TRIBUNAL CANTONAL
XZ24.026190-241744
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 7 janvier 2025
Composition : Mme Courbat, présidente
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à [...], intimé, contre le jugement rendu le 22 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec W., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par jugement du 22 novembre 2024, motivé le 12 décembre 2024, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente ou le premier juge) a ordonné à O.________ (ci-après : le recourant) d’immédiatement quitter et rendre libres de tout occupant et tout objet lui appartenant le studio et les dépendances (terrasse, escaliers, local technique) occupés dans l’immeuble sis [...], à [...] (I), a dit qu'à défaut pour le recourant de quitter volontairement les locaux susmentionnés dans un délai de dix jours dès décision exécutoire, l'huissier du Tribunal des baux était chargé, sous la responsabilité de la présidente, de procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de W.________ (ci-après : l’intimée) avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la décision, s'ils en étaient requis par l'huissier du Tribunal des baux (III), a rendu le jugement sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a déclaré irrecevables toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Par courrier du 23 décembre 2024, le recourant a interjeté recours contre le jugement précité.
3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Dans les affaires patrimoniales, il en va notamment ainsi lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
Si le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (TF 4A_565/2017 du 11 juillet 2018 consid. 1). Lorsque la validité du congé est également contestée à titre préjudiciel, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si le congé n'est pas valable, soit, eu égard à la période de protection visée à l'art. 271a al. 1 let. e CO, en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2, JdT 2019 II 235).
Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clairs (art. 248 let. b CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).
3.1.2 En l’espèce, il est impossible de déterminer avec exactitude ce que conteste le recourant, respectivement ses motifs. Ainsi, rien ne permet de présumer de manière prépondérante qu’il conteste non seulement l’expulsion mais également, à titre préjudiciel, la validité du congé. La valeur litigieuse doit dès lors être calculée à hauteur du montant correspondant à six mois de loyers, selon la jurisprudence précitée. Elle s'élève donc à 5’940 fr. (6 x 990 fr.), si bien que seule la voie du recours est ouverte.
3.2 3.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; CREC 10 juillet 2023/138 ; CREC 8 février 2022/40). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).
3.2.2 En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 17 juillet 2023/145 ; CREC 6 février 2023/24). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 17 juillet 2023/145 précité ; CREC 6 février 2023/24 précité ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Enfin, elles doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 et les réf. citées ; TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1 et les réf. citées).
3.3 En l’espèce, la lecture de l’acte de recours ne permet pas de comprendre ce que demande le recourant. On ne distingue aucun grief précis contre le jugement entrepris, son auteur n'invoquant pas de violation du droit ni de constatation inexacte des faits. L’acte ne comporte en outre aucune conclusion. Dans ces conditions, faute de conclusions et de motivation suffisantes, ce qui constitue un vice irréparable, il ne peut être entré en matière sur ce recours.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).
4.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
4.3 Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. O.________ (personnellement), ‑ Me Frank Tièche (pour W.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :