Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2025 / 395
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AJ25001427/TD18.000257-250407

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Ordonnance du 12 juin 2025


Composition : Mme Cherpillod, juge déléguée Greffier : M. Favez


Art. 117 et 119 CPC

Statuant sur la requête d’assistance judiciaire présentée par A.X., à T.P., dans le cadre du recours qu’elle a interjeté contre le prononcé rendu le 27 février 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la requérante d’avec B.X., à J., la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par prononcé du 27 février 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment pris acte du retrait de la demande en divorce déposée le 21 décembre 2017 par B.X.________ à l’encontre de A.X.________ condamné B.X.________ à payer à A.X.________ la somme de CHF 10'500.00 à titre de dépens (VI).

2.1 Par acte du 31 mars 2025, A.X.________ (ci-après : la requérante), a recouru contre ce prononcé en concluant principalement à sa réforme en ce sens que B.X.________ soit condamné à lui payer la somme de CHF 52'250.00 à titre de dépens et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La requérante a également demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours en produisant un formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire et la décision d’octroi de l’assistance judiciaire de première instance.

2.2 Par avis du 17 avril 2025, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge déléguée) a fixé à la requérante un délai de dix jours, ensuite prolongé de dix jours à nouveau par avis du 14 mai 2025, pour compléter sa requête d’assistance judiciaire en retournant le formulaire ordinaire de demande d’assistance judiciaire, dûment complété, daté et signé, accompagné de toutes les pièces demandées au chiffre 6 dudit formulaire.

2.3 Le 14 mai 2025, la requérante a déposé un formulaire de demande d’assistance judiciaire, signé le 8 mai 2025, auquel elle a joint un budget « au 30 avril 2025 », des extraits de transactions opérées par la plateforme G., des extraits de comptes bancaires ouverts auprès des banques L., N., U. et D., des extraits de ses avoirs auprès d’O., une déclaration auprès des autorités fiscales T.________ pour la période du 6 avril 2023 au 5 avril 2024, des relevés de sa carte de crédit E., une facture de la Dre I. de CHF 242.55, une facture du laboratoire Y.________ de CHF 19.65, divers courriers et courriels de ses médecins, l’assurance ménage et la bail de son époux, une mise en demeure de l’avocat de son époux relative à des dépens obtenus par ce dernier, une estimation d’honoraires complémentaires de l’expert mis en œuvre par le premier juge, divers paiement à son avocat, un plan de paiement établi par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes pour le recouvrement de l’assistance judiciaire, un relevé de ses dettes, des factures d’eau, de télévision, une facture de R.________ du 26 mars 2025, un bail pour un local de stockage à J.________ et un bail pour la location d’un appartement à T.P.________. Elle a précisé que sa fille majeure, née en [...], vivait en ménage commun avec elle. La requérante a ajouté qu’elle percevait une contribution d’entretien de CHF 7'553.00 et qu’elle disposait d’une fortune mobilière de CHF 37'113.95 ainsi que d’économies de CHF 15'013.00. La requérante a fait état de dettes pour un total de CHF 43'397.40 pour lesquelles elle s’acquittait de mensualités pour un total de CHF 2'189.35.

3.1 La requérante fait en substance valoir que sa situation financière ne lui permet pas d’assumer la charge des frais judiciaires afférents à la procédure de recours et des honoraires de son conseil.

3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101, cf. ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 142 III 131 consid. 4.1 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les réf. citées) –, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

3.2.2 3.2.2.1 Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_836/2023, loc. cit.). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2).

3.2.2.2 Les charges d'entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25% au montant de base LP, afin d'atténuer la rigueur de ces normes (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6 ; CACI 2 octobre 2024/240 consid. 3.2.3). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). Le montant de base LP comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d'assurance ménage, les primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CACI 2 octobre 2024/240 consid. 3.2.3 ; CREC 2 novembre 2023/224 consid. 3.1.2 ; Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 publiées in BISchK 2009 p. 196 ss).

Les revenus d’un enfant majeur vivant en ménage commun avec le débiteur ne s’ajoutent pas aux revenus de la famille ; il en est tenu compte en faisant abstraction de l’entretien de l’enfant (au sens large : base mensuelle, assurance-maladie, frais de transport, etc.) dans le minimum vital de la famille et en tenant compte d’une participation équitable aux frais de logement (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; ATF 132 III 483 consid. 4.2, JdT 2007 II 78 et 4.3 ; CPF 28 août 2023/26 ; Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 119 ss, spéc.p. 133 et les réf. citées).

3.2.2.3 En ce qui concerne les engagements financiers de la requérante, seules les charges régulières réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1 et 6.2 et les réf. citées).

3.2.2.4 La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée ; le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès, d'avocat et les éventuelles sûretés en garantie des dépens (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_483/2022 du 7 septembre 2022 consid. 5.1 et les réf. citées). Les dépenses liées au procès ne sont pas déterminées au regard des honoraires qu'un avocat peut réclamer dans les cas d'assistance judiciaire, mais selon les dépens présumés au vu des dispositions topiques et les frais judiciaires prévisibles. Par nature, les frais de procès prévisibles ne peuvent être qu'estimés (TF 5D_125/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.3 ; CREC 24 avril 2024/113 consid. 8.2 cf. aussi art. 98 in fine CPC).

3.2.3 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC ainsi que d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3). Il est en principe loisible au tribunal d’exiger la production d’un formulaire indiquant les pièces nécessaires pour la clarification des circonstances économiques et on peut exiger du requérant qu’il expose pourquoi certaines pièces exigées par le formulaire ne peuvent être produites (TF 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2).

Le devoir du juge résultant de l’art. 97 CPC d’interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d’assistance judiciaire et de l’inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu’il puisse vérifier si les conditions de l’art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières ; or, le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a ainsi pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 4A_461/2022, loc. cit ; TF 4A_298/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2 ; TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2017 p. 522). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1).

3.2.4 Dans la procédure de recours, l’assistance judiciaire doit à nouveau être demandée (art. 119 al. 5 CPC) – et ses conditions d’octroi réexaminées –, la juridiction de recours n’étant pas liée dans l’évaluation de l’indigence par la décision de première instance ou par une décision rendue dans d’autres procédures (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2 ; TF 5A_836/2023, loc. cit.).

3.3 En l’espèce, la requérante n’a pas démontré à satisfaction son dénuement au sens de l’art. 117 let. a CPC, malgré les délais qui lui ont été impartis pour compléter sa requête.

3.3.1 A titre liminaire, il convient d’admettre le taux de conversion proposé par la requérante de CHF 1.1312 pour TXX 1.00 dans ses calculs (sur cette question, cf. ATF 135 III 88 consid. 4 ; TF 5A_1004/2021 du 7 mars 2023 consid. 2.7).

Dans les délais impartis par la juge de céans pour compléter sa demande d’assistance judiciaire, la requérante n’a pas produit de pièces attestant de sa charge fiscale, le formulaire des autorités fiscales britanniques étant vide. A supposer que la requérante n’avait pas encore complété sa déclaration d’impôt 2023-2024, elle aurait pu et dû produire la déclaration d’impôts précédente.

S’agissant du minimum vital au sens de la LP, on pourrait admettre, dans la mesure où le niveau de vie à T.P.________ est onéreux, que les montants de base suisses s’appliquent au cas d’espèce par analogie. La requérante indique toutefois dans le formulaire d’assistance judiciaire que sa fille, âgée de [...] ans, fait ménage commun avec elle. On ignore cependant tout du statut de la fille de la requérante (éventuels besoins particuliers nécessitant une prise en charge, salariée/étudiante, revenus, etc.), si bien qu’il n’est pas loisible à l’autorité de céans d’arrêter le minimum vital pertinent.

Pour le même motif, on ne peut pas estimer la part des frais de logement qui doit être imputée à la requérante et celle qui doit être imputée à sa fille majeure, étant relevé que les frais de télévision allégués dans son budget font partie du minimum vital LP évoqué ci-dessus.

Ainsi, bien qu’assisté d’un avocat et malgré les délais octroyés pour compléter sa requête, la requérante n’a pas produit l’intégralité des pièces nécessaires à l’établissement de sa situation financière à l’appui de sa demande d'assistance judiciaire, telle que mentionnée au chiffre 6 du formulaire ad hoc et les documents permettant de vérifier les montants indiqués sous le chiffre 2 dudit formulaire. La décision d’octroi de l’assistance judiciaire en première instance du 5 septembre 2019 n’est pas pertinente, dans la mesure où la juge de céans n’est pas liée par l’appréciation du président (cf. supra, consid. 3.2.4), cela d’autant plus lorsque, comme en l’occurrence, la situation de la requérante n’a pas été réexaminée depuis plus de cinq ans. Par conséquent, l’intéressée a failli au devoir de collaboration que l’on pouvait attendre d’elle et n’a pas établi remplir la condition de l’indigence, les documents produits se révélant manifestement insuffisants à cet égard, étant rappelé que l’intéressée a été expressément renvoyée à la liste de documents requis figurant dans le formulaire de demande (cf. avis des 17 avril et 14 mai 2025).

3.3.2 Au demeurant, en tenant compte des documents disponibles, le résultat ne serait pas différent si l’on devait retenir pour établies les allégations de la requérante. En effet, même à considérer le minimum vital LP le plus large de CHF 1'350.00 (débiteur monoparental), ce qui est douteux, l’entier du loyer et des charges reconnues de l’appartement de T.P.________ par CHF 2'094.00 ([TXX 1'700.00 + TXX 50.59 + TXX 101.10] x 1.1312 CHF/TXX), ce qui n’est pas moins douteux, l’assurance maladie L.________ par CHF 182.00 (TXX 161.09 x 1.1312 CHF/TXX ; cf. extraits du compte bancaire auprès de la N.), les frais de communication par CHF 71.00 (TXX 63.44 x 1.1312 CHF/TXX ; facture de R. du 26 mars 2025), les impôts allégués par CHF 167.00 (TXX 147.65 x 1.1312 CHF/TXX) et les frais médicaux allégués par CHF 380.00, le disponible de la requérante se monte à CHF 3'390.00 (CHF 7'553.00

  • CHF 1'350.00 - CHF 2'094.00 - 182.00 - CHF 71.00 - CHF 167.00 - CHF 380.00 - CHF 3'390.00). Or, ce disponible serait manifestement suffisant pour couvrir les frais prévisibles de la procédure de recours (frais judiciaires et frais d’avocat) en une année, même en continuant de s’acquitter des dettes alléguées.

Pour ce motif également, il se justifie de considérer que, sur la base des allégations et des pièces disponibles, ceci dans leur acceptation la plus large, la requérante échoue à démontrer qu’elle serait indigente au sens de l’art. 117 let. a CPC.

3.4 La requérante ayant échoué à établir la réalisation de la condition posée par l’art. 117 let. a CPC, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de son recours.

Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée sans frais (art. 119 al. 6 CPC). Un délai de dix jours dès l’entrée en force de la présente ordonnance sera imparti à la requérante, pour effectuer l’avance des frais judiciaires relative au recours déposé, arrêtée à CHF 720.00 (art. 98 al. 2 let. d CPC ; art. 9 al. 1 et 69 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).

Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

II. Un délai de dix jours dès ordonnance définitive et exécutoire est fixé à A.X.________ pour effectuer l’avance des frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 720.00 (sept cent vingt francs).

III. L’ordonnance est rendue sans frais.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Matthieu Genillod, ‑ Mme A.X.________, personnellement, avec un bulletin de versement.

Cette ordonnance est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à CHF 15'000.00 en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à CHF 30'000.00 dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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