TRIBUNAL CANTONAL
JX25.000592-250297
63
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 18 mars 2025
Composition : Mme Courbat, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière : Mme Hogue
Art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. e et 326 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à [...], contre le prononcé rendu le 11 février 2025 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec R. et E.________, toutes deux à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 11 février 2025, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a constaté que la procédure d’exécution forcée de l’expulsion divisant le locataire N.________ d’avec les bailleresses R.________ et E.________ n’avait plus d’objet à la suite de la restitution des locaux par le locataire. Il l’a par conséquent rayée du rôle, a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge de N.________ et l’a condamné au versement d’une indemnité de dépens de 380 fr. en faveur de R.________ et E.________.
En droit, le juge de paix a considéré que les frais devaient être mis à la charge du locataire en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dès lors que les locaux n’avaient pas été libérés dans le délai fixé dans l’ordonnance d’expulsion, et que, partant, la procédure d’exécution forcée était justifiée.
B. a) Par acte du 17 février 2025 adressé au juge de paix, remis à la Poste suisse le 21 février 2025, N.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre ce prononcé, concluant implicitement à son annulation en ce sens qu’il soit exonéré du paiement des frais judiciaires et des dépens.
b) Par courrier du 24 février 2025, le juge de paix a informé le recourant qu’il ne lui était pas possible d’annuler sa décision, mais qu’il serait disposé à accepter qu’il règle les frais judiciaires en plusieurs versements s’il en faisait la demande. Un délai au 6 mars 2025 lui a été imparti pour indiquer s’il entendait recourir contre son prononcé du 11 février 2025.
c) Par acte du 5 mars 2025, remis le 6 mars 2025 à la poste française à destination du juge de paix, le recourant a confirmé recourir contre le prononcé litigieux, confirmant les conclusions prises au pied de son acte du 17 février 2025.
d) Le 12 mars 2025, le juge de paix a transmis à la Chambre de céans cette écriture et le dossier de la cause.
e) Il n’a pas été requis de réponse de R.________ et E.________ (ci-après : les intimées).
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de paix a notamment ordonné au recourant de quitter et rendre libres pour le 6 janvier 2025 les locaux occupés (un appartement de trois pièces et une cave) dans l’immeuble sis [...], propriété des intimées.
Le recourant n’a pas quitté les locaux dans le délai imparti.
a) Par courrier du 6 janvier 2025, les intimées ont requis, par leur avocat, l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion.
b) Par avis du 8 janvier 2025, le juge de paix a informé le recourant qu’il serait procédé à l’exécution forcée de l’expulsion en date du 13 février 2025.
Par courrier du 11 février 2025, les intimées ont informé le juge de paix que le recourant avait vidé les locaux et requéraient par conséquent l’annulation de l’exécution forcée ainsi qu’une décision sur les frais et dépens.
En droit :
1.1
Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). A moins que la loi n’en dispose autrement, le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Tel est le cas pour les procédures d’exécution forcée, conformément à l’art. 339 al. 2 CPC.
1.2 En l’espèce, l’acte du 17 février 2025, qui doit être considéré comme un recours, a été envoyé au juge de paix le 21 février 2025, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé du 11 février 2025.
Partant, interjeté en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).
3.1 Le recourant invoque son incapacité à restituer les locaux dans les délais impartis pour des raisons de santé, ses efforts pour tenter de trouver une solution à l’amiable avec les intimées ainsi que sa situation financière difficile pour justifier l’exonération des frais judiciaires et des dépens de la procédure d’exécution forcée.
3.2
3.2.1 L'art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties : l'alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la « partie succombante » (TF 5D_15/2013 du 5 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 95 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 la 1 consid. 6b).
3.2.2 Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2.1.1). Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est (sont) le mieux adapté(s) à la situation (TF 5A_717/2020 précité). Selon la situation, il est cependant admis que l'on s'oriente d'abord sur certains critères, par exemple l'issue prévisible du litige (ATF 142 V 551 précité loc. cit. ; TF 4A_24/2019 du 26 février 2019 consid. 1.1 ; TF 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1). Si l'issue prévisible du litige ne peut être déterminée dans le cas concret sans plus ample examen, les règles générales de la procédure civile s'appliquent : les frais et dépens seront mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, tel est notamment le cas du locataire qui libère les locaux après le dépôt de la requête d’expulsion forcée mais avant la date fixée pour cette dernière (CREC 2 juin 2023/111 consid. 3.2.3 ; CREC 17 janvier 2022/16 consid. 3.2.2).
3.3 En l’espèce, il est établi que le recourant a restitué les clés de l’appartement qu’il occupait le 11 février 2025 seulement, soit après la requête d’exécution forcée du 6 février 2025 et l’avis du juge de paix du 8 février 2025. Il en résulte que c’est donc bien le recourant qui a provoqué l’ouverture de la procédure d’exécution forcée. Il doit ainsi, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, en assumer les frais. L’art. 107 al. 1 let. e CPC ne permet pas d’aboutir à un autre résultat, étant encore précisé que le recourant ne dénonce pas une violation de cette disposition.
Les motifs qu’il invoque, à savoir son incapacité de travail et ses tentatives de règlement du litige à l’amiable, si tant est que recevables (cf. art. 326 CPC), sont dépourvus de pertinence dans le cadre de la fixation des frais. Le recourant savait en effet depuis le 28 novembre 2024, date de l’ordonnance d’expulsion, qu’il devait restituer les locaux occupés et ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité totale de s’occuper de son déménagement. Preuve en est qu’il a finalement pu libérer les locaux, avec l’aide de sa famille, avant la date prévue de l’exécution forcée.
Quant à l’indigence alléguée, elle n’est pas non plus démontrée. Vu le montant des frais judiciaires, réduits à 150 fr., et les dépens arrêtés à 380 fr., ainsi que la possibilité offerte par le juge de paix de régler les frais judiciaires en plusieurs versements, on peut douter que la décision attaquée place durablement le recourant dans une situation financière difficile.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
4.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. N., personnellement, ‑ Me David Parisod (pour R. et E.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
La greffière :