Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2025 / 340
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ST22.003925-250517

101

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 2 mai 2025


Composition : Mme COURBAT, présidente

M. Segura et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Favez


Art. 29 al. 2 Cst.

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.X., à [...], contre l’ordonnance rendue le 11 avril 2025 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec I.X., à [...], dans le cadre de la succession de feu D.X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 11 avril 2025, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a alloué à Me U.________ une indemnité de 25'815 fr. 05, débours et TVA compris, pour sa mission d’administrateur officiel de la succession de feu D.X.________ pour l’année 2024, montant mis à la charge de la succession (I) et rendu l’ordonnance sans frais (II).

En substance, la juge de paix a considéré que les opérations annoncées par l’administrateur d’office de la succession pour l’année 2024 étaient correctes et justifiées.

B. Par acte du 24 avril 2025, R.X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance attaquée, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par décision du 5 janvier 2024, la première juge a ordonné l’administration d’office de la succession de feu D.X., décédé le [...], et a nommé Me U., avocat, en qualité d’administrateur d’office de la succession, précisant que sa rémunération était à la charge de la succession.

Le 21 janvier 2025, Me U.________ a déposé sa liste des opérations pour l’année 2024 (ci-après : la liste des opérations).

En droit :

1.1 L’administration d’office de la succession est régie par l’art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. Elle constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l’art. 554 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à l’administration d’office de la succession (art. 109 al. 3 CDPJ).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai de dix jours par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC ; cf. CREC 21 janvier 2021 consid. 1.2), le recours est recevable.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle soit manifestement insoutenable non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

3.1 La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle fait valoir que la première juge n’a pas communiqué aux parties la liste des opérations présentée par l’administrateur d’office, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de se déterminer sur celle-ci.

3.2 3.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées).

De manière générale, les parties doivent avoir l’occasion de se déterminer avant toute décision incidente, à tout le moins lorsque celle-ci est susceptible d’un recours immédiat (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2 ; TF 5A_350/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1.3, RSPC 2013 p. 367 ; CREC 26 mars 2024/90). S’agissant de la ifxation suspension de la procédure au sens de l’art. 126 CPC, le juge ne peut pas la prononcer sans donner l’occasion à la partie intimée de se déterminer, le fait qu’une demande de levée de suspension puisse être présentée en tout temps ne suffisant pas à guérir le vice (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2 ; TF 4A_307/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2, RSPC 2017 p. 116 ; CREC 26 mars 2024/90).

3.2.2 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4.1.2). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_263/2024 précité, loc. cit.). Partant, l'admission de la violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. À défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure (TF 5A_263/2024 précité, loc. cit. ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.3.1). Dans cette perspective, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les réf. cit.). Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et réf. cit. ; (TF 5A_263/2024 précité, loc. cit. ; TF 5A_645/2022 précité loc. cit. ; TF 5A_923/2018 précité consid. 4.2.1 in fine).

3.2.3 Le contenu du procès-verbal, qui revêt la qualité d’acte authentique, doit être présumé exact, sous réserve de la preuve du contraire (art. 9 CC et 179 CPC ; art. 22 al. 2 CDPJ ; TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1 ; Denis Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 235 CPC)

3.3 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier, et en particulier du procès-verbal de la cause, présumé exact, que la liste des opérations a été communiquée aux parties, singulièrement à la recourante, avant que l’ordonnance attaquée ne soit rendue. Au demeurant, aucune correspondance au dossier n’indique que tel a été le cas. Dès lors que la première juge a fixé l’indemnité d’office litigieuse sur la base de la liste des opérations et que la succession est débitrice de la rémunération de l’administrateur d’office, l’absence de communication de ce document constitue une violation du droit d’être entendue de la recourante. Celle-ci démontre en effet à satisfaction de droit qu’elle entend contester certains postes de la liste des opérations (recours pp. 5-6), de sorte que son droit à se déterminer ne constitue d’aucune manière une vaine formalité ou une prolongation inutile de la procédure. Même si la recourante a avancé ses griefs devant la Chambre de céans (recours, pp. 5-6), la cause doit être renvoyée à l’autorité de première instance. L’autorité de recours ne dispose en effet pas d’un plein pouvoir d’examen (consid. 1.1 ci-dessus), de sorte qu’elle ne saurait réparer le vice de procédure en examinant la liste des opérations.

L’ordonnance attaquée doit en conséquence être annulée, la juge de paix étant invitée à notifier la liste des opérations aux parties en leur impartissant un délai pour se déterminer avant de statuer à nouveau sur la rémunération litigieuse.

4.1 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et la cause renvoyée à la première juge afin qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent.

4.2 Au regard de la nature procédurale du droit d’être entendu et dès lors que la Chambre de céans n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de son issue, il peut être procédé au renvoi au premier juge sans ordonner un échange d'écritures préalable (cf. TF 6B_1226/2016 du 16 février 2018 consid. 5 ; CREC 15 août 2023/163).

4.3 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5).

Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, l’instance précédente n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (CREC 18 novembre 2024/275 consid. 4.2 ; CREC 30 octobre 2023/219 consid. 4.2).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance est annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron prononcé pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Philippe Baudraz (pour R.X.), ‑ Me Raphaël Brochellaz (pour I.X.), ‑ Me U., administrateur d’office de la succession de feu D.X..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :

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