TRIBUNAL CANTONAL
ST24.042252-241602
38
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 13 février 2025
Composition : Mme Courbat, présidente
M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Vouilloz
Art. 89 LDIP ; art. 551 ss CC ; art. 13 et 261 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W., à [...], contre l’ordonnance rendue le 8 novembre 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.W., au [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre 2024, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 26 novembre 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a dit que les conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 20 septembre 2024, réitérées le 4 novembre 2024, étaient irrecevables (I), a rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 septembre 2024 (II), a arrêté les frais de la décision provisionnelle à 1'725 fr. et les a mis à la charge de A.W.________ (III et V) et a alloué à B.W.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (VI).
B. a) Par acte du 27 novembre 2024, A.W.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« Principalement :
L'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre 2024 est annulée et réformée en ce sens que :
I. Les conclusions de A.W.________ sont recevables.
II. Les conclusions de A.W.________ sont admises, de sorte que la Juge de paix, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles :
VI. Fait interdiction à B.W.________ d'aliéner, de mettre en gage ou de disposer d'une quelconque manière des actions de la [...] SA, sous menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC), jusqu'à droit connu sur le sort de la succession ;
VII. Ordonne à B.W.________ de remettre d'ici au 30 septembre 2024 au Greffe de la Justice de paix de céans l'original du Certificat des actions de la [...] SA, sous menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l'autorité (art. 343 al. 1 let. d CPC), étant constaté que cet ordre a d'ores et déjà été exécuté par l'intimée.
Conserve l'orignal du Certificat des actions de la [...] SA jusqu'à droit connu sur le sort de la succession ;
VIII. Ordonne au Conservateur du Registre foncier de Lausanne et de l'Ouest Lausannois de bloquer le registre au sujet de la parcelle n° [...] de [...], sise [...], propriété de la [...] SA, jusqu'à droit connu sur le sort de la succession ;
IX. Ordonne à Monsieur Q.________ de se contenter d'accomplir des actes de gestion strictement conservatoire de la [...] SA (en particulier encaissement des loyers et paiement des charges fixes) et de cesser tous versements de la société à B.W.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 343 al. 1 let. d CPC), jusqu'à droit connu sur le sort de la succession ;
X. Ordonne à la Banque [...], de cesser tous versements à B.W.________ depuis les comptes bancaires de la [...] SA selon contrat n° [...], jusqu'à droit connu sur le sort de la succession ;
XI. Ordonner l’administration d'office de la succession de feu D.W.________ ;
XII. Nommer un administrateur officiel de la succession de feu D.W.________, avec pour mission principale de gérer et conserver la substance et les loyers de l'immeuble sis à [...], via la [...] SA, à [...].
III. Une indemnité de CHF 6'000.-, dont CHF 4'500.- à titre de dépens et CHF 1'500.- à titre de remboursement de frais de traduction et d'apostille, est allouée à A.W.________ à charge de B.W.________.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a préalablement requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Il a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Il a produit un bordereau de pièces nos 1 à 8.
Le 5 décembre 2024, l’effet suspensif a été accordé au recours.
Le 9 décembre 2024, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a dispensé, en l’état, le recourant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
b) B.W.________ (ci-après : l'intimée) a déposé sa réponse le 13 décembre 2024, concluant au rejet du recours. Elle a également produit un bordereau de pièces nos 101 à 116.
c) Le 26 décembre 2024, le recourant a encore déposé des déterminations. Il a produit un bordereau de pièces nos 9 et 10.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
D.W.________, fille d’[...], originaire de [...], née le [...] 1929, de nationalité suisse, est décédée le [...] 2023 à [...].
C.W.________.
De son vivant, D.W.________ détenait la totalité des 50 actions de la [...] SA (n° fed. [...], n° IDE/UID [...]). Cette société est propriétaire d'un immeuble de rendement sis [...] à [...] (bienfonds E-GRID CH[...], n° [...] du cadastre de [...]).
Par testament authentique n° [...] instrumenté le 17 décembre 2021 par Me [...], notaire public n° 112 de l'Etat du [...], la défunte a, en substance, instituée sa fille B.W.________ unique héritière de l'ensemble de ses biens.
A une date indéterminée, mais au plus tard le 5 décembre 2023, date mentionnée sur le certificat d'actions, B.W.________ s'est fait inscrire en qualité d'actionnaire unique de la [...] SA.
En date du 4 août 2024, un acte notarié a été délivré par Me [...], notaire public n° 244 de l'Etat du [...] (acte publique n° [...], libre [...]), en faveur de B.W.. Cet acte reconnaît notamment la validité du testament du 17 décembre 2021 et prend acte de l'acceptation de la succession par B.W..
Le 17 septembre 2024, A.W., représentant également son frère C.W., a déposé une action en constat de la nullité respectivement de l'annulation du testament authentique n° [...] instrumenté le 17 décembre 2021 devant le notaire public n° 112 de l'Etat du [...], ainsi qu'en constat d'indignité de l'unique héritière instituée B.W.________ devant le [...], au [...].
a) Par requête de mesures de sûreté urgentes et nomination d'un administrateur officiel du 20 septembre 2024, A.W.________ a pris, par-devant la juge de paix, les conclusions suivantes :
« A. A titre de mesures d'extrême urgence :
I. Fait interdiction à B.W.________ d'aliéner, de mettre en gage ou de disposer d'une quelconque manière des actions de la [...] SA, sous menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
II. Ordonne à B.W.________ de remettre d'ici au 30 septembre 2024 au Greffe de la Justice de paix de céans l'original du Certificat des actions de la [...] SA, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 343 al. 1 CPC).
III. Ordonne au conservateur du Registre foncier de Lausanne et de l'Ouest lausannois de bloquer le registre au sujet de la parcelle n° [...] de [...], sise [...], propriété de la [...] SA.
IV. Ordonne à Q.________ de se contenter d'accomplir des actes de gestion strictement conservatoire de la [...] SA (en particulier encaissement des loyers et paiement des charges fixes) et de cesser tous versements de la société à B.W.________.
B. Après avoir entendu les parties :
I. Ordonner l'administration d'office de la succession de feu D.W.________ ;
II. Nommer un administrateur officiel de la succession de feu D.W.________, avec pour mission principale de gérer et conserver la substance et les loyers de l'immeuble sis à [...], via la [...] SA, à [...]. »
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 septembre 2024, la juge de paix a fait droit aux conclusions I à IV de la requête d’extrême urgence précitée. Elle a encore ordonné à la Banque [...], [...], à [...], de cesser tous versements à l'intimée depuis les comptes bancaires de la [...] SA selon contrat n° [...], jusqu'à droit connu sur le sort de la succession et a déclaré l’ordonnance de mesures superprovisionnelles immédiatement exécutoire, laquelle resterait en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles.
c) Le 1er octobre 2024, le certificat d'action de la [...] SA pour 50 actions nominatives (n° 1 à 50) d'une valeur totale de 50'000 fr. a été remis au greffe de la Justice de paix du district de Lausanne par l'intimée.
d) Lors de l’audience de mesures provisionnelles tenue le 10 octobre 2024 par la juge de paix, le recourant a pris des conclusions provisionnelles subsidiaires qui ont la même teneur que les conclusions l à IV de sa requête de mesures de sûreté urgentes du 20 septembre 2024. Interpellé sur la compétence en raison du lieu de l'autorité de première instance, le recourant a indiqué que la [...] SA avait son siège à [...] malgré le fait que l'immeuble qu'elle détenait soit situé à [...]. L'intimée a conclu au rejet de toutes les conclusions du recourant avec suite de frais et dépens. En particulier, elle a rappelé qu'elle considérait que sans attestation de litispendance suite au dépôt de la procédure [...], les autorités suisses ne disposaient d'aucune compétence pour traiter de cette succession dont le caractère litigieux devait être précisément établi. A l'issue de l'audience, la juge de paix a imparti au recourant un unique délai, non prolongeable au 4 novembre 2024, pour produire une attestation de litispendance originale, apostillée avec sa traduction conforme. En outre, dans le délai précité, le recourant a également été invité à se déterminer sur la compétence ratione loci de la juge de paix.
e) Le 4 novembre 2024, le recourant a produit une copie d'un accusé de réception pour l'ouverture d'une action devant le Tribunal [...] en constat de la nullité respectivement de l'annulation du testament authentique n° [...] instrumenté le 17 décembre 2021 devant le notaire public n° 112 de l'Etat du [...], ainsi qu'en constat d'indignité de l'unique héritière instituée B.W.________. Il a par ailleurs exposé que la juge de paix était compétente ratione loci car les mesures devaient être exécutées à Lausanne.
f) En date du 5 novembre 2024, l'intimée s'est opposée à toute prolongation du délai imparti par la juge de paix lors de l'audience du 10 octobre 2024 pour produire une attestation de litispendance originale, apostillée avec sa traduction conforme.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance déclarant irrecevable une requête de mesures provisionnelles portant sur des mesures de sûreté urgentes et la nomination d’un administrateur d’office de la succession.
1.2 L’administration d’office de la succession et les mesures de sûreté constituent des mesures de sûreté de la juridiction gracieuse (cf. art. 551 et 554 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Les décisions y relatives sont des décisions gracieuses de droit fédéral (TF 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1.2). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (CREC 20 février 2024/46 ; CREC 15 janvier 2024/10).
En droit vaudois, l’administration d’office de la succession est régie par l’art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. L’administration d’office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l’art. 554 CC. La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à l’administration d’office (art. 109 al. 3 CDPJ).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
1.3 En l’espèce, interjeté dans le délai de dix jours par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, le recourant et l’intimée ont produit, à l’appui de leurs écritures, des bordereaux de pièces. Les pièces nos 1 à 8 du recourant et les pièces nos 101 à 109 de l’intimée figuraient déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. Quant aux pièces nos 9 et 10 du recourant et nos 111 à 116 de l’intimée, celles-ci sont nouvelles et donc irrecevables.
3.1 Le recourant invoque d'abord une violation de son droit d'être entendu et une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits, au motif qu'il avait sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire dans son courrier du 4 novembre 2024 pour produire les pièces requises lors de l’audience du 10 octobre 2024, sur lequel il n’a pas été statué.
3.2 Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 I 86 consid. 2.2 ; TF 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.2.2.1).
3.3 En l’espèce, il ressort du courrier du 4 novembre 2024, dans lequel le recourant s’est déterminé sur la question de la compétence ratione loci de la juge de paix et en annexe duquel il a produit des pièces, qu’il a bien requis une prolongation de délai pour compléter ses pièces. Or, le recourant avait été rendu attentif au fait que le délai imparti lors de l’audience du 10 octobre 2024 constituait un délai unique et non prolongeable. L’intimée s'est par ailleurs opposée à la prolongation requise en date du 5 novembre 2024. En outre, le recourant ne pouvait ignorer que, compte tenu de la procédure sommaire et des mesures de sûreté urgentes requises, le principe de célérité primait. Ainsi, le recourant a pu valablement se déterminer sur la question de la compétence ratione loci et produire des pièces, de sorte qu’il n'y a aucune violation de son droit d'être entendu.
4.1 Le recourant se prévaut ensuite d’une violation des art. 89 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), 13 let. b, 15 al. 2, 18, 29 et 30 CPC ainsi que des art. 551 et 554 CC. En substance, il invoque le siège lausannois de la [...] SA, de sorte que le lieu de l'exécution de la mesure au sens de l'art. 13 let. b CPC serait bien à Lausanne, même si l'immeuble est sis à [...]. Ses conclusions l, II (interdiction de disposer des actions de la [...]), III (ordre de blocage du Registre foncier de Lausanne et de l'Ouest lausannois) et IV (actes de gestion strictement conservatoires par l'administrateur) seraient ainsi toutes de la compétence du juge de paix du district de Lausanne. A cela s'ajoute que la juge de paix saisie serait également compétente malgré le lieu de situation de l'immeuble dans un autre district en application de l'art. 15 al. 2 CPC. Enfin, il soutient que l'intimée aurait procédé en admettant la compétence du juge de paix du district de Lausanne.
L'intimée fait valoir que le lieu de situation des biens au sens de l'art. 89 LDIP est le lieu de situation de l'immeuble à [...], les deux comptes bancaires de la société étant également à [...]. Elle conteste avoir admis la compétence du juge de paix du district de Lausanne.
4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 89 LDIP, si le défunt avait son domicile à l’étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. Les autorités suisses sont compétentes indépendamment de l'attitude des autorités étrangères et du dernier domicile du défunt à l'étranger (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5P.112/2002 du 16 juillet 2002 consid. 1. 1).
L'art. 89 LDIP se réfère en premier lieu aux mesures qui servent à garantir et à sauvegarder des valeurs patrimoniales (TF 5A_892/2011 précité consid. 5.1.1 ; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, IPRG, Basler Kommentar, 4e éd., 2021, N 3 ad art. 89 IPRG). Tel est notamment le cas lorsque le défunt disposait d'un compte bancaire et qu'un ou plusieurs héritiers estiment que la situation concrète nécessite la mise en place de mesures de protection particulières (TF 5A_706/2011 du 21 août 2012 consid. 2. 1 ; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, op. cit., N 3 ad art. 89 IPRG ; voir également Künzle, Zürcher Kommentar zum IRPG - Band l : Art. 1-108, 3e éd., Zürich 2018, n. 3 ad art. 89 IRPG). Quant à l'art. 92 al. 2 LDIP, qui a trait aux modalités d'exécution de la succession, il prévoit, s'agissant du droit applicable aux mesures conservatoires, que celles-ci sont régies par le droit de l'Etat dont l'autorité est compétente (Bernard Dutoit/Andrea Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd., Bâle 2022, n. 5 ad art. 92 LDIP).
Les mesures prévues aux art. 551 ss CC – et notamment l'inventaire successoral au sens de l'art. 553 al. 1 CC – peuvent ainsi être prononcées par des autorités suisses sur la base de l'art. 89 LDIP (Leu/Gabrieli, ZGB [Zivilgesetzbuch] II, Basler Kommentar, 7e éd., 2023, N 17 ad Vorbem. art. 551-559 ZGB) ; en tant que mesures nécessaires à la protection provisionnelle des biens (ATF 122 III 213 consid. 4a), elles visent exclusivement à sauvegarder les valeurs patrimoniales, et non à assurer la dévolution de l'hérédité (Leu/Gabrieli, op. cit., N 17 ad Vorbem. art. 551-559 ZGB ; Bucher, LDIP et CL, Commentaire romand, 2e éd., 2025, n. 2 ad art. 89 LDIP ; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, op. cit., N 3 ad art. 89 IPRG ; voir également TF 5A_892/2011 précité consid. 5.1.1). En revanche, la question de savoir si l'administration de la succession (art. 554 CC) relève de l'art. 89 LDIP est controversée. Selon la doctrine, la mise en place de l'administration des successions selon l'art. 554 CC est appropriée dans certains cas pour assurer la sauvegarde et la conservation de valeurs patrimoniales et apparaît donc comme une mesure pouvant relever de la compétence de l'art. 89 LDIP (sur cette question, cf. Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, op. cit., N 3 ad art. 89 IPRG ; Künzle, op. cit., n. 10 ad art. 89 IPRG).
4.2.2 L'art. 13 CPC institue deux fors alternatifs : l'un au for de l'action principale, l'autre au lieu d'exécution de la mesure requise. Le for alternatif du lieu d'exécution de la mesure (art. 13 let. b CPC) est impératif, de sorte que les parties ne peuvent y déroger, sous réserve de dispositions contraires de la loi. Par ailleurs, le for du lieu d'exécution n'est pas réservé au seul cas d'urgence (ATF 138 III 555 consid. 2.2). L'art. 269 let. b CPC réserve toutefois les dispositions du Code civil concernant les mesures de sûretés en matière de successions. Il s'agit dès lors de déterminer si la réserve de l'art. 269 let. b CPC est une réserve exclusive. Les auteurs qui se sont exprimés expressément sur cette question considèrent que, lorsqu'une mesure provisionnelle correspond matériellement à un instrument de sûreté du droit successoral, le requérant peut à son choix saisir le juge des mesures provisionnelles ou l'autorité compétente en matière de sûretés. On doit ainsi considérer que l'art. 269 let. b CPC ne fait que clarifier le fait que les mesures de sûretés du droit successoral subsistent à côté des mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC (en ce sens Sprecher, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 10 ad art. 269 CPC ; Nonn/Engler, in Abt/Weibel (éd.), Praxiskommentar Erbrecht, 5e éd., Bâle 2023, n. 31a ad art. 594 CC ; Abt, Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 19a ad art. 601 CC ; Schweizer, Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 53a Anhang ZPO ; Abt, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4e éd., 2024, n. 6 ad art. 594 CC ; Brückner/Weibel, Die erbrechtlichen Klagen, 4e éd., 2022, no 141a p. 82).
4.3 En l’espèce, contrairement à ce qu'à considérer la juge de paix, les mesures conservatoires requises ne sont pas prioritairement fondées sur la situation de l'immeuble lui-même, mais bien sur la titularité des actions de la société anonyme propriétaire dudit immeuble et sur la gestion de cette société. Or, cette société a bien son siège à Lausanne. En outre, les mesures requises visent avant tout à empêcher l'intimée de disposer des actions de la société et le certificat y relatif a été déposé au greffe de la Justice de paix du district de Lausanne, sans que sa localisation antérieure ne soit connue des autorités. Sous cet angle également, on ne verrait pas quel autre district serait compétent pour conserver ledit certificat. Il est donc nécessaire, pour maintenir la substance de la succession, que les actions représentant la valeur de l'immeuble demeurent en main de justice jusqu'à droit connu sur la dévolution successorale. Peu importe en définitive que ce soit l'art. 13 let. b ou l'art. 269 let. b CPC qui s'applique, car le lieu de situation des biens, tout comme le lieu où la mesure doit être exécutée, se trouvent à Lausanne.
La juge de paix n'aurait donc pas dû décliner sa compétence et déclarer les conclusions de la requête irrecevables, de sorte qu’il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer la cause à la juge de paix à qui il appartiendra d'examiner le bien-fondé des mesures requises, ou de certaines d'entre elles, et de statuer sur la demande de désignation d'un administrateur officiel.
5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le sort des frais et des dépens de première instance sera refixé par la juge de paix au vu de la nouvelle ordonnance qui sera rendue.
5.2 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, aucune avance n’ayant été demandée (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
L’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), versera à Me Amir Dhyaf, conseil du recourant, des dépens qui sont fixés à 2’000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
6.1 Le recourant a conclu à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dès lors qu’il réalise les conditions cumulées de l’art. 117 CPC, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est octroyé, Me Amir Dhyaf étant désigné comme conseil d’office avec effet au 27 novembre 2024.
6.2 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5A_82/2024 du 5 septembre 2024 consid. 3.2.2.2 ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (TF 5A_82/2024 précité consid. 3.2.2.2 ; ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b, JdT 1984 IV 95, SJ 1984 49 ; TF 5A_82/2024 précité consid. 3.2.2.2 ; TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1 et les réf. citées ; ATF 118 Ia 133 consid. 2d).
6.3 Me Amir Dhyaf indique dans sa liste des opérations avoir consacré 18 heures et 3 minutes au dossier.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte paraît trop élevé s’agissant des contacts avec le client. En effet, l’avocat indique 5 heures et 48 minutes d’échanges (téléphones et courriels) avec celui-ci, opérations souvent groupées avec l’étude et le suivi du dossier (opérations des 12, 20, 21, 27, 28 novembre 2024, 3 (2x), 4 (2x), 5, 6, 12, 13, 16 (2x), 17 (3x) et 24 décembre 2024, 6, 9, 23 janvier 2025, 13, 14 et 17 février 2025). Or, ces échanges paraissent excessifs et trop nombreux pour une procédure de deuxième instance, portant sur des questions déjà examinées en première instance, connue de l’avocat. Par conséquent, il convient de réduire les opérations relatives aux échanges avec le client à 2 heures au total. L’avocat indique en outre 6 heures et 10 minutes de travail pour le recours (15 pages) le 27 novembre 2024 (bordereau de pièces, examen de la décision motivée et recherches juridiques compris) ainsi que 4 heures et 10 minutes de travail pour les déterminations (5 pages) les 18, 23 et 24 décembre 2024, soit au total 10 heures et 20 minutes de travail. Cependant, le recours comporte un « Bref rappel des faits » de 5 pages, partie irrecevable dans la mesure où les faits retenus par la juge de paix ne sont pas critiqués. Par ailleurs, les déterminations portent sur des allégués de fait irrecevables et comportent des arguments similaires à ceux du recours déposé auparavant. On ne saurait dès lors considérer que le temps de travail annoncé ait été nécessaire pour l’ensemble de ces opérations. On tiendra par conséquent compte au total de 6 heures de travail pour ces deux écritures.
Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Dhyaf doit être arrêtée à 1'782 fr. (18h03 - 3h48 – 4h20 = 9h54), montant auquel il convient d’ajouter les débours par 35 fr. 65 (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ) ainsi que la TVA à 8,1 % sur le tout, soit 147 fr. 25, pour un montant total de 1'965 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera due sous réserve du recouvrement des dépens alloués ci-avant (art. 122 al. 2 CPC ; cf. consid. 5.2 supra).
6.4 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé au recourant A.W.________, avec effet au 27 novembre 2024, Me Amir Dhyaf étant désigné en qualité de conseil d'office.
IV. L'intimée B.W.________ doit verser à Me Amir Dhyaf la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
Si Me Amir Dhyaf ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office est arrêtée à 1'965 fr. (mille neuf cent soixante-cinq francs), TVA et débours compris.
V. Pour autant que l’indemnité d'office soit avancée par l’Etat, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.W.________ est tenu à son remboursement dès qu’il sera en mesure de le faire.
VI. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Amir Dhyaf (pour A.W.), ‑ Me Olivier Ferraz (pour B.W.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :