Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2024 / 937
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI21.047418-241455

277

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 19 novembre 2024


Composition : Mme Cherpillod, présidente

M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. von der Weid


Art. 117 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à [...], contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 14 octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec N., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 14 octobre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) a refusé à H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux l’opposant à N.________.

En droit, le premier juge a constaté, à la lecture de sa déclaration d’impôt, que H.________ disposait d’avoirs en banque pour plus de 80'000 francs. Il a considéré ainsi qu’elle bénéficiait de moyens suffisants pour exercer ses droits dans la procédure précitée sans que l’assistance judiciaire, de nature subsidiaire, ne doive intervenir.

B. Par acte du 28 octobre 2024, H.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit octroyé avec effet au 9 octobre 2024 et que Me Daniela Linhares lui soit désignée en qualité de conseil d’office.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure du nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

La recourante, dans le cadre de la procédure en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux l’opposant à N.________, a requis le 9 octobre 2024 le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Il ressort des pièces produites par la recourante et plus particulièrement de sa requête d’assistance judiciaire du 4 octobre 2024, qu’elle perçoit un revenu de 4'159 fr. 20 ainsi qu’une contribution d’entretien de 500 fr. pour son fils [...]. Ses charges mensuelles comprennent son loyer de 2'430 fr. dont elle indique n’assumer que la moitié, soit 1'215 fr., sa prime d’assurance-maladie de base de 664 fr. 60, dont doivent être déduits 163 fr. de subsides, son assurance RC et ménage d’environ 25 fr. (298 fr. / 12), une assurance-vie de 160 fr., ses frais de téléphone de 34 fr. 95, ses frais de voiture d’environ 200 fr., des frais médicaux non remboursés d’environ 140 fr. (1'685 fr. 35 / 12), des frais de parking de 37 fr. 50 et des impôts de 583 fr. 75. En outre, la recourante mentionne plusieurs comptes bancaires qui totalisent entre eux un peu plus de 30'000 francs ainsi qu’un montant de 50'896 fr. investi dans un fond de placement, soit une fortune totale d’environ 81'000 francs.

En droit :

1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s’agissant des décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire au sens de l’art. 121 CPC.

Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il est recevable.

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité de recours doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).

2.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En l’espèce, à l’appui de son acte, la recourante produit un bordereau de 17 pièces comprenant des pièces de forme et d’autres figurant au dossier de première instance. Elles sont dès lors toutes recevables.

3.1 La recourante expose que le premier juge aurait mal apprécié les preuves annexées à sa requête d’assistance judiciaire, en particulier les pièces nos 9 à 17. Sa fortune indiquée dans sa déclaration d’impôt correspondait à celle de 2023 et avait fortement diminué depuis, ce qui était corroboré par les extraits de compte produits, soit une fortune de 6'602 fr. et un solde de compte pour son fils de 504 francs.

3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4).

3.2.2 Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut, d’une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune et ses éventuelles créances envers des tiers et, d’autre part, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1, SJ 2009 I 517 ; TF 5A_489/2023 précité consid. 3.1.2).

3.2.3 Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Le montant de base comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et d’ECA ménage, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CREC 2 novembre 2023/224 consid. 3.1.2 ; CREC 14 juin 2022/147 consid. 4.2 et les réf. citées ; Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 publiées in BISchK 2009 p. 196 ss). En matière d’assistance judiciaire, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25% au montant de base LP (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60 ; TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), afin d’atténuer la rigueur de ces normes. On tiendra en outre compte des charges de loyer, tels notamment les frais de chauffage, des primes d’assurance obligatoires ou usuelles, ou encore les frais de repas et de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_328/2016 précité consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1 ; CREC 2 novembre 2023/224 consid. 3.1.2 ; CREC 14 juin 2022/147 consid. 4.2 ; cf. Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, Michel Ochsner, Le minimum vital, Séminaire de formation du 15 mai 2012, p. 15).

En ce qui concerne les engagements financiers du requérant, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l’obligation du justiciable de payer les services qu’il requiert de l’Etat (ATF 135 I 221 précité consid. 5.1 ; ATF 121 III 20 consid. 3a, JdT 1997 II 163 ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1). De manière générale, il n’est tenu compte des dettes que lorsque le requérant établit qu’il les rembourse par acomptes réguliers (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 4D_69/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.7.3).

L’assistance judiciaire n’est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_69/2022 précité consid. 4.1.2 ; TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 4A_278/2022 précité consid. 3.1).

3.2.4 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il est admis que le devoir d’interpellation de juge (cf. art. 56 CPC) n’exige pas de lui qu’il compense le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni qu’il pallie leurs éventuelles erreurs procédurales. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivations qui lui incombent pour démontrer que dites conditions sont remplies. Le juge n’a, de ce fait, pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in Revue Suisse de procédure civile [RSCP] 2017, p. 522). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1).

3.3 La recourante expose que sa fortune serait de 6'602 fr. et non de 81'000 francs. En l’espèce, il ressort certes des relevés de la [...] que le solde des comptes courants est de 6'602 francs au total. Cela étant, elle admet que dans sa déclaration fiscale, il est fait état d’une fortune de 81'000 fr. en titres, « mais que cela comprenait un compte titres qui est bloqué (pièce 9) ». Or, la pièce à laquelle elle se réfère fait état d’un autre compte, mais ne mentionne ni n’explique un éventuel « blocage » de celui-ci. Au demeurant, la recourante n’a pas non plus avancé d’explications sur ce blocage en première instance. Il n’y a dès lors aucunement lieu de s’écarter de l’appréciation du premier juge.

4.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante H.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Daniela Linhares,

H.________, personnellement.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le greffier :

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