TRIBUNAL CANTONAL
TD18.029172-241315
77
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 2 avril 2025
Composition : Mme Courbat, présidente
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Tschumy
Art. 154 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D., à [...], défendeur, contre l’ordonnance de preuves rendue le 2 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.D., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
A.D., né le [...] 1977, et B.D., née [...] le [...] 1985, se sont mariés le [...] 2010. Les parties sont de nationalité [...]. Deux enfants sont issus de cette union : D.D., né le [...] 2011, et C.D., né le [...] 2013.
2.1 Le 16 novembre 2022, B.D.________ a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
2.2 A.D.________ a été placé en détention préventive depuis le mois de novembre 2023 dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre lui.
2.3 Par acte du 21 décembre 2023, B.D.________ a notamment requis la production, dans le cadre de la procédure de divorce opposant les parties, du dossier de la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.D.________.
2.4 Par acte du 25 janvier 2024, A.D.________ s’est opposé à la production du dossier de la procédure pénale en cours le concernant.
2.5 Une audience de premières plaidoiries s’est tenue le 18 septembre 2024 en présence des conseils des parties, celles-ci ayant été dispensées de comparution personnelle. Le conseil de A.D.________ s’est opposé à la production du dossier de la procédure pénale. A titre subsidiaire il a requis que la partie adverse n’ait pas accès à ces éléments. Le conseil de B.D.________ a maintenu sa réquisition.
Par ordonnance de preuves du 2 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment invité le Ministère public du canton de Genève à produire d’ici au 14 octobre 2024, le dossier de la cause pénale dirigée à l’encontre de A.D.________ (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII). La présidente a considéré que A.D.________ était toujours incarcéré et qu’il avait lieu de déterminer si les faits qui lui étaient reprochés pouvaient avoir un impact sur l’autorité parentale et le droit de visite sur ses enfants mineurs.
4.1 Sur requête de A.D.________ du 3 octobre 2024, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile (ci-après : la juge déléguée) a accordé, par décision du 4 octobre 2024, l’effet suspensif au ch. IV du dispositif de l’ordonnance précitée à titre de mesures superprovisionnelles jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif déposée à l’appui du recours à venir, respectivement jusqu’à droit connu sur le recours.
4.2 Par acte du 14 octobre 2024, A.D.________ (ci-après : le recourant) a déposé un recours contre l’ordonnance de preuves du 2 octobre 2024 concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à la confirmation des mesures superprovisionnelles prises le 4 octobre 2024 et principalement à l’annulation du ch. IV du dispositif de l’ordonnance attaquée, en ce sens que la production de la pièce requise 55 soit refusée et qu’il n’ait pas lieu à production par le Ministère public du canton de Genève du dossier de la cause pénale dirigée contre lui. A titre subsidiaire, le recourant a conclu à ce que seule la juge saisie de la cause ait accès aux pièces produites, le cas échéant, par le Ministère public du canton de Genève, à l’exclusion de toute autre personne. Plus subsidiairement, le recourant conclu à ce que seul un résumé des pièces produites, le cas échéant, par le Ministère public du canton de Genève, soit transmis à B.D.________ (ci‑après : l’intimée) et qu’il lui soit fait injonction de conserver strictement secret tout élément dont elle aurait connaissance au travers de ce résumé et en particulier qu’il lui soit fait interdiction de porter un quelconque élément à la connaissance des enfants mineurs des parties, le tout sous menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP (Code pénale du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). En outre, le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 3 octobre 2024.
4.3 Par décision du 1er novembre 2024, la juge déléguée a accordé l’effet suspensif au ch. IV du dispositif de l’ordonnance de preuves du 2 octobre 2024 jusqu’à droit connu sur le recours.
Le même jour, l’intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
4.4 Par ordonnance du 16 décembre 2024, la juge déléguée a accordé au recourant l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 3 octobre 2024 et désigné Me Jonathan Cohen en qualité de conseil d’office.
4.5 Par ordonnance du 8 janvier 2024, la juge déléguée a accordé à l’intimée l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 30 octobre 2024 et désigné Me Carola Massatsch en qualité de conseil d'office.
4.6 Par réponse du 22 janvier 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
4.7 Par courrier du 10 février 2025, le recourant s’est déterminé sur la réponse de l’intimée et a maintenu ses conclusions.
5.1 Selon l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 aCPC en vigueur avant le 1er janvier 2025, cf. art. 404 et 407f CPC a contrario).
Dans le canton de Vaud, l’instance de recours est la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve (art. 154 CPC).
5.2 Ecrit et motivé, le recours a été formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de preuves, soit une ordonnance d’instruction (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC).
5.3 5.3.1 Le recours contre une ordonnance de preuves au sens de l’art. 154 CPC n’est pas prévu par la loi. Sa recevabilité est ainsi conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable (cf. ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; TF 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2). Le recourant doit démontrer l’existence d’un tel risque (CREC 28 octobre 2024/257 consid. 5.3.1 ; CREC 21 août 2024/201 consid. 2.4 ; CREC 11 juin 2024/146 consid. 4.1.2).
5.3.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; ATF 137 III 380 consid. 2.2, JdT 2012 II 432 ; TF 4A_466/2019 du 6 janvier 2020 consid. 8 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2). La question de savoir s’il existe un risque de préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2, JdT 2012 II 432 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable (Jeandin, CR CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 28 octobre 2024/257 précité, consid. 5.3.2 ; CREC 2 septembre 2024/210 consid. 3.2 ; Jeandin, CR CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 s. ; TF 4A_434/2024 du 20 septembre 2024 consid. 4.4.1).
En principe, les décisions d’administration de preuves dans le procès principal ne causent pas un préjudice irréparable, puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80, loc. cit. ; TF 4A_581/2023 du 15 octobre 2024 consid. 1.2 ; TF 4A_578/2020 du 25 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3).
5.3.3 Selon l’art. 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d’affaires.
Si la loi ne mentionne expressément que les secrets d'affaires, la jurisprudence reconnaît une portée plus large à cette disposition, incluant en particulier les droits de la personnalité (ATF 150 I 191 consid. 2.2 ; ATF 148 III 84 consid. 3.2.1 et [non publié] 3.4.1 ; Schweizer, CR CPC, n° 6 ad art. 156 CPC ; cf. aussi Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6924). La partie ou le tiers qui requiert une mesure de protection est tenu de rendre vraisemblable une atteinte effective à ses intérêts dignes de protection, et ne peut se contenter d’une allégation théorique. Les mesures de protection peuvent notamment consister en une limitation de l’accès au dossier, un caviardage des documents ou une obligation de garder le secret éventuellement assortie d’une menace de sanction selon l’art. 292 CP (ATF 150 I 191, loc. cit. ; ATF 148 III 84 consid. 3.2). Ces mesures doivent être proportionnées et le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances concrètes (ATF 150 I 191, loc. cit. ; ATF 148 III 84 consid. 3.2.3). Selon la jurisprudence, il appartient à la partie de requérir l’instauration des mesures de protection procédurales prévues par l’art. 156 CPC (ATF 148 III 84 consid. 3.5.2 ; TF 4A_213/2022 du 23 septembre 2022 consid. 6).
5.4 Le recourant considère qu’il serait incontestable que la production des pièces litigieuses, soit le contenu d’une procédure pénale dirigée contre lui, est de nature à porter à la connaissance de tiers, des faits ayant trait à sa sphère privée et à porter atteinte à sa réputation. Il fait valoir que si ces pièces devaient être portées à la connaissance de tiers, le préjudice qui en découlerait ne pourrait être réparé par un jugement au fond favorable. Une fois les pièces divulguées, il ne serait pas possible de revenir en arrière et de réduire à néant la connaissance de la juge saisie de la cause ainsi que de l’intimée et de son conseil, voire d’autres personnes susceptibles d’avoir accès au dossier. Selon le recourant, la décision querellée est non seulement susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, mais bien irréparable et il plaide la recevabilité du recours sous cet angle.
5.5 En l’espèce, la production du dossier de la procédure pénale ouverte contre le recourant est de nature à exercer une influence importante sur la réglementation des droits parentaux du recourant, soit l’autorité parentale, le droit de garde ou le droit de visite. La protection du bien des enfants des parties prime sur les intérêts invoqués par le recourant. Il a donc lieu de suivre la première juge qui a ordonné la production du dossier de la procédure pénale ouverte par le Ministère public du canton de Genève contre le recourant.
Par ailleurs, le recourant ne précise pas en quoi les intérêts dignes de protection dont il se prévaut – soit sa sphère privée et sa réputation – risquent effectivement et concrètement d’être atteints par la décision attaquée. Son argumentation relève davantage de considérations générales. Elle est donc insuffisante selon la jurisprudence précédemment rappelée.
Sauf à l’affirmer, le recourant n’établit pas à satisfaction avoir requis de la première juge l’instauration de mesures fondées sur l’art. 156 CPC. Une telle requête ne ressort pas du dossier de première instance. Le procès-verbal de l’audience de premières plaidoiries du 18 septembre 2024 retient tout au plus que le recourant a requis à titre subsidiaire que la partie adverse n’ait pas accès aux éléments de la procédure pénale.
Malgré la production du dossier de la procédure pénale ordonnée par la décision attaquée, le recourant aura toujours la possibilité de requérir ultérieurement, de manière détaillée et motivée, des mesures fondées sur l’art. 156 CPC auprès de la première juge afin de contenir la transmission des informations dont il craint la divulgation, décision contre laquelle il pourra faire recours en cas de préjudice difficilement réparable (cf. TF 4A_58/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.2 non publié in ATF 148 III 84 et réf. cit.).
Il s’ensuit que le risque d’un préjudice difficilement réparable n’est pas suffisamment établi.
6.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable conformément à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC a contrario.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 6 al. 3 et 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Le recourant versera au conseil d’office de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), le montant de 1'800 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
6.3 6.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
6.3.2 Dans sa liste d’opérations du 1er avril 2025, Me Jonathan Cohen a indiqué avoir consacré 8 heures et 25 minutes au dossier, dont 2 heures et 30 minutes effectuées par sa collaboratrice, Me Angélique Da Silva. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Jonathan Cohen doit être fixée à 1'515 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 30 fr. 30 (2 % de 1'515 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 125 fr. 17 (8.1 % x 1'545 fr. 30), soit 1'670 fr. 47 au total, arrondis à 1'671 francs.
6.3.3 Dans sa liste d’opérations du 23 janvier 2025, Me Carola Massatsch a indiqué avoir consacré 7 heures et 19 minutes au dossier. Elle indique des débours forfaitaires d’un montant correspondant à 5 % de ses honoraires. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Quant aux débours, ils ne peuvent excéder 2 % du montant des honoraires en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ).
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Carola Massatsch doit être fixée à 1'317 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 26 fr. 34 (2 % de 1'317 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 108 fr. 81 (8.1 % x 1'343 fr. 34), soit 1'452 fr. 15 au total, arrondis à 1'453 francs.
L’indemnité d’office sera versée à Me Carola Massatsch si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus du recourant (art. 122 al. 2 CPC).
6.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office, pour autant que celle-ci soit avancée par l’Etat (cf. art. 122 al. 2 CPC), et, pour le recourant, des frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant A.D.________, mais provisoirement supportés par l’Etat.
III. L’indemnité d’office de Me Jonathan Cohen, conseil du recourant A.D.________, est arrêtée à 1'671 fr. (mille six cent septante et un francs), TVA et débours compris.
IV. Le recourant A.D.________ doit verser à Me Carola Massatsch la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
Si Me Carola Massatsch ne peut pas recouvrer ses dépens, son indemnité d’office est arrêtée à 1'453 fr. (mille quatre cent cinquante‑trois francs), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d'office, pour autant qu’elle soit avancée par l’Etat, et, pour le recourant A.D.________, des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jonathan Cohen (pour A.D.), ‑ Me Carola Massatsch (pour B.D.).
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le greffier :