TRIBUNAL CANTONAL
JM24.038182-250112
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 4 mars 2025
Composition : Mme Courbat, présidente
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Tedeschi
Art. 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., aux [...], recourant, contre le prononcé rendu le 27 janvier 2025 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec P., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 27 janvier 2025, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a arrêté à 1'807 fr. 15 les frais judiciaires « de la partie requérante P.________ » (I), a mis les frais à la charge de K.________ et Z.________, solidairement entre eux (II), a dit que ceux-ci rembourseront à la partie requérante ses frais judiciaires et lui verseront la somme de 450 fr. à titre de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV).
En droit, la juge de paix a exposé qu’ensuite d’une procédure d’exécution forcée au sens des art. 338 ss CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) et d’une ordonnance d’exécution forcée rendue le 5 novembre 2024, l’expulsion forcée s’était déroulée le 19 décembre 2024 et avait engendré des frais par 1'807 fr. 15 (comprenant l’émolument de décision par 300 fr., des frais d’huissier de 100 fr., des frais de serrurier par 528 fr. 85 et des frais de déménageur par 878 fr. 30). Considérant que ces frais ainsi qu’une indemnité de dépens devaient être supportés par la partie succombante, la juge de paix les a dès lors mis à la charge de K.________ et de Z.________.
B. a) Par acte du 30 janvier 2025 adressé à la Justice de paix du district d’Aigle, K.________ (ci-après : le recourant) a recouru à l’encontre de ce prononcé, en concluant en substance à ce que les frais judiciaires et les dépens mis à sa charge soient annulés.
b) Par déterminations du 5 mars 2025, Me Jonathan Wimmer a indiqué représenter désormais les intérêts du recourant et que ses déterminations avaient pour but de « préciser les griefs et les conclusions déjà indiqués par [son] mandant dans son acte de recours, lesquels [étaient] suffisamment précis pour être recevables ». Il a également en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que le recourant n’avait pas la légitimité passive dans la procédure de première instance et à ce que le prononcé litigieux soit réformé en ce sens que les frais étaient mis à la charge exclusive de Z.________. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
c) P.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à répondre.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
a) Par requête du 22 août 2024 déposée auprès de la juge de paix, l’intimée a requis l’expulsion forcée des locataires K.________ et Z.________ de l’appartement situé dans l’immeuble sis [...], sur la base d’une transaction judiciaire du 5 juin 2024.
b) Par courriers séparés du 19 septembre 2024, la juge de paix a imparti un délai au 9 octobre 2024 au recourant et à Z.________ pour se déterminer sur la requête d’expulsion déposée par l’intimée.
c) Par ordonnance du 5 novembre 2024, la juge de paix a ordonné l’exécution forcée, fixée au 19 décembre 2024 à 14 heures (I), a dit que l’exécution forcée « aura lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant », sous la présidence de la juge de paix (II), a dit qu’injonction était faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis (III), a donné avis aux intimés, K.________ et Z.________, qu’il serait procédé au besoin à l’ouverture forcée (IV) et a dit que les frais seraient fixés à l’issue de la procédure (V).
En substance, la juge de paix a retenu que la transaction signée par les parties le 5 juin 2024 devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer prévoyait que les intimés s’engageaient irrévocablement à quitter l’appartement sis [...], au plus tard le 15 août 2024. Elle a ensuite constaté que, le 22 août 2024, l’intimée avait déposé une requête d’exécution forcée au sens de l’art. 338 al. 1 CPC et que K.________ et Z.________ ne s’étaient pas déterminés, malgré le délai octroyé à cet égard conformément à l’art. 341 al. 2 CPC. Par conséquent, la première juge a ordonné l’expulsion forcée des locaux litigieux et les mesures de contrainte commandées par les circonstances, tout en précisant que la question des frais serait tranchée à l’issue de la procédure d’exécution forcée.
L’exécution forcée a eu lieu le 19 décembre 2024. Elle a fait l’objet d’un procès-verbal tenu par l’huissier, dont il ressort que le recourant n’était pas présent lors de l’expulsion forcée.
Par courrier du 23 décembre 2024, la juge de paix a transmis ce procès-verbal au recourant, à Z.________ et à l’intimée et, afin de pouvoir statuer sur les frais, elle a requis de cette dernière qu’elle fournisse les factures du serrurier et du déménageur.
L’intimée s’est exécutée le 20 janvier 2025.
En droit :
1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions de première instance dans les cas prévus par la loi. À teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (parmi d’autres : CREC 18 mars 2025/63 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). La décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC est une autre décision (Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est de dix jours pour les autres décisions, à moins que la loi n’en dispose autrement, selon l’art. 321 al. 2 CPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 [RO 2023 491]). Conformément à l’art. 143 al. 1bis, 1ère phrase, CPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 [RO 2023 491]), les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent – tel que cela est le cas en l’espèce, le recourant ayant adressé son recours à la Justice de paix du district d’Aigle – sont réputés remis en temps utile.
1.2 En l’occurrence, le recours déposé le 30 janvier 2025 par le recourant personnellement a été introduit en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Ecrit et motivé, il est recevable.
1.3 En revanche, les déterminations complémentaires déposées le 5 mars 2025 – soit hors du délai de recours – par le nouvel avocat du recourant et les conclusions qu’elles contiennent sont tardives et irrecevables. En effet, le délai de recours est un délai légal, qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, in RSPC 6/2015 512). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). En particulier, l’octroi d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation ou des conclusions déficientes (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). Il en va de même de l'art. 56 CPC, qui impose au juge un devoir d’interpellation et concerne les allégations de fait (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Compte tenu de ce qui précède, il sera uniquement pris en compte les conclusions et les griefs ressortant de l’acte de recours du 30 janvier 2025.
C’est également le lieu de relever que la pièce n. 2 (désignée par le recourant comme étant la « reconnaissance signature contrefaite ») qui accompagne ces déterminations du 5 mars 2025, est irrecevable. En effet, celle-ci n’apparaît pas au dossier de première instance et est dès lors nouvelle. Or, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
3.1 En substance, le recourant fait valoir que son fils, Z.________, aurait falsifié sa signature sur le contrat de bail du 14 septembre 2020 et qu’il n’en aurait pas eu connaissance. Par ailleurs, il n’avait pas les moyens financiers pour s’acquitter des frais et dépens de la procédure d’exécution forcée mis à sa charge. Il requérait dès lors que l’ordonnance litigieuse soit reconsidérée, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce.
3.2
3.2.1 Le tribunal de l'exécution a pour tâche de déterminer si la décision au fond revêt un caractère exécutoire au sens de l'art. 336 al. 1 CPC et si l'obligation constatée dans la décision peut effectivement être exécutée (TF 5A_281/2023 du 2 mai 2024 consid. 4). La transaction judiciaire, passée en cours de procédure (cf. art. 208, 241 et 219 CPC), a le caractère d'un acte contractuel et également d'un acte de procédure qui entraîne la fin du procès et jouit de la force de chose jugée ; c'est cette dernière caractéristique qui implique que l'exécution forcée s'effectuera comme celle d'un jugement (ATF 143 III 564 consid. 4.2.2 et les réf. citées).
Lorsqu’une transaction valant jugement ne prévoit pas de mesures d'exécution au sens de l'art. 236 al. 3 CPC (par exemple la faculté pour le bailleur de s'adresser à l'huissier de paix, lequel pourrait requérir la force publique) – tel que cela est le cas en l’occurrence –, elle ne peut pas être exécutée directement (cf. art. 337 al. 1 CPC). La partie bailleresse est alors contrainte d'adresser une requête d'exécution au juge de l'exécution sur la base de l’art. 338 al. 1 CPC (TF 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 5).
En vertu de l’art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l’exécution examine alors le caractère exécutoire d’office. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal tranchera sur la base des faits et pièces au dossier, en application de la maxime des débats, sans avoir à rechercher d'autres faits et moyens de preuve par lui-même. A supposer que le dossier ne soit pas complet pour établir la force exécutoire ou pour retenir tel ou tel fait s'opposant à l'exécution, le juge ne cherchera pas à compléter le dossier : il déboutera le requérant ou rejettera l'objection, faisant application des règles ordinaires sur le fardeau de la preuve et la maxime des débats (parmi d’autres : CREC 24 mars 2021/91 ; CREC 29 août 2018/218). Par ailleurs, le tribunal de l’exécution fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (art. 341 al. 2 CPC). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 al. 3 CPC). Dans la procédure d'exécution, le débiteur de la prestation ne peut soulever des objections contre l'exécution que de manière très limitée. D'une part, il peut soulever des objections formelles, notamment contre la force exécutoire en tant que telle (cf. art. 336 CPC), ou des objections procédurales qui sont en rapport avec la procédure d'exécution. D'autre part, il peut soulever des objections de droit matériel – telles que notamment l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due –, mais uniquement dans la mesure où celles-ci reposent sur des faits qui ne sont survenus que depuis la notification de la décision (vrais nova ; ATF 145 III 255 consid. 5.5.2 ; TF 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid. 5.2). En revanche, le débiteur ne peut faire valoir des griefs qui auraient dû être invoqués dans le cadre de la procédure au fond (TF 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3, RSPC 2021 451).
Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire, conformément à l’art. 339 al. 2 CPC. Il s'agit d'une procédure sommaire atypique, la décision qui sera rendue étant définitive (ATF 142 III 116 consid. 3.3). La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ensuite ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (parmi d’autres : CREC 13 décembre 2019/343).
3.2.2 L'art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties : l'alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la « partie succombante » (TF 5D_15/2013 du 5 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 95 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 la 1 consid. 6b).
3.3 En l’occurrence, on constate que sur la base de la transaction conclue le 5 juin 2024 devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, l’intimée a entamé une procédure d’exécution forcée sur la base de l’art. 338 al. 2 CPC. Par ailleurs, malgré avoir été invité à se déterminer sur cette requête (cf. art. 341 al. 2 CPC), le recourant s’est abstenu de le faire, ce qu’il ne conteste pas. Dans l’ordonnance d’exécution forcée du 5 novembre 2024, la première juge a ensuite considéré qu’il ressortait de la transaction du 5 juin 2024 que les locataires s’étaient engagés à quitter les locaux litigieux pour le 15 août 2024, ce qui n’avait pas été le cas, et que l’expulsion pouvait dès lors être prononcée, ces éléments n’étant également pas contestés par le recourant. De même, cette ordonnance du 5 novembre 2024 n’a pas fait l’objet d’un recours. Enfin, on relève que le recourant s’est désintéressé de la suite de la procédure d’expulsion forcée, ne s’étant notamment pas présenté le jour de l’expulsion forcée du 19 décembre 2024 et n’ayant pas réagi au courrier du 23 décembre 2024 de la juge de paix lui communiquant le procès-verbal de l’expulsion.
Si le recourant argue désormais en deuxième instance que sa signature aurait été falsifiée sur le contrat de bail du 14 septembre 2020, ce fait n’a toutefois jamais été allégué auparavant, notamment au cours de la procédure d’exécution forcée. Il est ainsi nouveau et, partant, irrecevable (cf. art. 326 CPC). Force est au demeurant de constater que le recourant a eu l’occasion de soulever le grief de la falsification de sa signature dans le cadre de la procédure au fond s’étant achevée par la transaction du 5 juin 2024 ou lors de la procédure en exécution forcée ayant abouti à l’ordonnance d’exécution forcée du 5 novembre 2024. Or, celui-ci n’expose pas en quoi il ne lui aurait pas été possible de le faire à cette époque et il est trop tard, au stade du prononcé litigieux réglant la seule question des frais de la procédure d’exécution forcée, pour faire valoir un tel argument. Pour le surplus, si le recourant affirme que la signature sur le contrat de bail aurait été contrefaite, celui-ci ne prouve toutefois aucunement son propos, à défaut de tout moyen de preuve recevable à cet égard. Partant, son grief devrait quoi qu’il en soit être rejeté.
Par ailleurs, le recourant ne discute aucunement la question essentielle en l’espèce, à savoir le fait qu’il représente avec Z.________ la partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, ce qui a justifié la mise à leur charge des frais et dépens, dont la quotité n’est également pas remise en cause. A cet égard, les arguments liés à la situation pécuniaire du recourant – soit son manque de moyens financiers – ne sauraient non plus être pris en considération. En effet, il ne s’agit pas d’un critère pertinent quant à la fixation et à la répartition des frais au sens de l’art. 106 CPC, étant relevé que le recourant avait la possibilité de requérir l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de première instance en exécution forcée, ce qu’il s’est abstenu de faire.
En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (cf. art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant K.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jonathan Wimmer (pour M. K.), ‑ M. Philippe Chiocchetti (pour Mme P.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle, ‑ Z.________.
La greffière :