TRIBUNAL CANTONAL
TD21.044573-250178
76
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 1er avril 2025
Composition : Mme Courbat, présidente
MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Tedeschi
Art. 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à [...], recourante, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 16 janvier 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec P., à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance d’instruction du 16 janvier 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête déposée par L.________ le 12 juin 2024, tendant à l'interdiction de postuler de Me Ana Rita Perez dans le cadre de la cause en divorce opposant L.________ et P.________ (I), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (II), a dit que L.________ devait verser à P.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens (III) et a dit que toutes ou plus amples conclusions étaient rejetées (IV).
En droit, le président a considéré que le fait que Me Ana Rita Perez représente à la fois les enfants majeurs des parties – [...] et [...] – dans une procédure de mainlevée intentée contre L.________ ainsi que leur père, P., dans la procédure de divorce l’opposant à L. ne violait pas les dispositions ressortant de la LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61), singulièrement ne créait pas de conflit d’intérêts. Le président a dès lors rejeté la requête en interdiction de postuler déposée par L.________ et a mis à sa charge des dépens à hauteur de 800 fr. à verser à son époux.
B. a) Par acte du 30 janvier 2025, L.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens à P.________ (ci-après : l’intimé) et subsidiairement à ce que le montant des dépens est ramené à 200 francs.
b) L’intimé n’a pas été invité à répondre.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 16 décembre 2021, la recourante a déposé une demande unilatérale de divorce contre l’intimé et cette procédure est actuellement pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Me Ana Rita Perez représente l’intimé dans le cadre de cette procédure de divorce.
En parallèle, les enfants des parties – [...] et [...] – ont intenté une poursuite à l’encontre de la recourante pour des arriérés de pensions relatifs à l'époque où leur lieu de résidence avait été transféré auprès de leur père.
La recourante s’est opposée à cette poursuite.
[...] et [...], représentés par Me Ana Rita Perez, ont requis la mainlevée de l’opposition devant le Juge de paix du district de Lausanne.
Dans le cadre de la procédure de divorce, par requête du 12 juin 2024, la recourante a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à Me Ana Rita Perez, conseil de longue date de l’intimé, de postuler. Selon elle, cette avocate était confrontée à un conflit d'intérêts au sens de l'art. 12 al. 1 LLCA, puisqu'elle représentait à la fois le père dans la procédure de divorce et les enfants dans la procédure de mainlevée, ces trois parties ayant des intérêts antagonistes.
Par déterminations du 14 novembre 2024, Me Ana Rita Perez a conclu au rejet de cette requête.
En droit :
1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions de première instance dans les cas prévus par la loi. À teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (parmi d’autres : CREC 18 mars 2025/63 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). La décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC est une autre décision (Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est de dix jours pour les autres décisions, à moins que la loi n’en dispose autrement, selon l’art. 321 al. 2 CPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 [RO 2023 491]).
1.2 En l’occurrence, déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 1113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
3.1 La recourante fait valoir, à titre principal, qu'aucun dépens n'aurait dû être alloué à l’intimé, car la requête en interdiction de postuler était dirigée contre Me Ana Rita Perez personnellement, qu'elle s'était déterminée en son nom exclusivement et que l’intimé n'était pas concerné par la question de la gestion des conflits d'intérêt, la LLCA ne lui étant pas applicable. Aussi, P.________ n’étant pas directement concerné par cette procédure d’interdiction de postuler, il ne pouvait pas être « intimé » à cette procédure. Selon la recourante, le premier juge aurait dès lors violé l'art. 106 CPC en attribuant des dépens à une partie qui n’avait pas obtenu gain de cause.
La recourante ajoute que, du reste, Me Perez n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un conseil, elle n'aurait également pas droit à des dépens.
3.2
3.2.1 L'art. 12 let. c LLCA prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Même si cela ne ressort pas explicitement du texte légal, cette disposition impose également d'éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de ses clients. Cette règle vise avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts, et tend également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients (TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1).
L'art. 12 LLCA fait partie de la section 3 de ladite loi, qui est intitulée « règles professionnelles et surveillance disciplinaire ». Les sanctions disciplinaires sont, pour leur part, détaillées à l'art. 17 LLCA. Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler (ATF 138 II 162 consid. 2.4 et 2.5). Dans une procédure civile pendante, l'autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l'avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC), à l'exclusion de l'autorité de surveillance (ATF 147 III 351 consid. 6.3). L'exclusion de l'avocat des débats au motif d’un conflit d’intérêt n'est que la résultante du défaut de capacité de postuler de l'avocat et ne constitue pas une mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 LLCA, ce qui ressort d'ailleurs de la simple lecture de cette disposition qui ne mentionne pas cette sanction au titre des mesures disciplinaires (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1). La décision qui prononce une telle interdiction prive le justiciable de l'avocat de son choix et le touche ainsi directement et concrètement. Il en va de même de la décision qui conclut à l'absence d'un conflit d'intérêts et contraint donc le dénonciateur à voir un ancien mandataire représenter la partie adverse. Le justiciable a, dès lors, un intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; ATF 138 II 162 consid. 2.5.2).
3.2.2 Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire, en tenant compte de l'ensemble des conclusions (Tappy, CR-CPC, nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC).
Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).
3.3 En l’occurrence, la recourante perd de vue la jurisprudence en matière de capacité de postuler de l’avocat lorsqu’une telle incapacité est soulevée au cours d’un procès pendant (cf. consid. 3.2.1 supra), tel que cela est le cas en l’espèce. Il s’agit en effet d’une question qui concerne la partie représentée – soit l’intimé in casu –, qui a un intérêt direct et concret à pouvoir agir par l’intermédiaire de l’avocat de son choix, et qui ne relève pas de la procédure disciplinaire de l’art. 17 LLCA qui n’intéresserait que l’avocat, tel que semble le soutenir la recourante. Cela est encore confirmé par le fait qu’en l’espèce, c'est en qualité de mandataire de l’intimé que l'éventuel conflit d'intérêts allégué à l'encontre de Me Ana Rita Perez devait être examiné. Il est par ailleurs constant que la précitée agit de longue date en qualité de mandataire professionnel pour le compte de l’intimé dans le cadre de la procédure de divorce au fond. Aussi, même si celle-ci s'est déterminée à titre personnel sur la question du conflit d'intérêts, il est manifeste qu’elle a continué de défendre les intérêts de l’intimé dans la procédure accessoire sur sa capacité de postuler, afin qu’il puisse continuer à être assisté par son conseil de choix. Au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, c’est dès lors bien la recourante (dont la requête du 12 juin 2024 a été rejetée) qui est la partie succombante et l’intimé, partie à la procédure représentée par un avocat, qui a obtenu gain de cause et à qui des dépens devaient dès lors être alloués.
Par conséquent, le moyen doit être rejeté.
4.1 A titre subsidiaire, la recourante soutient que le montant des dépens serait exagéré, les déterminations du 14 novembre 2024 ne faisant que deux pages, et devrait être ramené à 200 francs.
4.2 Conformément à l’art. 9 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 à 50'000 fr. en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué.
4.3 En l’occurrence, on relèvera tout d’abord qu’il n’y a pas lieu de suivre le premier juge qui a appliqué l’art. 6 TDC, soit le tarif en matière de procédure sommaire applicable dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, et l’art. 20 al. 2 TDC, soit la disposition relative aux cas spéciaux. Il est en effet question de la capacité de postuler d’un avocat dans le cadre d’une procédure matrimoniale en divorce (cf. not. TF 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 1 sur le caractère non pécuniaire dans son ensemble des procédures relevant du droit de la famille), de sorte que la contestation porte sur une affaire non patrimoniale. Partant, il convient de se référer à l’art. 9 al. 1 TDC.
Cela n’a toutefois aucune incidence sur l’issue du litige. En effet, il y a lieu de confirmer, par substitution de motifs, les dépens fixés à 800 fr. par le président, au regard du tarif ressortant de l’art. 9 TDC et du fait que ce montant correspond à une rémunération horaire équitable pour une détermination de plusieurs pages.
En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante L.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurent Schuler (pour Mme L.), ‑ Me Ana Rita Perez (pour M. P.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :