Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2025 / 141
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT22.042892-250133

36

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 12 février 2025


Composition : Mme Courbat, présidente

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Gross-Levieva


Art. 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N., à [...], contre la décision rendue le 23 janvier 2025 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec B.N., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

A.N.________ (ci-après : le recourant) et B.N.________ (ci-après : l’intimé) sont les fils de feu [...] (senior), décédé le [...] 2017, et de feu U.________, décédée le [...] 2021.

2.1 Le 7 octobre 2022, le recourant a ouvert action en partage de la succession de feu U.________ par le dépôt d’une demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, formulant notamment une conclusion VI ainsi : « Condamner B.N.________ à rapporter à la succession – en nature ou en moins prenant – la valeur qui sera déterminée par l’expert ».

2.2

Le 3 février 2023, l’intimé a déposé une réponse.

2.3

Le recourant s’est déterminé sur les allégués de la réponse le 19 février 2024.

2.4 La Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée ou la première juge) a tenu une audience de premières plaidoiries le 20 février 2024 et a rendu une ordonnance de preuves le 19 septembre 2024.

2.5 A l’audience du 8 janvier 2025, consacrée à l’interrogatoire des parties et l’audition des témoins, le recourant a déposé une requête de nova, tendant à introduire des allégués nouveaux 89 à 99 et précisant sa conclusion VI ainsi : « Condamner B.N.________ à rapporter à la succession – en nature ou en moins prenant – la somme de CHF 74'200.00 avec intérêt moyen à 5 % l’an dès le 31 décembre 2018 ». L’intimé s’est déterminé, ne s’opposant pas à la recevabilité des allégués 89 et 90, ajoutant deux nouveaux allégués, 100 et 101, et concluant à l’irrecevabilité et le rejet de la requête de nova pour le surplus.

Par décision du 23 janvier 2025, rendue sans frais, la juge déléguée a admis l’introduction des allégués nouveaux 89, 90, 100 et 101, à l’exclusion des allégués nouveaux 91 à 99, et a refusé d’admettre la modification de la conclusion VI.

En substance, constatant que la procédure ordinaire était applicable et que le recourant avait déjà déposé une deuxième écriture, la première juge a examiné la requête de nova à la lumière de l’art. 229 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et a estimé que si les allégués nouveaux 89, 90, 100 et 101 pouvaient être introduits avec leurs offres de preuve, tel n’était pas le cas des allégués 91 à 99. En effet, ceux-ci portaient sur la question des loyers du marché pour un studio à [...] et se fondaient sur des annonces publiées sur Internet et sur un article publié sur le site Internet de la [...] le 27 novembre 2024. Si le recourant a indiqué avoir consulté ceux-ci le 7 janvier 2025, il n’expliquait pas en quoi il s’agissait de faits ou moyens de preuve nouveaux, respectivement pourquoi il n’avait pas pu les consulter et les invoquer antérieurement en faisant preuve de la diligence requise. S’agissant de la modification de la conclusion VI, la juge déléguée a considéré que la conclusion modifiée était fondée sur les allégués 91 à 99, dont l’introduction en procédure avait été refusée, a constaté que la modification de la demande ne remplissait ainsi pas les conditions des art. 227 et 230 CPC, et l’a par conséquent rejetée.

4.1 Le 6 février 2025, le recourant a recouru contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, respectivement à l’admission de la modification de la conclusion VI telle que formulée dans la requête de nova du 8 janvier 2025.

4.2 L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

5.1

Selon l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

La décision entreprise correspond à la notion d’« autres décisions » de l'art. 319 let. b CPC. La doctrine et la jurisprudence de la Chambre des recours civile classent en effet dans cette catégorie les décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux ou de conclusions modifiées (CREC 1er décembre 2021/333 ; CREC 9 décembre 2019/333 et les réf. citées).

Les « autres décisions » sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 10 ad art. 321 CPC ; CREC 5 novembre 2019/301 consid. 1), soit en l’occurrence trente jours (cf. art. 321 al. 1 CPC), la cause n’étant pas soumise à la procédure sommaire (cf. art. 321 al. 2 CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

5.2

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à cet égard. Toutefois, le recours contre une décision admettant ou rejetant des conclusions modifiées n’étant pas prévu par la loi, la recevabilité du recours est encore soumise à l’existence d’un préjudice difficilement réparable.

6.1 La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).

Une décision admettant ou rejetant une modification de conclusions ne crée en principe pas de dommage difficilement réparable. Le recourant conserve en effet la possibilité de remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l'art. 227 CPC. Dans ce cas, l'autorité compétente aura la possibilité de réparer une éventuelle mauvaise application de cette disposition légale par une décision favorable au recourant, ce qui permettra à celui-ci d'augmenter ses conclusions (CREC 8 août 2022/182).

6.2 Le recourant soutient qu’il existe un risque de préjudice difficilement réparable en ce sens que la décision le prive de prendre une conclusion chiffrée s’agissant d’une conclusion condamnatoire, ce qui reviendrait à rendre sa demande sur ce point sans objet, respectivement le priverait de toute possibilité de voir sa conclusion admise en tout ou partie.

6.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la décision attaquée ne crée pas de préjudice difficilement réparable, car il pourra faire valoir ses moyens en contestant la décision finale qui sera rendue, y compris si celle-ci rejetterait la conclusion VI, telle que formulée dans la demande du 7 octobre 2022, faute d’avoir été chiffrée.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs invoqués par le recourant.

7.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable au sens de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

7.2

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ni dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, directement motivé et dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Elise Deillon-Antenen (pour A.N.), ‑ Me Christophe Misteli (pour B.N.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

Zitate

Gesetze

11

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 230 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

8