Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2024 / 893
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT24.021005-241327

265

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 31 octobre 2024


Composition : Mme CHERPILLOD, présidente

Mme Courbat et M. Segura, juges

Greffier : M. Curchod


Art. 29 al. 2 Cst., art 94 al. 2 et 98 CPC, art. 18 TFJC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________ SA, à [...], contre l’ordonnance rendue le 24 septembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, à [...] ([...]), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 24 septembre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a requis d’I.________ SA le dépôt dans un délai au 24 octobre 2024 d’une somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre d’avance de frais pour la procédure engagée (réponse avec demande reconventionnelle).

B. Par acte du 7 octobre 2024, I.________ SA (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme dans le sens qu'elle soit invitée à procéder à une avance de frais dans le délai que justice dira d'un montant non inférieur à 60 fr. et n'excédant pas 500 francs. A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par prononcé du 9 octobre 2024, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

Par demande du 14 mai 2024, D.________ (ci-après : D.________) a conclu à ce que la recourante soit condamnée à lui verser la somme de 56'203 fr. 52, avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 janvier 2023, plus les frais du commandement de payer notifié précédemment dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...], et à la mainlevée de l’opposition formée à l’encontre dudit commandement de payer.

Par réponse du 17 septembre 2024, la recourante a conclu à titre principal au constat de la tardiveté de la demande et de son irrecevabilité, respectivement de la caducité de l'autorisation de procéder. A titre subsidiaire, elle a conclu au constat de l'absence de qualité pour agir de D., de l'irrecevabilité de la demande, respectivement de la caducité de l'autorisation de procéder. A titre plus subsidiaire, elle a conclu au constat de la péremption des prétentions de D. et au rejet de la demande. A titre encore plus subsidiaire, elle a conclu à ce qu'il soit dit que les prétentions de D.________ sont infondées et au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle a requis le constat de l'inexistence de la créance de D.________ et à la radiation du commandement de payer susmentionné.

En droit :

1.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 9 novembre 2021/301 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision relative à une avance de frais, le recours, écrit et motivé, est recevable.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

Dans une première partie de son écriture, intitulée « Rappel des faits », la recourante allègue différents éléments de fait sans toutefois que l'on y distingue un grief motivé. Il s'agit cependant principalement d'éléments ressortant de la procédure et donc du procès-verbal des opérations de la cause. Le solde relève en réalité de griefs de droit, singulièrement d'une violation du droit d'être entendu. Ces derniers seront donc examinés dans ce cadre, le reste de cette partie du recours n'étant pas plus examiné.

4.1 Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier, la recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue dans la mesure où l'ordonnance attaquée ne serait pas motivée.

4.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et réf. cit. ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2, JdT 2010 I 255 ; TF 8C_119/2020 précité consid. 4.2). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC (TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.2).

Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3, JdT 2017 IV 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; sur le tout : TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et réf. cit. ; TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2).

La garantie d'un procès équitable, y compris celle du droit d'être entendu, n'exclut toutefois pas que des émoluments ou avances de frais soient exigés des plaideurs, ni que des délais soient fixés pour l'exécution de ces prestations pécuniaires, sous peine, en cas de retard, de refus d'entrer en matière sur les conclusions ou réquisitions présentées (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; ATF 124 I 322 consid. 4d ; TF 4D_69/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.2.4).

Il n’y a pas place pour le droit d’être entendu avant l’avis d’avance de frais, la décision étant provisoire et ne préjugeant pas du sort final de la cause. Ceci est vrai même si une règle de droit matériel de répartition des frais judiciaires devra être prise en compte dans le jugement (CREC 7 octobre 2024/247 ; CREC 21 juin 2021/175 ; CREC 30 novembre 2020/258 ; JdT 2021 III 66). Une partie qui voudrait faire valoir des éléments susceptibles d’influencer le montant de l’avance de frais doit les avancer spontanément, le demandeur pouvant notamment le faire dans sa demande ou dans une écriture produite en même temps que celle-ci (CREC 23 juin 2021/181).

4.3 En l'espèce, si on peut admettre avec la recourante que l'ordonnance attaquée ne mentionne pas les dispositions légales appliquées pour déterminer l'avance de frais requise, la décision n'est pas dénuée de toute motivation. En effet, il est expressément mentionné que l'avance est requise pour la procédure engagée par la recourante dans le cadre de sa réponse avec demande reconventionnelle. Si cette motivation est sommaire, elle est suffisante au stade d'une demande d'avance de frais.

5.1 La recourante estime que c'est à tort que le président a requis une avance de frais pour les conclusions prises dans sa réponse dans la mesure où elle n'a pris que des conclusions libératoires ou constatatoires négatives de droit, qui, de surcroît, s'excluent avec celles de D.________.

5.2 Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération ; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (CREC 23 juin 2021/181 ; Tappy, CR-CPC, n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC, dans la mesure où elle ne se recoupe pas avec la demande principale (CREC 23 juin 2021/181 ; CREC 26 août 2016/348 ; CREC 6 juin 2014/199), même s'il s'agit de conclusions subsidiaires (CREC 23 juin 2021/181 ; CREC 17 mars 2015/123). Dans le même sens, l'art. 9 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) oblige tant le demandeur que le défendeur qui forme une demande reconventionnelle à fournir une avance.

Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). Aux termes de l'art. 4 TFJC, l'émolument forfaitaire de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l'ampleur et de la difficulté de la cause. Il est arrondi au franc inférieur (al. 1) ; la valeur litigieuse est calculée conformément aux art. 91 à 94 CPC (al. 2). L'art. 91 al. 1 CPC pose le principe selon lequel la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions, sans que les intérêts, les frais de la procédure voire les conclusions subsidiaires ne soient prises en compte. Selon l'art. 91 al. 2 CPC, lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée. Il suffit pour cela que le juge éprouve des doutes sérieux sur le montant avancé par les parties (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 44 ad art. 91 CPC). En procédure ordinaire, l'émolument forfaitaire de décision pour une contestation patrimoniale est en principe fixé à 7'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 30'000 et 100'000 fr. (art. 18 TFJC).

Selon l'art. 94 CPC, lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (al. 1) ; lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais (al. 2). Une demande principale et une demande reconventionnelle ne s'excluent pas si le juge peut allouer l'une sans égard au sort de l'autre (ATF 107 Il 411 consid. 1 ; CREC 24 juin 2016/239 ; Tappy, CR-CPC, n. 20 ad art. 94 CPC).

5.3 En l'espèce, l'ordonnance retient que l'avance de frais est requise pour la demande reconventionnelle, ceci à juste titre, les autres conclusions relevant de la constatation négative de droit et correspondant en réalité à l'expression de divers arguments juridiques libératoires. Il n'y avait donc pas lieu de requérir d'avance à ce titre. S'agissant des conclusions intitulées reconventionnelles, celles-ci portent d'une part sur le constat que la créance réclamée par D.________ est inexistante et, d'autre part, sur l'annulation du commandement de payer n° [...]. La première conclusion est en réalité libératoire et en tous les cas s'oppose à celles de D., si bien qu'il ne saurait être prélevé d'avance de frais à ce titre. Il en va différemment de la conclusion tendant à la radiation de la poursuite. En effet, il s'agit ici d'une prétention d'une nature juridique différente et donc distincte des conclusions visant à libération de la créance dont D. prétend au paiement (cf. dans le même sens CREC 18 janvier 2019/22 consid. 3.4). En conséquence, il y a bien reconvention, soumise à une avance de frais spécifique.

La recourante fait valoir qu'en ce cas, l'avance de frais devrait être calculée sur la base de l'art. 48 de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP ; RS 281.35). Toutefois, cette disposition porte sur les émoluments pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (cf. art. 251 CPC), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, les conclusions de la recourante tendent au constat de l'inexistence de la créance, ce qui relève de l'art. 85a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1) et donc de la procédure ordinaire ou simplifiée, selon la valeur litigieuse. En conséquence, le TFJC est applicable. Comme indiqué plus haut, pour une valeur litigieuse de 56'203 fr. 52, soit le montant en poursuite, l'émolument de frais est de 7'000 francs (art. 18 al. 1 TFJC). C'est ainsi à juste titre que le président a requis de la recourante une avance à hauteur de ce montant.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante I.________ SA.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ I.________ SA

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 53 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 91 CPC
  • art. 94 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 98 CPC
  • art. 103 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 224 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

Cst

  • Art. 29 Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

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  • art. 9 TFJC
  • art. 18 TFJC
  • art. 69 TFJC
  • art. 70 TFJC

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