TRIBUNAL CANTONAL
TD23.029318-241396
257
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 28 octobre 2024
Composition : Mme Cherpillod, présidente
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Tschumy
Art. 126 al. 1 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z., à [...], défendeur, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 3 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.Z., à [...] (commune de [...]), demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 A.Z., né le [...] 1964 (ci-après : le recourant), et B.Z., née le [...] 1974 (ci-après : l’intimée), se sont mariés le [...] 2008 à [...].
D.Z.________, né le [...] 2012.
1.2 Les parties se sont séparées le 16 août 2022, dans un contexte de violences domestiques. Une procédure pénale dirigée contre les deux époux a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La séparation des parties a fait l’objet de plusieurs conventions et décisions dont seuls les éléments pertinents pour la présente procédure seront rappelés ci-après.
2.1 Par convention signée lors de l’audience du 29 août 2022, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues d’une garde alternée sur leurs enfants C.Z.________ et D.Z.________, ceux-ci étant du lundi matin au mercredi à la sortie de l’école auprès du père, du mercredi à la sortie de l’école au vendredi à la sortie de l’école auprès de la mère, ainsi qu’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires auprès de chacun des parents.
Par décision rendue sur le siège à l’audience précitée, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a chargé l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse d’un mandat d’évaluation portant sur la détermination des compétences parentales des deux parents, de l’exercice du droit de garde et des relations personnelles, ainsi que de l’opportunité de toute éventuelle mesure de protection utile.
2.2 L’UEMS a rendu son rapport le 13 avril 2023. Le rapport proposait notamment d’ordonner une expertise pédopsychiatrique, afin d’obtenir des précisions sur le type de relation que chaque parent devrait entretenir avec ses enfants, d’indiquer comment chaque parent définit son rôle et sa place, sa capacité à reconnaître le rôle et la place de l’autre parent et comment chacun considère la liberté des enfants d’aimer chaque parent, d’ordonner une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), d’attribuer la garde exclusive à l’intimée et un droit de visite usuel au recourant, un week-end sur deux, jusqu’au dépôt de l’expertise pédopsychiatrique et d’enjoindre les parents à entreprendre un suivi thérapeutique individuelle, afin d’aborder le contexte de la séparation et la problématique des enfants.
2.3 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2023, les parties ont conclu en commun au divorce.
2.4 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2023, la présidente a notamment rappelé la convention du 6 juillet 2023. Elle a attribué, dès la rentrée scolaire 2023, la garde exclusive sur les enfants C.Z.________ et D.Z.________ à l’intimée, a mis le recourant au bénéfice d’un droit de visite usuel, a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur les enfants C.Z.________ et D.Z.________ en la confiant à la [...], avec pour mission de déterminer les capacités éducatives de chacun des parents et de faire toutes propositions utiles quant aux modalités de la garde, des relations personnelles ainsi que sur toutes autres éventuelles mesures utiles de protection de l’enfant et a ordonné une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants C.Z.________ et D.Z.________, la confiant à l’Office régional de la protection des mineurs de la Couronne et du Gros-de-Vaud.
2.5 Le 28 août 2023, le recourant a fait appel de l’ordonnance du 15 août 2023, concluant en substance au maintien de la garde alternée. Par arrêt du 31 janvier 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel et confirmé l’ordonnance.
Le recourant a recouru le 11 mars 2024 devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt précité, concluant en substance au maintien de la garde alternée.
2.6 Par courrier du 20 mars 2024, le recourant a requis auprès de la présidente, la suspension de la procédure de divorce. A l’appui de sa requête, il a exposé avoir recouru au Tribunal fédéral et que le sort des mesures protectrices de l’union conjugale n’était pas connu.
Par courrier du 22 août 2024, l’intimée s’est opposée à la requête de suspension précitée, considérant que la requête avait pour unique but de faire obstacle à la mise en œuvre de l’expertise ordonnée par la présidente et que le recours déposé au Tribunal fédéral ne concernait en rien la procédure de divorce. Enfin, elle relevait que ni le Tribunal cantonal ni le Tribunal fédéral n’avaient octroyé l’effet suspensif.
2.7 Par prononcé du 13 septembre 2024, la présidente a ordonné au recourant de prendre contact avec la [...] d’ici au 30 septembre 2024 au plus tard, afin de fixer un rendez-vous pour l’expertise pédopsychiatrique concernant les enfants C.Z.________ et D.Z.________, et de participer aux dits rendez-vous afin que les experts puissent déposer leur rapport, sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
Par acte du 30 septembre 2024, le recourant a déposé un recours devant la Chambre de céans contre le prononcé précité, concluant en substance à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu’aucune obligation ne lui soit ordonnée de prendre contact avec la [...].
Par arrêt du 9 octobre 2024, la Chambre de céans a déclaré le recours du 30 septembre 2024 irrecevable, faute pour le recourant d’avoir établi que le prononcé était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable.
Par ordonnance d’instruction du 3 octobre 2024, la présidente a rejeté la requête de suspension du 20 mars 2024 déposée par le recourant à l’encontre de l’intimée (I), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a mis à la charge du recourant et les a compensés avec l’avance de frais déjà versée par celui-ci (II) et a dit que le recourant était le débiteur de l’intimée et lui devait immédiat paiement de la somme de 500 fr. à titre de dépens (III).
En substance, la présidente a considéré que le recourant voulait obtenir, par la suspension de la cause en divorce, le report de l’expertise pédopsychiatrique ordonnée par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2023. De plus, la présidente ne voyait pas dans quelle mesure le sort des mesures protectrices de l’union conjugale – par définition provisoires – avait un impact sur la procédure de divorce au fond. Pour le surplus, le recourant ne faisant valoir aucun motif valable justifiant de la suspension requise.
Par acte du 17 octobre 2024, le recourant a déposé un recours contre l’ordonnance précitée, concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours. Principalement, il a sollicité la réforme de l’ordonnance en ce sens que les chiffres I, II et III de son dispositif soient supprimés et que la requête de suspension soit accordée.
5.1 5.1.1 Selon l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
A la teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Dans le canton de Vaud, l’instance de recours est la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
5.1.2 A la teneur de l’art. 126 al. 1 CPC, Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. L’art. 126 al. 2 CPC précise que l’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours.
Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; ATF 138 III 705 consid. 2.1 ; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2 ; TF 5A_276/2010 du 10 août 2010 consid. 2.2). Le refus de la suspension – à la différence du prononcé de la suspension (cf. art. 126 al. 2 CPC en lien avec art. 319 let. b ch. 1 CPC) – ne peut être attaqué séparément au plan cantonal que de manière limitée, soit seulement dans le cadre de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Cela n’exclut cependant pas une remise en cause dans un appel ou recours dirigé contre la décision finale (TF 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2 ; TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3).
5.2 La décision entreprise, par laquelle la présidente a rejeté une requête de suspension formulée par le recourant, fondée sur l’art. 126 al. 1 CPC, participe à la conduite des débats et doit être qualifiée d’ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC. Ecrit et motivé, le recours a été formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
5.3 5.3.1 La loi ne prévoit pas la possibilité d’un recours contre le refus de la suspension de la procédure. Il convient ainsi d’examiner si le recours est recevable sous l’angle de la condition du risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le recourant doit démontrer l’existence d’un tel risque (CREC 21 août 2024/201 ; CREC 11 juin 2024/146 ; CREC 15 octobre 2020/239).
5.3.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; ATF 137 III 380 consid. 2.2, JdT 2012 II 432 ; TF 4A_466/2019 du 6 janvier 2020 consid. 8 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2). La question de savoir s’il existe un risque de préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 2 septembre 2024/210 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 4A_434/2024 du 20 septembre 2024 consid. 4.4.1).
5.3.3 L’existence d’un préjudice difficilement réparable à la suite du refus d’une suspension de la procédure semble peu réaliste (Haldy, CR CPC, n. 9 ad art. 126 CPC ; cf. TF 4A_393/2011 du 19 octobre 2011 consid. 1.1 ; TF 5A_737/2008 du 3 avril 2009 consid. 2.2 ; TF 4A_241/2008 du 15 mai 2008 consid. 1.3 concernant le refus de suspendre une procédure civile jusqu'à droit connu sur les poursuites pénales).
5.4 5.4.1 En l’espèce, le recourant considère que la présidente aurait dû prononcer la suspension de la procédure de divorce, compte tenu du fait que cette procédure dépendrait du sort d’un autre procès, à savoir le recours déposé le 11 mars 2024 par le recourant devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt du 31 janvier 2024 de la Juge unique de la Cour d’appel civile. Par ailleurs, le recourant critique le rapport de l’UEMS et l’expertise qui a été ordonnée par la présidente, la considérant inutile, disproportionnée et hors de prix.
S’agissant du risque de préjudice difficilement réparable, le recourant expose uniquement qu’il voit moins son fils [...] depuis la « décision querellé » – ce temps étant perdu à jamais. Enfin, il est d’avis que la suspension permettrait d’éviter « une décision définitive dans le cadre du divorce lequel rendrait ce préjudice irréparable et rajouterait un obstacle de plus à la conclusion de cette affaire ».
5.4.2 Ce faisant, le recourant remet en cause l’attribution de la garde exclusive à l’intimée par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2023 – bien qu’elle ait déjà fait l’objet d’un arrêt de la Cour d’appel civile la confirmant – et non l’ordonnance d’instruction du 3 octobre 2024, objet de la présente procédure.
Le recourant ne fait valoir aucun inconvénient de nature juridique ou factuelle qui pourrait l’atteindre sur la base de la décision attaquée ni dans quelle mesure un hypothétique préjudice ne pourrait pas être réparé ultérieurement. Le refus de la suspension de la procédure de divorce ne concerne pas directement la problématique de la garde des enfants, sur laquelle la présidente a statué à titre provisionnelle par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2023.
Il s’ensuit que le recourant n’établit pas que le prononcé serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable.
6.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable conformément à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC a contrario. Le recours étant irrecevable, la requête d’effet suspensif est sans d’objet.
6.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.Z.________ (personnellement), ‑ Me Quentin Beausire (pour B.Z.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :