Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2025 / 465
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PO22.049694-250222

133

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 16 juin 2025


Composition : Mme Courbat, présidente

M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Rosset


Art. 126, 151 et 166 al. 1 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à [...], contre le prononcé rendu le 6 février 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec S., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé motivé du 6 février 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le Tribunal civil) a ordonné la suspension de la procédure opposant le demandeur S.________ à la défenderesse H.________ (action en libération de dette du 7 novembre 2022) jusqu'à droit connu sur la procédure pénale [...] diligentée par le Ministère public du Canton de Genève, pendante devant le Tribunal fédéral (l), arrêté les frais judiciaires à 600 fr. (Il) et renvoyé la décision sur la répartition des frais à la décision finale (III).

B. a) Par acte du 17 février 2025, la H.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme, respectivement à son annulation, la procédure civile en libération de dette devant reprendre et se poursuivre sans désemparer avec notamment la fixation de l’audience de plaidoiries finales.

b) Par réponse du 10 avril 2025, S.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet du recours et à ce qu’il soit sursis à statuer sur le recours jusqu’à droit connu dans la procédure de recours pénale pendante devant le Tribunal fédéral.

c) Par déterminations spontanées du 25 avril 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé attaqué, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 1er juillet 2016, l’intimé a signé un acte de cautionnement solidaire de 100'000 fr. envers la recourante et s’est obligé, à ce titre, solidairement avec la société débitrice F.________ SA, en liquidation, pour assurer la créance de la recourante contre la société débitrice, en vertu d’un crédit de compte courant de 236'000 francs.

a) Le 8 novembre 2021, l’intimé a déposé plainte pénale contre Z.________, ancien administrateur/directeur de la société susvisée, pour escroquerie (art. 146 CP) liée audit contrat de cautionnement auprès du Ministère public du Canton de Genève (procédure [...] ; ci-après : la procédure pénale) ; la recourante n’est pas partie à cette procédure.

b) Par ordonnance du 3 octobre 2023, le Ministère public genevois a refusé d’entrer en matière sur ladite plainte pénale (ci-après : l’ordonnance de non-entrée en matière).

c) Sur recours de l’intimé, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève a confirmé ladite ordonnance (arrêt [...] du 24 mai 2024).

Cet arrêt fait l’objet d’un recours interjeté par l’intimé le 28 juin 2024 au Tribunal fédéral ; la procédure est toujours pendante (référence n° [...]).

Par jugement du 12 octobre 2022, le Tribunal de première instance du Canton de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’intimé au commandement de payer, notifié à la réquisition de la recourante, dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du Canton de Genève, portant sur la somme de 100'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 21 septembre 2021 (procédure [...] ; ci-après : la procédure de mainlevée).

a) Le 7 novembre 2022, l’intimé a ouvert action en libération de dette contre la recourante auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (en vertu du contrat de cautionnement qui prévoit un for à Lausanne dans le cas d’une action de l’intimé, qui n’est pas domicilié en Suisse), concluant en substance, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’il n’était pas le débiteur du montant de 100'000 fr. en principal, faisant l’objet du commandement de payer précité, et à ce que cette poursuite soit annulée.

Il considérait nul l’acte de cautionnement le liant à la recourante, dans la mesure où il l’aurait signé en étant trompé par Z.________.

b) Par réponse du 11 mai 2023, la recourante a conclu, en substance et avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la demande, à ce que l’intimé soit condamné à lui payer le montant de 100'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 septembre 2021 et à ce que l’opposition formée par l’intimé au commandement de payer dans la poursuite précitée soit définitivement levée.

c) Par courriers des 6 et 11 juin 2024, le Tribunal civil a fixé une audience au 2 octobre 2024 pour entendre les témoins, notamment Z.________ (ci-après : le témoin), et interroger les parties, ainsi que pour les plaidoiries finales.

d) Par courrier du 2 septembre 2024, le témoin a informé le président qu’il exerçait son droit de refuser de collaborer dans la présente cause en application de l’art. 166 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272).

e) Par courriers du 20 septembre 2024, après déterminations des parties sur le refus de témoigner susvisé, le Tribunal civil a informé les parties et le témoin qu’il renvoyait l’audience du 2 octobre 2024 sans réappointement immédiat et avec dispense de se présenter.

a) Par requête du 20 septembre 2024, l’intimé a requis la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure pénale, pendante devant le Tribunal fédéral, et sur la procédure de mainlevée divisant les parties, alors également pendante devant le Tribunal fédéral (procédure n° [...]).

b) Le 23 septembre 2024, le président a notifié à la recourante la requête du 20 septembre 2024 ainsi que la décision attaquée, en lui fixant un délai au 8 octobre 2024 pour se déterminer sur la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure de mainlevée.

c) Le même jour, l’intimé a retiré sa requête de suspension de cause du 20 septembre 2024.

d) Le 24 septembre 2024, la recourante a indiqué au président qu’elle partait de l’idée que la décision de suspension de cause du 23 septembre 2024 et le délai de détermination au 8 octobre 2024 étaient caducs, compte tenu du retrait de la requête de suspension de cause par la partie adverse le 23 septembre 2024.

Le même jour, l’intimé a réitéré sa requête de suspension de cause, estimant que les conditions étaient à nouveau réunies.

e) Par ordonnance du 26 septembre 2024, le président a informé les parties qu’il maintenait la suspension de la cause ordonnée le 23 septembre 2024 jusqu’à droit connu sur la procédure pénale et qu’il refusait d’ordonner la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure de mainlevée.

f) Par arrêt n° 250 du 15 octobre 2024, la Chambre de céans a admis le recours de la recourante du 11 octobre 2023 ; elle a annulé l’ordonnance précitée et renvoyé la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En substance, elle a considéré que les griefs de la recourante relatifs à la violation de son droit d’être entendu (art. 29 Cst.) étaient fondés, l’ordonnance de suspension de cause du 23 septembre 2024 ayant été rendue sans recueillir – avant de statuer – les déterminations de la recourante quant au volet relatif à la procédure pénale évoqué par l’intimé. De plus, ladite ordonnance était dénuée de toute motivation.

g) A la suite de cet arrêt, le 4 décembre 2024, la recourante s’est déterminée, dans le délai imparti par le Tribunal civil à la suite de l’arrêt précité, sur la requête de suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à son rejet.

En droit :

1.1

Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

Selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3 ; CREC 19 décembre 2023/265).

Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une décision sujette à recours par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recourant doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne peut en particulier pas se limiter à citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et à opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2). Pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1).

En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2).

La recourante se plaint tout d’abord que le Tribunal civil aurait versé dans l’arbitraire en retenant que le dépôt d’un recours auprès du Tribunal fédéral dans la procédure pénale et son caractère toujours pendant était prouvé, en l’absence de toute pièce. Cette circonstance, déjà, devait conduire selon elle au refus de la suspension de la présente procédure.

3.1

Un fait notoire est un fait dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge et qui n’a donc pas besoin d’être allégué ni prouvé (cf. art. 151 CPC ; ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; TF 4A_344/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.2).

Le Tribunal fédéral considère qu'une retenue s'impose dans la qualification d'un fait comme étant généralement connu du public. En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par exemple : Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.) peuvent être considérées comme notoires car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ss, et plus particulièrement consid. 1.2).

3.2 En l’espèce, la consultation du site internet officiel de la jurisprudence rendue par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève (cf. https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/search) renseigne qu’un recours a été déposé au Tribunal fédéral le 28 juin 2024 contre l’arrêt [...] du 23 mai 2024 (référence de la procédure fédérale : [...]).

Ressortant du site internet d’une autorité officielle accessible à tous, ce fait est notoire et n’avait dès lors pas à être prouvé. En tout état, même à considérer que ce fait ne serait pas notoire, car nécessitant à tout le moins le numéro de la procédure pénale pour obtenir l’information recherchée, la recourante – assistée d’un mandataire professionnel – était en possession dudit numéro ; en effet, il ressort des différentes pièces produites par l’intimé en première instance. Ensuite, une simple consultation du site internet du Tribunal fédéral permet de constater qu’aucun arrêt rendu ne porte le numéro de procédure [...].

C’est dès lors à tort que la recourante tente de contourner la question de la suspension de la procédure en plaidant que l’existence du recours au Tribunal fédéral et le caractère toujours pendant de la procédure pénale n’aurait pas été prouvé.

Le grief est mal fondé.

Dans le cadre de son recours, la recourante s’est référée à ses déterminations du 4 décembre 2024 déposées en première instance pour s’opposer à toute suspension de la présente procédure. Une telle manière de faire n’est pas recevable en procédure de recours. La recourante devait expliquer, sur la base du raisonnement du premier juge, pour quelles raisons celui-ci aurait retenu les faits de manière arbitraire.

Partant, à défaut de toute démonstration en lien avec une éventuelle constatation arbitraire des faits et au vu du considérant précédent, il sera statué sur la base des faits, tels que ressortant du prononcé entrepris. 5. La recourante invoque ensuite une violation du principe de célérité en lien avec l’art. 126 CPC, considérant que la suspension de la présente procédure en attendant « l’issue de la procédure pénale » serait de nature à retarder « pour une longue période l’avancement et l’aboutissement de la procédure civile ».

5.1 L'art. 126 al. 1 CPC autorise le tribunal à suspendre le procès civil lorsque des motifs d'opportunité le commandent, en particulier lorsque le jugement dépend du sort d'un autre procès.

Selon la jurisprudence, la suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. (TF 5A_263/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.1). La suspension doit correspondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs (TF 5A_146/2023 précité consid. 6.2.2.1.3 ; TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Au regard du principe de la célérité, la durée du procès et la compatibilité d'une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l'ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 4A_386/2020 du 17 août 2020 consid. 6). Le juge saisi dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_146/2023 précité consid. 6.2.2.1.3 ; TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1), dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Il lui appartiendra notamment de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (TF 5A_263/2021 précité consid. 3.1). Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; 119 II 386 consid. 1b ; TF 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2.1 ; TF 5A_263/2021 précité consid. 3.1).

Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut notamment se justifier en cas de procès connexes (TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1) et lorsque la décision d’une autre autorité permettrait de trancher une question décisive (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; 130 V 90 consid. 5 ; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2). Pour des motifs d'économie de procédure et en raison du risque de jugements contradictoires, il faut éviter que plusieurs tribunaux traitent simultanément des demandes identiques (TF 4A_175/2022 précité consid. 5.2.1). 5.2 Selon la recourante, la présente procédure civile prendrait un retard exagéré en raison de la suspension due à la procédure pénale pendante devant le Tribunal fédéral, dans laquelle elle rappelle qu’elle n’est pas partie. De plus, de par sa fonction de membre de la direction de la société débitrice F.________ SA, en liquidation, l'intimé aurait dû se rendre compte d'une éventuelle tromperie et quand bien même il aurait été victime d'une tromperie de la part de l'ancien administrateur/directeur de la société, ses engagements à l'égard de la recourante resteraient pleinement valables en vertu de l'art. 28 al. 2 CO, qui stipule que la partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. Enfin, cité en tant que témoin, Z.________ pourrait également refuser de témoigner dans la présente procédure même au terme de la procédure pénale. Il n’y aurait ainsi aucune raison de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale.

Quant à l'intimé, il fait valoir qu'au vu du temps écoulé depuis la saisine du Tribunal fédéral, le prononcé d'un arrêt serait imminent. Sur le fond, il invoque l'importance de l'imbrication des deux procédures, soit la procédure pénale genevoise pendante devant le Tribunal fédéral et la présente procédure civile, qui concerneraient le même complexe de faits. A cela s’ajouterait que la première conduirait à conclure dans la seconde que le cautionnement invoqué par la recourante est nul.

5.3 En l’espèce, la suspension de la présente cause doit être confirmée. En effet et contrairement à ce que soutient la recourante, la suspension ordonnée par le premier juge ne l’a été que jusqu’à droit connu sur la procédure pénale devant le Tribunal fédéral, et non pas jusqu’à « l’issue » de celle-ci.

De plus, au vu de la date du dépôt du recours au Tribunal fédéral le 28 juin 2024 et de la nature de la décision attaquée, soit un arrêt cantonal confirmant une ordonnance de non-entrée en matière, la décision de celui-ci ne devrait plus tarder. Dans ce contexte, l’on ne saurait retenir que la suspension de la procédure porterait préjudice à la recourante sous l’aspect de l’économie de procédure.

Certes, comme relevé à juste titre par la recourante, la motivation du président en lien avec le droit de refus de témoigner est peu convaincante, le témoin Z.________ pouvant toujours refuser de collaborer dans la présente procédure (pour ne pas s’exposer à une poursuite pénale ou une action en responsabilité civile) en invoquant l’art. 166 al. 1 let. a CPC et ce, quelle que soit l’issue de la procédure pénale. Toutefois, au vu du caractère connexe des deux procédures en question en raison de la remise en cause de la validité du même contrat de cautionnement, la suspension ordonnée – limitée au prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral, comme vu ci-dessus – reste justifiée.

Si le Tribunal fédéral confirme l’ordonnance de non-entrée en matière, le premier juge pourra aller de l’avant dans le cadre de l’action en libération de dette. Dans le cas contraire, il devra statuer à nouveau sur une éventuelle nouvelle suspension de la présente procédure civile en veillant à respecter l’exigence de célérité, étant encore précisé que dans ce cas, la procédure civile arriverait à son terme alors que la procédure pénale ne serait qu'à un stade initial de l’ouverture de l’instruction pénale. En tout état, une telle suspension serait sujette à recours.

Il s’ensuit que le grief n’est pas fondé.

Partant, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé, ce qui rend sans objet la demande de sursis de la procédure de recours requise par l’intimé dans sa réponse.

6.1 Les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 1'300 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) – sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et dont elle a fait l’avance.

6.2 L'intimé s'étant déterminé sur le recours et ce, par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil qu'il convient d'arrêter à 800 fr., étant précisé que la réponse ne fait que deux pages (art. 8 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Ils seront mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 1 TDC) et qui versera ladite somme à Me Pascal Dévaud, conseil de l'intimé.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. La requête de suspension de la procédure de recours de l’intimé S.________ est sans objet.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante H.________.

V. La recourante H.________ versera à Me Pascal Dévaud, conseil de l'intimé S.________, la somme de 800 fr. (huit cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour H.), ‑ Me Pascal Dévaud, avocat (pour S.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gesetze

21

CPC

  • Art. . a CPC

CP

  • art. 146 CP

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 126 CPC
  • art. 151 CPC
  • art. 166 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst

CPC

  • Art. 166 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 8 TDC
  • art. 19 TDC

TFJC

  • art. 69 TFJC
  • art. 70 TFJC

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