TRIBUNAL CANTONAL
PP01.013651-250396
100
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 1er mai 2025
Composition : Mme Courbat, présidente
M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Vouilloz
Art. 29 al. 1 Cst. ; art. 319 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par A.W., à [...], dans la cause la divisant d’avec B.W. et C.W.________, tous deux à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par demande du 23 décembre 1996 déposée auprès du Président du Tribunal du district de Lausanne, C.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’action en partage soit admise, à ce que le partage partiel des biens sis en Suisse de la succession de feu [...] soit ordonné entre lui-même, B.W.________ et A.W.________ et à ce qu’il soit procédé aux opérations dudit partage.
Par requête du même jour déposée auprès de la même autorité, C.W.________ a pris, avec suite de frais et dépens, des conclusions identiques s’agissant de la succession de feu [...], le partage étant ordonné entre lui-même, [...], B.W.________ et A.W.________.
1.2 Le 3 octobre 2001, le notaire [...], commis au partage, qui a fait appel à [...] en qualité de co-expert, a déposé un rapport d’expertise dans lequel il a procédé à l’analyse de l’évolution du patrimoine pour la période du 31 décembre 1988 au 31 décembre 1999.
Le 15 novembre 2001, C.W.________ a requis un complément d’expertise. Alors que la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) avait chargé le notaire [...] de procéder à ce complément d’expertise, c’est le comptable [...] qui a déposé et signé seul un rapport d’expertise complémentaire le 6 mai 2008.
1.3 Par jugement du 30 juin 2010, la présidente a en substance et notamment prononcé le partage partiel des biens sis en Suisse de la succession de feu [...], décédée le [...] 1982, à [...] et a arrêté les parts successorales des héritiers.
Par arrêt du 8 mai 2014, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a annulé le jugement précité et renvoyé la cause à la présidente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants, retenant que même si le notaire [...] avait fait appel aux services de [...] pour l’aspect comptable du dossier en accord avec les parties, il n’en demeurait pas moins que seul le notaire [...] avait le pouvoir de faire rapport et de signer le complément d’expertise, et que cette informalité ne pouvait être corrigée par la Chambre des recours. L’autorité de première instance devait donc mettre en œuvre un nouveau complément d’expertise.
1.4 A la suite de cet arrêt, par ordonnance du 27 octobre 2016, la présidente a nommé en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre, les notaires [...] et [...], les chargeant de procéder au complément d’expertise requis. Le notaire [...] ayant refusé la mission, la présidente a chargé le notaire [...] de procéder au complément d’expertise.
Après avoir accepté sa mission et demandé de multiples prolongations de délai, le notaire [...] a déposé un rapport d’expertise complémentaire le 11 janvier 2021.
Par courrier du 11 février 2021, A.W., tout comme C.W., a contesté la teneur du rapport précité qui ne correspondait pas à la mission confiée à l’expert. Elle s’est en outre opposée à tout complément d’expertise, rappelant l’existence du rapport d’expertise du 3 octobre 2001 et le fait que les délais acceptables pour obtenir un jugement étaient dépassés. Elle a requis que l’audience de jugement soit appointée sans autre instruction complémentaire.
Le 6 avril 2021, la présidente a ordonné un autre complément d’expertise et a, à nouveau, nommé le notaire [...] à cette fin.
Le 4 août 2022, le notaire [...] a requis d’être relevé de sa mission, au vu de la cessation de son activité.
Le 5 septembre 2022, A.W.________ s’est opposée à tout complément d’expertise, lequel interviendrait 20 ans après le premier rapport d’expertise, ce qui violerait le principe de célérité, et a sollicité que l’audience de jugement soit appointée.
Le 6 octobre 2022, la présidente a relevé le notaire [...] de sa mission et a confirmé vouloir maintenir le complément d’expertise ordonné le 6 avril 2021, impartissant aux parties un délai pour faire de nouvelles propositions d’expert.
Le 6 décembre 2022, A.W.________ s’est opposée à la mise en œuvre d’un complément d’expertise. Elle a réitéré son opposition lors de l’audience du 6 juillet 2023.
1.5 Par ordonnance du 16 janvier 2024, la présidente a chargé le notaire [...] de procéder au complément d’expertise, lequel a décliné sa mission. Un nouveau délai a été imparti aux parties pour faire de nouvelles propositions d’expert.
Le 26 mars 2024, A.W.________ s’est opposée à la mise en œuvre d’un complément d’expertise, rappelant la durée déjà excessive de la procédure.
Par ordonnance du 13 mai 2024, la présidente a désigné le notaire [...] pour procéder au complément d’expertise, lequel a décliné la mission. Un nouveau délai a été imparti aux parties pour faire de nouvelles propositions d’expert.
Le 20 août 2024, A.W.________ s’est à nouveau opposée à la mise en œuvre d’une expertise complémentaire.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la présidente a nommé en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre, les notaires [...], [...], [...] et [...], afin de procéder au complément d’expertise. Les quatre notaires ont décliné la mission d’expert. Un nouveau délai a été imparti aux parties pour faire de nouvelles propositions d’expert.
Le 29 janvier 2025, A.W.________ a requis une nouvelle fois qu’il soit mis un terme à l’instruction et que l’audience de jugement soit appointée, rappelant que cela faisait presque dix ans que la présidente tentait, sans succès, de trouver un expert pour la mise en œuvre d’un complément d’expertise et que le délai raisonnable pour obtenir un jugement était largement dépassé.
Par décision du 14 mars 2025, la juge déléguée (recte : la présidente) a refusé de donner suite à la réquisition de A.W.________ tendant à la fixation de l’audience de jugement et a confirmé qu’elle maintenait le complément d’expertise ordonné et rendrait prochainement une ordonnance de preuves complémentaire dans les meilleurs délais.
Par acte du 27 mars 2025, A.W.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours pour déni de justice en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné à la présidente de renoncer au complément d’expertise ordonné les 27 octobre 2016 et 6 avril 2021 et de procéder immédiatement à la fixation de l’audience de jugement.
Il n'a pas été requis de réponse.
4.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
4.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié, déposé par une partie à un procès dont elle considère que le déroulement prend trop de temps et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. Il est vrai que la recourante a pris des conclusions tendant à la modification de la décision du 14 mars 2025, alors que d'ordinaire le recours pour déni de justice ne porte que sur la constatation d'un retard. Toutefois la décision attaquée consacre bien le retard dont se plaint la recourante, en refusant de fixer l'audience de jugement. De toute manière, le recours est intervenu dans les 10 jours dès la communication de la décision du 14 mars 2025, de sorte qu'il est recevable en toute hypothèse (art. 321 al. 2 CPC).
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1)
6.1 La recourante se plaint d'un déni de justice. Elle fait valoir que la cause est pendante devant la présidente depuis le 23 décembre 1996, soit depuis près de 30 ans, étant précisé qu’un premier jugement a été rendu le 30 juin 2010 et a été annulé par arrêt du 8 mai 2014 de la Chambre des recours. Elle relève que malgré les efforts de la présidente pour réaliser le complément d'expertise requis par la Chambre des recours, les multiples tentatives sont toutes restées vaines depuis près de 10 ans. Elle considère ainsi que tout délai raisonnable pour juger la cause est dépassé et qu’il convient impérativement de mettre un terme à l'instruction et d’appointer une audience de jugement, lequel doit être rendu sur la base des éléments figurant au dossier.
6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable.
Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire (type de procédure, étendue et complexité de l'état de fait et des questions juridiques) et son urgence, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 184 consid. 3.1 ; ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 5D_13/2021 du 26 août 2021 consid. 4.3.1 ; CREC 15 février 2024/41 consid. 3.2).
Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3 ; ATF 127 III 385 consid. 3a ; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5 ; CREC 15 février 2024/41 consid. 3.2). Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes positifs de l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des prolongations de délai injustifiées (TF 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1 ; CREC 15 février 2024/41 précité).
6.2.2 Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2.1 ; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.1 ; TF 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b/aa ; TF 2C_66/2022 du 8 décembre 2022 consid. 4.2 ; TF 8D_1/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2 ; contra : TF 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2 et TF 5A_573/2020 du 10 septembre 2020 consid. 3.2, selon lesquels il s'agit de conditions alternatives [« ou »] et non cumulatives ; autrement dit, le justiciable n'est pas tenu de s'adresser d'abord au juge qui diffère indument sa décision, le recours pour déni de justice étant précisément l'un des moyens d'accélérer la procédure).
6.3 En l’espèce, comme le soutient la recourante, force est de constater que la présidente a entrepris depuis des années de multiples démarches pour tenter de trouver un expert et que, malgré l'écoulement d'un temps considérable et de nombreuses tentatives infructueuses, la mise en œuvre du complément d'expertise requis n'a pas été possible. Rien au dossier ne permet de considérer qu’une solution concrète serait encore possible dans un délai raisonnable, la présidente ayant annoncé dans sa décision du 14 mars 2025 qu’elle allait encore rendre prochainement une ordonnance de preuves complémentaire. Compte tenu de cette impossibilité durable à faire réaliser cette expertise complémentaire et compte tenu du fait que le procès s'est ouvert en 1996, il y a lieu de renoncer au complément d’expertise. Il est en effet impératif que la cause soit jugée sans plus attendre. A cela s'ajoute que, formellement, le complément d'expertise demandé en 2014 par la Chambre des recours a bien été réalisé par le notaire [...], même s'il ne satisfait aucune des parties et que la présidente a estimé nécessaire d'en ordonner un autre. Surtout, figure au dossier le rapport d'expertise principal du notaire [...], lequel n'a jamais été contesté.
En outre, depuis le 11 février 2021, la recourante n’a eu de cesse de relancer la présidente en se plaignant du fait que le délai acceptable pour obtenir un jugement était dépassé et en requérant que l’audience de jugement soit appointée sans autre instruction complémentaire. L’intéressée a ainsi entrepris ce qui était en son pouvoir pour que la présidente fasse diligence.
Partant, il y a lieu de reconnaître le retard injustifié et d’admettre le grief de déni de justice.
7.1 En définitive, il y a lieu d’admettre le recours et d’impartir un délai de 30 jours dès la réception du présent arrêt à la présidente pour qu’elle fixe l’audience de jugement.
7.2 Si le recours pour déni de justice est admis, les dépens doivent alors être mis à la charge du canton en application de l'art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir assumer ces frais (ATF 139 III 471 consid. 3.3). Le recourant qui obtient gain de cause dans une procédure pour retard injustifié a droit à des dépens de deuxième instance à la charge de l'Etat de Vaud, à défaut d'une disposition exonérant ce dernier (CREC 6 mars 2024/62 consid. 4.2).
En l’espèce, vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
L’Etat devra en outre verser à la recourante de pleins dépens de deuxième instance, fixés à 800 fr. (art. 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Ordre est donné à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne de fixer l’audience de jugement à la première date utile dans un délai de 30 jours dès réception du présent arrêt.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’Etat de Vaud versera à la recourante A.W.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Yves Schmidhauser (pour A.W.), ‑ Me Elise Deillon-Antenen (pour C.W.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :