février 2025. En effet, la problématique de la légitimation passive ressortait implicitement des allégués 60 à 68 de la réponse, avec les pièces à l’appui, non seulement sous l’angle de l’art. 58 CO mais aussi sous l’angle de l’art. 60 al. 1 bis LCA, comme exposé dans la lettre d’accompagnement. Bien que le mémoire, déposé dans le cadre de la procédure préjudicielle, soit décrit comme « complet valant plaidoirie écrite » par la recourante, le travail nécessité par sa rédaction se superpose à du travail en partie déjà effectué pour le dépôt de la réponse. En effet, la recourante a développé les aspects déjà allégués dans sa réponse dans les parties B et C de son mémoire incident. Compte tenu de la chronologie des actes de procédure, le désistement de l’intimé ne découle pas de la prise de connaissance de ce mémoire incident. Le travail supplémentaire effectué pour la rédaction de celui-ci s’avère ne pas avoir été utile à l’intimé pour se désister. Par conséquent, le fait que l’intimé s’est désisté à la fin de la procédure préjudicielle ne justifie pas de tenir compte du temps consacré à la rédaction de ce mémoire. Dès lors, compte tenu de la valeur litigieuse, du nombre d’actes nécessaires effectués par la recourante au sein de la procédure, soit la réponse, accompagnée de preuves à l’appui et la lettre d’accompagnement du 14 novembre 2024, ainsi que la lettre du 13 février 2025 à la présidente, et au vu de l’art. 4 TDC, il se justifie d’arrêter les dépens de première instance à 3'000 fr. (somme équivalent à quelques 8h de travail au tarif horaire usuel de 350 fr. de l’avocat, ainsi qu’aux débours selon l’art. 19 al. 2 TDC).

3.3.3 Dès lors que la décision attaquée est réformée et que l’intimé est considéré comme la partie qui succombe, ce dernier est tenu de verser à la recourante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de première instance.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise doit être réformée dans le sens qui précède.

Dès lors que la recourante obtient gain de cause, il se justifie de mettre l’entier des frais de deuxième instance à la charge de l’intimé en application de l’art. 107 al. 1 let. a CPC. Les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et les dépens alloués à la recourante arrêtés à 600 fr. (art. 8 TDC).

Compte tenu de l’issue du recours, l’intimé est la partie qui succombe, de sorte qu’il versera la somme de 600 fr. à la recourante, à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée, en ce sens que la partie demanderesse H.________ est condamnée à verser à la partie défenderesse D.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé H.________.

IV. L’intimé H.________ versera à la recourante D.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Julien Pache, av. (pour D.), ‑ Me Jean-Michel Duc, av. (pour H.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 10'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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