TRIBUNAL CANTONAL
JE21.003317-250119
51
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 6 mars 2025
Composition : Mme Courbat, présidente
M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Steinmann
Art. 110 et 184 al. 3 CPC ; art. 3 al. 2 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D.________ et B.D., à Froideville, requérants, contre la décision rendue le 13 janvier 2025 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les recourants d’avec T., à Lausanne, C., à Servion, R., à Villars-sur-Ollon, L., à Yverdon-les-Bains, U., à Lausanne, W., à Cheseaux-sur-Lausanne, Q., à Gland, tous intimés, ainsi que d’avec Z.________, à Vallorbe, expert, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 13 janvier 2025, envoyée aux parties pour notification le 22 janvier 2025, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a arrêté les frais judiciaires de A.D.________ et B.D.________ à 26'220 fr. 05, comprenant 25'520 fr. 05 de frais d’expertise, et les a compensés avec l’avance qu’ils avaient fournie (I), a mis ces frais à la charge de A.D.________ et B.D., solidairement entre eux (II), a dit que ces derniers, solidairement entre eux, verseraient des dépens à R., C., U. et T.________ à hauteur de respectivement 3'905 fr. 45, 3'647 fr., 4'369 fr. 60 et 13'511 fr. 40 (III, IV, V, VI), et a rayé la cause du rôle (VII).
En droit, le juge de paix a considéré qu’aucune circonstance n’impliquait de s’éloigner du principe selon lequel les requérants à la preuve à futur, A.D.________ et B.D., devaient assumer la charge des frais de la cause. A cet égard, il a relevé que les prénommés estimaient certes que l’expert, subsidiairement l’Etat de Vaud, devrait supporter ces frais en raison de la manière dont la procédure avait été menée par la justice de paix. Il a toutefois considéré que le contenu du rapport d’expertise découlait en bonne partie de l’attitude de l’ensemble des parties à la procédure, lesquelles ne semblaient pas toutes avoir fait preuve d’une pleine collaboration. Il a en outre estimé qu’en l’absence du cadre d’une procédure au fond visant à faire constater les éventuels droits des requérants, une telle situation, bien que regrettable, ne pouvait avoir de conséquences particulières, puisque l’art. 164 CPC – qui sanctionne le refus injustifié de collaborer – ne pouvait pas trouver application. Enfin, il a retenu que les requérants n’étaient pas crédibles lorsqu’ils critiquaient de manière outrancière le travail et l’attitude de l’expert, alors qu’ils avaient tenu à lui « renouveler (leur) confiance » dans une lettre qu’ils lui avaient adressée par courriel du 18 juin 2023 et que leur conseil l’avait, en leur nom, sollicité, par courriel du 7 juillet 2023, afin qu’il (ndlr. l’expert) participe à une séance entre les parties le 25 août suivant et les aide à trouver un accord, les requérants s’étant déclaré prêts à le rémunérer pour sa participation. En conséquence, le premier juge a considéré que les frais devaient être mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. Il a ensuite retenu que les parties intimées T., C., U. et R.________, qui avaient eu recours aux services d’un mandataire professionnel et avaient pris des conclusions en ce sens, avaient droit à des dépens, lesquels ont été arrêtés en application de l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6).
B. Par acte du 3 février 2025, A.D.________ et B.D.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre la décision susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres I à IV de son dispositif (2) et, cela fait, à sa réforme en ce sens que l’expert judiciaire ou la justice de paix, l’un à défaut de l’autre, soit condamné à leur restituer les avances de frais d’expertise judiciaire à hauteur de 25'520 fr. 10 (2a), qu’ils ne doivent aucun dépens aux parties intimées ou, le cas échéant, que les dépens soient mis à la charge de l’expert judiciaire ou de l’Etat de Vaud, l’un à défaut de l’autre (2b), et que les frais de la procédure de preuve à futur soient mis à la charge de l’expert judiciaire ou de l’Etat de Vaud, l’un à défaut de l’autre (2c). Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur recours à intervenir (2d).
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Les recourants sont propriétaires d’une villa à Froideville. Aux fins de procéder à des travaux de rénovation et d’agrandissement de cette villa, ils ont mandaté l’intimée T.________ en qualité d’architecte par contrat signé le 16 novembre 2017. Diverses entreprises sont intervenues sur le chantier, dont les intimées C., L. (désormais L.), R. (désormais R.), U., W.________ et Q.________.
a) Le 18 janvier 2021, les recourants ont déposé auprès du juge de paix une requête dirigée contre T., C., L.________ et R.________, tendant à la mise en œuvre d’une expertise hors procès destinée à faire constater les défauts liés aux travaux exécutés sur leur villa et à établir les responsabilités y relatives.
b) Le 3 mars 2021, une audience a eu lieu devant le juge de paix, en présence des recourants, ainsi que des intimés T., C. et R.________.
c) Le 4 mars 2021, T.________ a invité W.________ et Q.________ à se joindre à la procédure d’expertise hors procès, ce que ces deux sociétés ont accepté par courriers datés respectivement des 9 et 8 mars 2021. T.________ en a informé le juge de paix par courrier du 10 mars 2021.
Par décision du 23 mars 2021, le juge de paix a admis la requête d’expertise hors procès des recourants (I), a désigné en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre, Z.________, à Vallorbe, ou [...], à Lausanne (II), a chargé l’expert de répondre aux questions figurant à la conclusion IV de la requête du 18 janvier 2021, telles que modifiées et complétées lors de l’audience du 3 mars 2021 (III), a dit que l’avance des frais d’expertise serait effectuée par les recourants (IV) et a dit que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure (V).
Par courrier du 19 juillet 2021, Z.________ a accepté la mission d’expertise qui lui avait été confiée.
Par courrier du 19 novembre 2021, les recourants ont dénoncé l’instance à U., invitant cette société à leur faire savoir si elle consentait à participer à l’expertise en cours. U. leur a répondu par l’affirmative par courrier du 22 novembre 2021. Le 24 novembre 2021, les recourants en ont informé le juge de paix, lequel en a pris acte par avis du 28 décembre suivant.
Le 14 février 2022, l’expert Z.________ a rendu son rapport d’expertise. Le 19 octobre 2022, il en a remis une version modifiée et complétée au juge de paix.
Par prononcé du 28 février 2023, le juge de paix a arrêté à 25'520 fr. 05 le montant des honoraires dus à l’expert prénommé pour l’établissement dudit rapport d’expertise.
Aucun recours n’a été interjeté contre ce prononcé.
a) Par courrier du 28 février 2023, le juge de paix a ordonné un complément d’expertise.
b) Par courrier daté du 16 juin 2023 et envoyé par courriel le 18 juin suivant, les recourants ont adressé un certain nombre de reproches à l’expert Z.________ quant à la manière dont il avait conduit son expertise et quant au contenu de son rapport. Au terme de ce courrier, ils lui ont écrit notamment ce qui suit :
« (…) Nous vous demandons s’il vous plaît de nous fournir un rapport qui témoigne de la véritable situation de notre maison (telles que vous l’aviez décrite dans votre rapport initial, et pas d’une version écourtée et incomplète basée sur la seule prise en compte des travaux effectués par l’entreprise C.________), qui répond à l’ensemble des questions complémentaires posées et qui permettra de faire avancer notre procédure judiciaire ou de négocier sur des bases solides.
Nous espérons que vous comprendrez notre position et que vous voudrez bien faire le nécessaire pour répondre à notre demande dans les plus brefs délais.
Au besoin, nous sommes ouverts à organiser une réunion pour discuter de la présente, réunion que nous sommes prêts à financer à votre tarif horaire.
Nous tenons à vous renouveler notre confiance et comptons sur vous et en votre professionnalisme et expérience qui, nous sommes certains, nous permettrons enfin d’apporter la clarté nécessaire pour solutionner la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. (…) ».
Par courriel du 7 juillet 2023, le conseil des recourants a écrit à l’expert Z.________ pour lui demander « de participer à une séance, pour laquelle [ses] clients accept[aient] de [le] rémunérer spécialement, pour aider les parties à trouver éventuellement une voie de discussion hors procès. ».
Par courrier du 25 octobre 2023, Z.________ a écrit au juge de paix notamment ce qui suit (sic) :
« (…)
J’ai reçu de la part des requérants Monsieur et Madame B.D.________ plusieurs appels téléphoniques, avec insistance de prendre en considération leur problématique, défendre en quelque sorte leurs intérêts ou cette situation pénible à gérer pour eux, car les dégâts continuent à se propager malheureusement dans leur maison et puis, par la suite, des mails et une lettre accablante et jugeant mon travail d’expert.
La situation reflète le fait que les requérants doivent faire face à une situation compliquée, néanmoins, les requérants prennent trop à leur compte la procédure d’expertise, ou, par leur financement, Monsieur et Madame A.D.________ agissent comme s’ils étaient un mandataire privé.
Si des éléments ne devraient pas leur convenir, contraire à leurs attentes, ils doivent procéder par la voie juridique et non pas se permettre une insistance, des jugements irrecevables et diffamatoires.
Par leurs mots, il a une forme d’irrespect et je me trouve dans une situation inquiétante, angoissante, sans connaitre les conséquences d’une prise de position n’allant en leur faveur.
Cette situation est nouvelle pour moi, à ce jour, j’ai produit de nombreuses expertises judiciaires en toute tranquillité d’un point de vue privé, avec des remerciements de la part des juges et des avocats pour le travail effectué, je ne me suis jamais trouvé dans cette position.
Même si cela ne convient pas à tout le monde et si des contrariétés exigent des explications ou des précisions, je réédite qu’elles doivent se réaliser dans le cadre juridique mais avec respect, et non dans le cadre privé à moins que l’ensemble des parties soient en accord de sortir formellement du domaine juridique, ce qui n’est pas le cas à ma connaissance.
Je ne souhaite en aucun cas créer un malentendu rédhibitoire à votre encontre ou celles des instances juridiques cantonales, restant entièrement à votre service.
Persuadé que vous comprenez la situation, par devoir de réserve et sur conseil de notre avocat, les documents – E-Mails et la lettre de 4 pages m’ayant été adressée le 16 juin 2023 par Monsieur et Madame A.D.________ est à votre disposition sur demande. (…) ».
Le 9 novembre 2023, Z.________ a adressé au juge de paix, sur demande de ce dernier, une copie des courriers et courriels qu’il avait reçus de la part des recourants et de leur conseil en date des 18 juin et 7 juillet précédent, en indiquant que « dans cette situation, il [était] très difficile de poursuivre la mission ».
c) Par courrier du 23 novembre 2023, le juge de paix a en substance indiqué qu’en raison du comportement des recourants – qui avaient sollicité l’expert pour le mandater en dehors de la procédure de preuve à futur afin d’organiser une séance de conciliation et avaient mis en cause ses compétences et son intégrité –, le complément d’expertise ne pouvait plus être confié à ce dernier, une seconde expertise n’ayant pas non plus à être mise en œuvre en pareilles circonstances. Relevant que la procédure de preuve à futur était arrivée à son terme, il a imparti un délai à chacune des parties pour se déterminer sur le sort des frais de ladite procédure.
d) Par courriers des 30 novembre, 11 décembre et 20 décembre 2023, les intimés R., U., C.________ et T.________ ont conclu à l’octroi de dépens en leur faveur à hauteur de respectivement 8'026 fr. 60 (pour R.), 4'369 fr. 60 (pour U.), 3'655 fr. (pour C.) et 14'715 fr. (pour T.).
Par déterminations du 8 avril 2024, les recourants ont conclu à ce que l’expert Z.________ soit condamné à leur restituer les avances de frais versées pour ses honoraires et à ce que les éventuels dépens accordés aux intimés, de même que les frais de la procédure de preuve à futur soient mis à sa charge, subsidiairement à ce qu’ils soient laissés en tout ou partie à la charge de l’Etat de Vaud.
En droit :
1.1 À teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (parmi d’autres : CREC 18 mars 2025/63 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est de dix jours s’agissant des autres décisions au sens de l’art. 319 let. b CPC – dont font partie les décisions sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC) – , à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 [RO 2023 491]).
1.2 En l’espèce, le recours – qui porte sur la répartition des frais et des dépens telle qu’arrêtée par le juge de paix dans le cadre d’une procédure de preuve à futur – a été interjeté en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Dans cette mesure, et sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. infra consid. 3 et 4), il est recevable.
Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 1113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
3.1 Les recourants soutiennent en premier lieu que la décision attaquée serait « entachée d’une constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits (art. 320 let. b CPC) et d’un déni de justice (art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC) en lien avec la qualité de l’expertise judiciaire et la rémunération de [l’expert] (art. 184 al. 3 CPC). ». A cet égard, ils reprochent en substance au premier juge de ne pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles il estimait que l’expert pouvait prétendre à l’intégralité de ses honoraires, respectivement de ne pas avoir exposé pourquoi il considérait qu’aucun motif de suppression ou de réduction desdits honoraires ne lui paraissait réalisé.
Les recourants perdent toutefois de vue que les honoraires de l’expert ont en réalité été arrêtés par prononcé du 28 février 2023, au montant de 25'520 fr. 05 repris sous chiffre I du dispositif de la décision entreprise. Or, ce prononcé, qui comportait des voies de recours, n’a pas été attaqué, de sorte qu’il était définitif et exécutoire au moment où la décision entreprise a été rendue. Le chiffre I du dispositif de celle-ci n’est donc susceptible d’être attaqué qu’en tant qu’il rajoute l’émolument de procédure aux frais d’expertise. Ainsi, le premier juge n’avait pas à motiver les raisons pour lesquelles il arrêtait le montant des frais d’expertise à 25'520 fr. 05. Sous cet angle, le recours est irrecevable.
3.2 Toujours au titre d’une prétendue constatation manifestement inexacte des faits, les recourants soutiennent ensuite qu’il était arbitraire de retenir que la mission de l’expert n’avait pas pu être menée à son terme en raison de leur attitude.
En l’espèce, un tel constat ne peut toutefois qu’être partagé, celui-ci étant corroboré par les pièces du dossier, notamment par les courriers de l’expert au premier juge des 25 octobre et 9 novembre 2023, ainsi que par la lettre des recourants et le courriel de leur conseil à l’expert datés respectivement des 16 juin et 7 juillet 2023. Il ressort en effet de ces pièces que le complément d’expertise n’a pas pu être confié à l’expert en raison du comportement des recourants qui, en catimini, ont demandé à celui-ci de terminer son travail par le biais d’un mandat privé rémunéré.
De même, il était exact de retenir que les recourants n’étaient pas crédibles lorsqu’ils ont critiqué vivement le travail de l’expert dans leurs déterminations du 8 avril 2024, dès lors que ces critiques étaient en contradiction avec leur courrier du 16 juin 2023 dans lequel ils ont tenu à renouveler leur confiance à l’expert.
On relèvera enfin que la forme des déterminations précitées – tout comme d’ailleurs celle du recours – doit être qualifiée d’outrancière, ce qui aurait pu conduire l’autorité à faire application de l’art. 132 CPC.
3.3 En définitive, on ne discerne aucun arbitraire dans l’établissement des faits de la décision entreprise.
4.1
Les recourants soulèvent ensuite plusieurs griefs fondés sur une prétendue violation du droit au sens de l’art. 310 let. a CPC.
4.2 Ils reprochent d’abord au premier juge d’avoir arrêté la rémunération de l’expert en violation de l’art. 184 al. 3 CPC. A cet égard, ils soutiennent en substance que l’expert aurait rendu un rapport inutilisable et commis de nombreux manquements dans l’exécution de sa mission, ce qui justifierait de le priver de toute rémunération.
Comme déjà indiqué, les recourants n’ont toutefois pas attaqué le prononcé du 28 février 2023 arrêtant le montant des frais d’expertise, de sorte que leur grief est à ce stade irrecevable. Par surabondance, on ajoutera que les recourants ne démontrent pas en quoi l’art. 184 al. 3 CPC aurait été violé. Aux pages 10 à 15 de leur recours, ils dressent une liste des prétendus manquements de l’expert sans indiquer sur quels éléments du dossier ils se fondent, se contentant de procéder par affirmation. Or, un tel procédé est irrecevable (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2 ; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1), à plus forte raison dans un recours limité au droit.
4.3 Les recourants reprochent ensuite au premier juge un déni de justice (cf. lettre D, ch. 2 du recours), constitutif selon eux d’une violation de l’art. 108 CPC, qui prévoit que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. On ne voit cependant pas en quoi le fait de ne pas avoir appliqué la disposition précitée constituerait un déni de justice, le recours ne contenant aucun argument permettant d’arriver à une telle conclusion.
Pour le surplus, les recourants se limitent à dire qu’en vertu de l’art. 108 CPC, les frais de la procédure devraient être mis à la charge de l’expert, affirmant que celui-ci « est essentiellement responsable des frais causés inutilement ». A nouveau, ils n’indiquent pas ici sur quels éléments du dossier ils se fondent pour procéder à une telle affirmation, de sorte que leur grief s’avère irrecevable.
4.4 Les recourants considèrent encore que les montants alloués à titre de dépens aux intimés, en particulier à l’intimée T.________, violeraient l’art. 6 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). A cet égard, ils font valoir péremptoirement que la valeur litigieuse de la cause se situerait entre 30’0001 fr. et 100'000 fr., de sorte que, selon la fourchette prévue par l’art. 6 TDC, les dépens éventuellement dus à l’intimée prénommée ne pourraient pas excéder 6'000 francs.
En réalité, on ignore à combien s’élève la valeur litigieuse, celle-ci devant être déterminée sur la base des conclusions envisagées dans la procédure principale ultérieure (ATF 140 III 12 consid. 3.3 ; TF 4A_352/2015 du 4 janvier 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 III 40 ; CREC 16 août 2024/196 consid. 3.2.1). Cela étant, lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, comme c’est le cas ici, le défraiement est fixé librement d’après les autres éléments d’appréciation mentionnés à l’art. 3 al. 2 TDC, soit en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat (art. 3 al. 3 TDC). Or, c’est précisément ce qu’a fait le premier juge lorsqu’il a arrêté les dépens litigieux. On ne discerne ainsi aucune violation du TDC.
4.5 Les recourants invoquent enfin une responsabilité de l’Etat de Vaud fondée sur l’art. 4 LRECA (loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 ; BLV 170.11) « en lien avec les frais inutiles de l’expert judiciaire et des dépens (art. 108 CPC) ». Au terme d’une argumentation peu compréhensible, ils soutiennent que l’Etat de Vaud serait « responsable des violations causales du devoir de diligence imputables partiellement au Premier Juge en sa qualité d’agent dans la manière dont il a observé la cura in instruendo (diligence dans la formation) et la cura in custodiendo (diligence dans la surveillance de son auxiliaire) », et qu’ils seraient légitimés à réclamer les « frais inutiles » causés à ce titre en vertu de l’art. 5 LRECA.
Là encore, les recourants se contentent de procéder par affirmation, ce qui est irrecevable. Au vu des éléments du dossier, on ne voit au demeurant pas comment le premier juge, respectivement l’Etat de Vaud, pourraient être tenus responsables des frais de la procédure d’expertise hors procès selon la LRECA. Il sied d’ailleurs de rappeler ici que le résultat de cette procédure est avant tout le fait des recourants eux-mêmes, lesquels ont, par leurs interventions auprès de l’expert (cf. supra lettre C, ch. 7a, b et c et consid. 3.2), empêché ce dernier de mener sa mission à son terme.
En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 816 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1et 3 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que des déterminations sur le recours n’ont pas été requises.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 816 fr. (huit cent seize francs), sont mis à la charge des recourants A.D.________ et B.D.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. Z.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :