Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2025 / 38
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.036610-241347

263

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 31 octobre 2024


Composition : Mme Cherpillod, présidente

Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière : Mme Scheinin-Carlsson


Art. 117 et 119 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], requérant, contre la décision rendue le 24 septembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause en mesures provisionnelles divisant le recourant d’avec K., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 24 septembre 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a accordé à V., dans la cause en mesures provisionnelles l'opposant à K., le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 septembre 2024 (I), a statué sur l'objet de l'assistance judiciaire accordée (II) et sur la franchise mensuelle exigée de V.________.

B. Par acte du 7 octobre 2024, V.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée et principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé avec effet au 30 août 2024. Subsidiairement, il a conclu, toujours avec suite de frais et dépens, à ce que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé avec effet au 12 septembre 2024, y compris pour les opérations nécessaires au dépôt des déterminations, soit celles à compter du 30 août 2024.

Le recourant a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par avis du 16 octobre 2024, le Juge délégué de la Chambre de céans a dispensé le recourant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

Le 15 août 2024, K.________ a saisi le premier juge d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.

Le 12 septembre 2024, le recourant a déposé des déterminations ainsi qu'une requête d'assistance judiciaire. Il a sollicité l'exonération des avances de frais et des frais judiciaires, ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Jeton Kryeziu. Il a produit le formulaire ad hoc, daté du 2 septembre 2024, ainsi que des pièces.

a) Par courrier du 25 septembre 2024, le recourant a sollicité du premier juge qu'il modifie la décision précitée du 24 septembre 2024, dans le sens où l'assistance judiciaire lui est accordée à compter du 30 août 2024. Subsidiairement, il a requis la confirmation de la prise en charge des opérations nécessaires au dépôt de ses déterminations, soit celles à compter du 30 août 2024.

b) Par courrier du 1er octobre 2024, le président a répondu au recourant que l'assistance judiciaire lui était octroyée depuis le 24 septembre 2024.

c) Le 7 octobre 2024, il a été indiqué au recourant que l'assistance judiciaire lui était octroyée depuis le 13 septembre 2024.

En droit :

1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par l’art. 121 CPC s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire.

Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). L’irrecevabilité prévue par cette disposition vaut également en matière d’assistance judiciaire, nonobstant la maxime inquisitoire (TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3 ; CREC 2 octobre 2024/241 consid. 2.2).

En l’espèce, le recourant a produit des pièces sous bordereau. Dès lors que ces pièces figurent au dossier de première instance, elles sont recevables.

Dans son acte, le recourant expose des faits qui concernent essentiellement le déroulement de la procédure postérieurement à la décision attaquée. On n'y discerne toutefois aucun grief à l'encontre de celle-ci. S'agissant d'éléments de pure procédure, ils sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure utile.

3.1 Le recourant conteste la date à partir de laquelle l'assistance judiciaire lui est accordée, subsidiairement requiert que les opérations nécessaires au dépôt de ses déterminations du 12 septembre 2024 soient prises en compte.

3.2 Aux termes de l’art. 119 al. 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2, JdT 1997 I 604 ; TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.2.1). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (CREC 28 mars 2024/94 consid. 3.2.2 et la réf. citée).

L’assistance judiciaire ne peut être accordée qu’exceptionnellement à titre rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Tel est le cas si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, par exemple lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (ATF 122 I 203 précité consid. 2f, JdT 1997 I 604 ; TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3 ; parmi d’autres : CACI 5 octobre 2022/506 ; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 19 ad art. 119 CPC) ou si l’avis prévu par l’art. 97 CPC n’avait pas été donné ou ne l’avait été que tardivement (CREC 2 septembre 2021/238 ; CREC 22 janvier 2015/40). Cette règle de non‑rétroactivité vaut notamment lorsque d’une quelconque manière, un retard dans l’introduction de la requête est imputable au plaideur qui la présente (TF 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7). Il appartient au requérant d’exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 28 mars 2024/94 ; CREC 12 avril 2022/93).

Il n’y a pas lieu d’accorder un effet rétroactif lorsque l’avocat a remis un formulaire d’assistance judiciaire à son client et ne dépose la requête que deux mois plus tard au retour du formulaire rempli. L’avocat aurait pu déposer immédiatement la requête d’assistance judiciaire, en sollicitant un délai pour la compléter (CREC 28 mars 2024/94 ; CREC 2 septembre 2021/238).

3.3 Le recourant expose avoir consulté son conseil le 30 août 2024 et avoir déposé sa demande douze jours après. Il en déduit que la demande d'effet rétroactif n'est pas d'une durée extraordinaire et que la décision attaquée aurait dû être modifiée en ce sens, ou à tout le moins que l'on aurait dû lui confirmer la prise en charge des opérations nécessaires dès le 30 août 2024.

On relèvera tout d'abord que le recourant omet que ni dans la requête d'assistance judiciaire, ni dans le courrier l'accompagnant, signé par son conseil, ne figure une requête tendant à ce que le bénéfice requis soit accordé dès le 30 août 2024. Certes, le formulaire de requête est daté du 2 septembre 2024, mais il n'a été envoyé que le 12 septembre 2024, et on ne saurait en déduire que cette première date impliquerait implicitement une demande d'effet rétroactif à défaut de requête expresse en ce sens. Il n'en va pas différemment, n'en déplaise au recourant, de la date à laquelle la procuration a été signée, dont il fait grand cas, soit le 30 août 2024. En effet, la seule signature de cette procuration – dont le président n'a eu connaissance qu'avec le dépôt des déterminations du 12 septembre 2024, adressées en sus de la requête d'assistance judiciaire – ne signifie pas encore que le bénéfice de l'assistance judiciaire soit requis depuis cette date. On rappellera à ce titre que l'effet rétroactif doit être clairement requis, s'agissant d'une exception. En réalité, la demande d'effet rétroactif n'est intervenue que postérieurement au rendu de la décision attaquée, soit par courrier du 25 septembre 2024. C'est donc à juste titre que le président a statué sur la base de la requête présentée, étant rappelé que le recours ne porte pas sur le refus subséquent de modifier la décision attaquée. Cela étant, cette requête est datée du 12 septembre 2024 et non du 13, si bien que le bénéfice de l'assistance judiciaire aurait dû être octroyé depuis cette première date.

A titre subsidiaire, le recourant indique que le président aurait dû lui confirmer que les opérations nécessaires au dépôt des déterminations, soit celles à compter du 30 août 2024, étaient couvertes par l'assistance judiciaire. Force est de constater que cette conclusion sort de l'objet du litige, la requête du 12 septembre 2024 ne le mentionnant aucunement. C'est en effet uniquement par courrier du 25 septembre 2024 qu'il a abordé cette question. La conclusion est donc irrecevable.

4.1

4.1.1 En définitive, le recours doit être très partiellement admis et la date d'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire modifiée au 12 septembre 2024.

4.1.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 10 TFJC).

4.1.3 En cas d'admission d'un recours contre un refus d'assistance judiciaire – qui n’est pas dirigé contre la partie adverse –, le canton doit être considéré comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC et doit être chargé de pleins dépens (ATF 140 III 501 consid. 4 ; CREC 27 août 2024/205 ; CREC 10 juillet 2024/174). En l'espèce, vu l'issue de son recours, le recourant a droit à des dépens réduits de deuxième instance à la charge de l'Etat, arrêtés à 100 fr. (art. 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6])

4.2

4.2.1 Le recourant a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

4.2.2

4.2.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure.

L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4).

4.2.2.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il est admis que le devoir d’interpellation du juge (cf. art. 56 CPC) n’exige pas de lui qu’il compense le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni qu’il pallie leurs éventuelles erreurs procédurales. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que dites conditions sont remplies. Le juge n’a, de ce fait, pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2017 p. 522). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1).

4.2.3 En l'espèce, le recourant n'a produit ni formulaire ni pièce à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il ressort des pièces produites en première instance que le recourant a perçu un revenu mensuel net d'environ 5'800 fr. en moyenne, part au 13ème salaire incluse, d'avril à août 2024. Il a en outre allégué les charges mensuelles suivantes : 500 fr. de loyer, 386 fr. 15 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 150 fr. de prime d'assurance-vie, 511 fr. 60 d'impôts et environ 200 fr. de frais de téléphone. Il découle de ce qui précède que le recourant dispose d'un solde disponible d'environ 2'550 fr. par mois, après déduction des charges précitées et en tenant compte de la base mensuelle pour un débiteur vivant seul majorée de 25 %. La situation financière du recourant n'est cependant pas connue avec précision, celui-ci n'ayant notamment pas produit de copie de sa déclaration d'impôts. Le solde précité apparaît toutefois amplement suffisant pour permettre au recourant d'assumer les frais de la présente procédure de recours, de sorte qu'il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire du 7 octobre 2024, la condition de l'indigence n'étant pas réalisée.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est très partiellement admis.

II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé dès le 12 septembre 2024. Elle est maintenue pour le surplus.

III. La requête d'assistance judiciaire déposée par V.________ pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’Etat doit verser au recourant V.________ la somme de 100 fr. (cent francs), à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jeton Kryeziu (pour V.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gesetze

19

CPC

  • art. 56 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 97 CPC
  • art. 106 CPC
  • Art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 121 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 8 TDC

TFJC

  • art. 10 TFJC
  • art. 69 TFJC
  • art. 70 TFJC

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