TRIBUNAL CANTONAL
JS24.053690-250776
141
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 24 juin 2025
Composition : Mme Courbat, présidente
M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Ayer
Art. 29 al. 2 Cst ; art. 106 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 3 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec G., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 juin 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge ou le président) a ordonné à [...], ou tout autre employeur ou débiteur de prestations d’assurance de G., de prélever chaque mois au 1er du mois, sur le salaire mensuel ou les prestations à verser à G., dès que le présent jugement serait devenu définitif et exécutoire, la somme de 2'760 fr., éventuelles allocations familiales en sus et de la verser sur le compte client de l’avocat Laurent Schuler à Lausanne, en faveur de A.F.________ dont les coordonnées sont les suivantes : [...] (I), a rejeté la demande d’assistance judiciaire déposée le 23 avril 2025 par G.________ (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. étaient mis à la charge de G.________ (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le président a arrêté les frais judiciaires, à hauteur de 600 fr., en se fondant sur les art. 58 et 60 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) et a considéré qu’ils devaient être mis à la charge de la partie succombante, à savoir G.________, en application de l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
B. Par acte du 16 juin 2025, A.F.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre III, en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., soient mis à la charge de G.________ (ci-après : l’intimé), celui-ci étant le débiteur de la recourante et lui devant immédiat paiement de la somme de 6'000 fr. à titre de dépens de première instance et à ce que le jugement soit maintenu pour le surplus.
La recourante produit une pièce à l’appui de son acte de recours.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
a) Le 27 novembre 2024, la recourante a déposé devant le premier juge une requête de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et d’avis aux débiteurs.
b) Les 9 janvier, 17 février et 4 mars 2025, les parties ont déposé des déterminations.
c) Une audience s’est tenue le 3 avril 2025 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.
a) Par courrier du 4 juin 2025 adressé au premier juge, le conseil de la recourante a relevé que le jugement entrepris ne statuait pas sur les dépens et en a requis la rectification au sens de l’art. 334 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
b) Par avis du 10 juin 2025, le président a refusé de donner suite à la requête de la recourante au motif que les conditions de l’art. 334 CPC n’étaient pas réalisées.
En droit :
1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).
1.2 En l'espèce, la recourante a déposé une requête de mesures provisionnelles et d’avis aux débiteurs, laquelle est soumise à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC et 248 let. d CPC). Il s'ensuit que le délai de recours contre le jugement faisant droit à la requête d’avis aux débiteurs et statuant sur les frais de la procédure est de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC.
Le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, la recourante a produit une pièce dite de forme, si bien qu’elle est recevable.
3.1 Dans un moyen de nature formelle, qu’il convient d’examiner à titre liminaire, la recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue.
Elle expose que le premier juge a omis de statuer sur les dépens, le jugement entrepris étant muet à ce propos. Faute de toute motivation, la recourante n’est pas en mesure de comprendre les raisons qui ont conduit le premier juge à renoncer à l’octroi de tels dépens, dès lors que l’intimé a entièrement succombé.
3.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, concrétisée en procédure civile à l’art. 53 CPC, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2). La jurisprudence admet toutefois qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1).
Le Tribunal fédéral a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et l’autorité de recours, exercer son contrôle (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf. citées). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1 ; TF 4A_524/2023 du 1er juillet 2024 consid. 4.1).
Le vice résultant de la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 18 novembre 2024/275 consid. 3.2 ; CREC 17 mars 2022/76 consid. 3.2).
3.3 En l’espèce, le grief de violation du droit d’être entendu invoqué par la recourante est fondé. En effet, le jugement attaqué n’a pas statué sur la question des dépens que ce soit sur leur principe ou leur quotité et ne cite aucune disposition légale idoine. Dénué de toute motivation à ce propos, il n’est pas possible de discerner la raison de cette omission alors même que l’intimé a entièrement succombé et que le premier juge a mis à sa charge l’entier des frais judiciaires.
La décision consacre ainsi une violation du droit d'être entendu de la recourante quant au sort des dépens. Nul n’est toutefois besoin d’annuler le jugement entrepris, celui-ci devant être complété à cet égard. Seule l’instance précédente étant en mesure de réparer ce manquement, la cause doit dès lors lui être renvoyée pour qu’elle complète le jugement et statue sur la question des dépens.
4.1 En définitive, le recours doit être admis et la cause est renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Le jugement sera confirmé pour le surplus.
Ce renvoi étant dicté par une violation du droit d’être entendu et la cause n’étant pas préjugée sur le fond, il ne se justifie pas d’inviter l’intimé à déposer une réponse (TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 6 et la réf. citée ; TF 5A_910/2016 du 1er septembre 2017 consid. 4 ; CREC 18 novembre 2024/275 consid. 4.1 ; CREC 19 décembre 2023/265 consid. 3.4).
4.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC).
4.3 Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, le président n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’il ne saurait être condamnée à des dépens (CREC 18 novembre 2024/275 consid. 4.2 ; CREC 30 octobre 2023/219 consid. 4.2 ; Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC). Au surplus, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Le jugement est maintenu pour le surplus.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurent Schuler (pour A.F.), ‑ Me Rachel Cavargna-Debluë (pour G.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :