Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2025 / 325
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD22.051103-250411

96

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 29 avril 2025


Composition : Mme Courbat, présidente

Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière : Mme Tedeschi


Art. 29 al. 1 Cst. ; 319 let. c CPC

Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par V., à [...], recourant, dans la cause le divisant d’avec L., [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 L.________ et V.________ se sont mariés le [...] 2008.

Quatre enfants sont issus de leur union :

X.________, née le [...] 2008 ;

R.________, née le [...] 2010 ;

G.________, née le [...] 2011 ;

W.________, né le [...] 2014.

1.2 Les parties vivent séparées depuis le 1er août 2021.

1.3

1.3.1 Par demande unilatérale du 14 septembre 2023, L.________ a ouvert action en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

1.3.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a réglé la question de la garde des enfants et du droit de visite (V.________ ayant obtenu la garde exclusive de W.________ et L.________ la garde exclusive de X., G. et R.________), a institué une mesure de surveillance au sens de l'art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des quatre enfants, a confié un mandat de surveillance à l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ci-après : l’ORPM), et a ordonné une expertise pédopsychiatrique sur les quatre enfants (la mission de l'expert consistant à déterminer les conditions d'accueil des enfants auprès de chacun de leurs parents et à formuler toute proposition utile pour l'exercice de l'autorité parentale ainsi que les modalités de la prise en charge des enfants, y compris s'agissant d'un éventuel droit de visite).

Par arrêt du 26 avril 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l’appel déposé à l’encontre de l’ordonnance du 12 janvier 2024.

1.4

1.4.1 Le 27 juin 2024, V.________ a déposé une requête de mesures (super)provisionnelles auprès de la présidente, à teneur de laquelle il a en substance conclu à ce que la garde des enfants lui soit confiée, à ce qu’un droit de visite soit instauré en faveur de son épouse et à ce que les contributions d’entretien pour les enfants soient adaptées.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 juillet 2024, la présidente a attribué la garde exclusive de W., G. et R.________ à V., L. conservant la garde exclusive de X.________, et a réglé les modalités d’exercice du droit de visite de chaque parent. Elle a également indiqué que l’audience de mesures provisionnelles était appointée au 26 septembre 2024.

1.4.2 Par courrier du 18 juillet 2024, L.________ s’est interrogée sur la pertinence de maintenir l’audience du 26 septembre 2024 au regard de la reddition prochaine du rapport d’expertise.

Le 12 août 2024, l’ORPM a informé la présidente que son assistant social, S.________, ne pourrait pas assister à l’audience précitée et en a requis le report.

Le 13 août 2024, V.________ a indiqué ne pas souhaiter que l’audience soit renvoyée au-delà du mois d’octobre 2024.

Le 21 août 2024, l’audience a été renvoyée sans réappointement.

Le 23 août, 2024, la présidente a informé les parties que celle-ci serait fixée après le dépôt de l’expertise pédopsychiatrique.

1.4.3 Le 4 novembre 2024, l’expert a rendu son rapport d’expertise.

Le 22 novembre 2024, la présidente a convoqué les parties à l’audience de mesures provisionnelles, laquelle a été fixée au 13 février 2025.

Le 11 décembre 2024, V.________ a indiqué ne pas avoir de questions complémentaires pour l’expert et s’en est remis à dires de justice pour la question des frais d’expertise.

Le même jour, L.________ a requis une prolongation de délai pour se déterminer sur l’expertise, tout en précisant ne pas avoir de remarque à formuler sur la note d’honoraires de l’expert.

Par ordonnance du 24 décembre 2024, la présidente a statué sur la question des frais de l’expertise judiciaire.

Dans ses déterminations du 28 janvier 2024, L.________ a principalement conclu à ce qu’il soit mis en œuvre une nouvelle expertise et, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné un complément d’expertise.

Le 3 mars 2025, V.________ s’est déterminé sur la possibilité d’une contre-expertise, respectivement d’un complément d’expertise.

1.4.4 En parallèle, le 20 novembre 2024, l’ORPM, par l’intermédiaire de S.________, a déposé un bilan de l’action socio-éducative.

Le 17 janvier 2025, V.________ s’est déterminé sur ce bilan.

L.________ en a fait de même le 28 janvier 2025.

Le 10 février 2025, l’ORPM a établi un compte-rendu des entretiens ayant été effectués le 5 février 2025 avec V., R., G.________ et W.________.

1.4.5 En parallèle, le 23 janvier 2025, X.________ a été auditionnée par la présidente.

Le 4 février 2025, L.________ a déposé un procédé écrit sur la requête de mesures provisionnelles du 27 juin 2024 de son époux et a formulé des conclusions reconventionnelles s’agissant de la garde des enfants, du droit de visite et des contributions d’entretien.

Le 13 février 2025, l’audience de mesures provisionnelles a eu lieu et S.________ a été auditionné. Les parties ont été informées que l'ordonnance de mesures provisionnelles leur serait notifiée.

Par acte du 2 avril 2025, V.________ (ci-après : le recourant) a recouru pour déni de justice formel auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois soit enjoint à rendre une décision sur mesures provisionnelles sans plus de délai.

Il n'a pas été requis de réponse.

3.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

3.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié, déposé par une partie à un procès dont elle considère que le déroulement prend trop de temps et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), est en principe recevable, sous réserve de ce qui suit.

4.1 Le recourant se plaint du retard du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois (recte : de la présidente de ce tribunal) pour rendre une décision sur la requête de mesures provisionnelles qu'il a déposée le 27 juin 2024.

4.2

4.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (sur le tout : TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). En particulier, l’octroi d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation ou des conclusions déficientes (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). Il en va de même de l'art. 56 CPC, qui impose au juge un devoir d’interpellation et concerne les allégations de fait (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).

4.2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable.

Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire (type de procédure, étendue et complexité de l'état de fait et des questions juridiques) et son urgence, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 5D_13/2021 du 26 août 2021 consid. 4.3.1).

Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3 ; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5). Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes positifs de l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des prolongations de délai injustifiées (TF 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1 ; CREC 15 février 2024/41 précité et la réf. citée).

L'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 5A_282/2023 du 17 mai 2023 consid. 3.1). Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1). L'autorité ne saurait ainsi exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d'employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne peut toutefois lui reprocher quelques temps morts qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 5A_670/2016 précité consid. 3.1). De manière générale, il importe peu que le retard soit imputable à un comportement fautif de l'autorité ou à d'autres circonstances : est exclusivement décisif le fait que l'autorité n'a pas agi en temps utile (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 5A_282/2023 précité consid. 3.1).

4.3 En l’occurrence, après avoir exposé les différentes étapes de la procédure ayant suivi le dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 27 juin 2024, le recourant fait valoir que « depuis juillet 2024, la fratrie attend une décision sur leur lieu de vie futur. A tout le moins à titre provisionnel. Une audience s’est tenue le 11 février dernier, soit huit mois après le prononcé des mesures superprovisionnelles. Cela fera deux mois qu’une audience s’est déroulée. Il est temps qu’une décision soit rendue ».

Force est de constater que si le recourant fait un état de la procédure intervenue entre le dépôt de sa requête de mesures provisionnelles et celui du recours pour déni de justice, il n'expose en revanche pas de quelle manière le déroulement de la procédure, respectivement le délai intervenu entre le dernier acte d'instruction – soit l'audience du 11 février 2025 – et le jour du dépôt du recours – soit le 2 avril 2025 – contreviendrait aux exigences en matière de célérité. A défaut de toute motivation juridique, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable.

Par ailleurs, quand bien même il devrait être considéré recevable, le recours devrait quoi qu’il en soit être rejeté. En effet, comme le recourant le mentionne lui-même, le recours a été déposé le 2 avril 2025, soit moins de deux mois après l'audience du 11 février 2025. Ce délai ne saurait être considéré excessif pour la rédaction d'une ordonnance de mesures provisionnelles. Il n'en va pas différemment si l'on prend en compte la date de reddition du présent arrêt. Au surplus, il ressort du procès-verbal des opérations, et du descriptif procédural figurant dans le recours, que de multiples mesures d'instruction ont suivi sans discontinuer le dépôt de la requête du 27 juin 2024, si bien que l'on ne saurait reprocher à la présidente d'avoir tardé à la traiter.

5.1 Il résulte de ce qui précède que, faute de motivation suffisante (art. 321 al. 1 in initio CPC), le recours est irrecevable.

5.2 En l’espèce, vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis intégralement à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC).

Aucune réponse n’ayant été requise, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant V.________.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alex Rüedi (pour M. V.), ‑ Me Manuela Ryter Godel (pour Mme L.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

15

CC

  • art. 307 CC

CPC

  • art. 56 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

Cst

  • Art. 29 Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 73 TFJC

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