TRIBUNAL CANTONAL
PT18.047649-250697
135
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 12 juin 2025
Composition : Mme Courbat, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière : Mme Scheinin-Carlsson
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à [...], défendeur, contre l’ordonnance de preuves complémentaire rendue le 22 mai 2025 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec O. SA, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par demande du 2 novembre 2018, la société O.________ SA (ci‑après : l’intimée) a ouvert action en paiement à l’encontre de B.________ (ci‑après : le recourant) devant la Chambre patrimoniale cantonale.
1.2 Une expertise comptable a été ordonnée. L’expert T.________ a déposé son rapport le 26 janvier 2024.
1.3 Par ordonnance de preuves complémentaire du 1er juillet 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné la mise en œuvre d’une seconde expertise.
1.4 Par courriers du 31 octobre 2024, les parties ont formulé des propositions d’expert et dressé une liste de questions à lui soumettre.
Par ordonnance de preuves complémentaire du 22 mai 2025, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la première juge) a en substance nommé en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre, H.________ et M. D.________ et a chargé l’expert de répondre aux questions 1, 3, 4, 6, 7 et 10 figurant en annexe du courrier du 31 octobre 2024 de l’intimée.
La première juge a considéré que les questions dressées par le recourant étaient soit en dehors du cadre des allégués, soit trop détaillées et nombreuses, de sorte qu’elles ne devaient pas être admises. S’agissant des questions formulées par l’intimée, seules six d’entre elles ont été retenues, les autres ayant été écartées au motif qu’elles sortaient du cadre des allégués.
Le 2 juin 2025, le recourant a fait recours contre l’ordonnance de preuves précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’expert soit également chargé de répondre à toutes les questions figurant dans son courrier du 31 octobre 2024. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause devant l’autorité de première instance. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, précisant que la première juge avait déjà adressé le questionnaire de l’intimée à l’expert H.________ et que ses propres questions n’avaient pas été transmises.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
4.1 L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle.
4.2 Le recourant a produit à l'appui de son recours, outre deux pièces de forme, des pièces qui figurent d’ores et déjà au dossier de première instance ; elles sont donc recevables (cf. art. 326 al. 1 CPC).
5.1 Le recourant soutient que l’ordonnance attaquée lui causerait un préjudice difficilement réparable.
5.2 Le recours contre une ordonnance de preuves au sens de l’art. 154 CPC, qui est une ordonnance d’instruction (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), n’est pas prévu par la loi. Sa recevabilité est ainsi conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable (cf. ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. parmi d’autres CREC 16 avril 2025/87 ; Haldy, in CR-CPC, Bâle 2019, n. 3 ad art. 125 CPC).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, in CR-CPC, Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (cf. parmi d’autres CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; Jeandin, in CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (cf. parmi d’autres CREC 31 décembre 2024/301 consid. 5.1 et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).
Les décisions admettant ou refusant d’ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 31 août 2023/192 ; CREC 6 février 2023/22 ; en lien avec l’art. 93 LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 4A_581/2023 du 15 octobre 2024 consid. 1.2). Dans des cas exceptionnels toutefois, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces, susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_108/2017 du 30 avril 2017 consid. 1.2 et les réf. citées).
5.3 5.3.1 Le recourant invoque tout d’abord la violation de ses droits fondamentaux et singulièrement de son droit d’être entendu, sans toutefois exposer réellement de quelle manière cela induirait un préjudice conforme à l’art. 319 al. 1 let. b CPC. En particulier, si une violation du droit d’être entendu devait exister, elle n’impliquerait pas encore par elle-même que le recourant subirait un tel préjudice. En particulier, il serait toujours en mesure d’exercer ses droits dans le cadre d’un éventuel appel, pour peu que le jugement ne lui convienne pas.
5.3.2 Dans un deuxième argument, le recourant fait valoir un retard dans la procédure s’il devait finalement faire valoir ses arguments à l’encontre du jugement au fond, ceci alors qu’il n’aurait commis aucune erreur. Le principe de célérité serait ainsi violé. Si un ralentissement de la procédure est en effet envisageable en cas d’admission d’un éventuel appel, le recourant omet qu’en l’état il n’est pas encore établi que le refus par la première juge de poser les questions formulées à l’expert ait indubitablement pour conséquence l’admission de la demande de l’intimée. Or, en cas de décision favorable, le recourant n’aurait pas d’intérêt à un appel et la procédure ne serait pas allongée. Le recourant ne toutefois fait valoir aucun élément permettant de déterminer que le retranchement du questionnaire litigieux anéantirait ses chances de succès ou les péjorerait.
5.3.3 Ensuite, le recourant évoque que des éléments dont l’expert aurait besoin pourraient disparaître. Ce faisant, il se réfère au ch. 2.6 de son questionnaire. On n’y trouve cependant pas d’indication – ni dans le recours d’ailleurs – de la nature précise des « éléments » évoqués. Les questions figurant sous le ch. 2.6 concernent en effet des aspects financiers, notamment liés au préjudice dont se prévaut l’intimée dans sa demande, sans que l’on puisse savoir quelles seraient les pièces qui pourraient être indisponibles dans le futur. Par ailleurs, le recourant n’explique pas en quoi ces éléments seraient nécessaires pour qu’il puisse par hypothèse contrer un jugement défavorable, étant précisé que le fardeau de la preuve du préjudice appartient à l’intimée.
5.3.4 Le recourant se prévaut encore d’une violation de l’égalité de traitement, respectivement, à le comprendre, de l’égalité des armes, dans la mesure où il aurait sollicité cette seconde expertise et que des questions formulées par la partie adverse auraient été admises. L’argument n’est cependant pas réellement développé et le recourant échoue à démontrer que ces principes seraient violés, étant précisé qu’il ne suffit pas que les questions formulées par l’intimée aient été en partie admises pour que tel soit le cas.
5.3.5 Enfin, le recourant fait valoir qu’il ne disposerait pas des moyens financiers pour assumer une longue procédure, étant agriculteur. Il ne produit cependant aucun élément concret permettant d’évaluer sa situation financière ou le risque induit par un potentiel allongement de la procédure. L’argument est donc insuffisamment motivé.
6.1 En définitive, aucun des éléments évoqués par le recourant ne fonde un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
La requête d’octroi de l’effet suspensif est sans objet, compte tenu de l’issue de la procédure de recours.
6.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mes Jean-Noël Jaton et Vivian Kuhnlein (pour B.), ‑ Me Nicolas Gilliard (pour O. SA).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :