TRIBUNAL CANTONAL
JE20.025678-220588
239
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 30 septembre 2024
Composition : Mme CHERPILLOD, juge unique Greffière : Mme Lannaz
Art. 107 al. 1 let. e et 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________ et L., tous deux à [...], contre la décision rendue le 4 mai 2022 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec B., à [...], la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
B.________ (ci-après : l’intimée) était propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], soit un lot de propriété par étages.
H.________ et L.________ (ci-après : les recourants) sont propriétaires pour une demie chacun de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], à savoir un appartement situé directement au-dessus de celui de l’intimée.
2.1 Le 16 juin 2020, l’intimée a déposé une requête de preuve à futur tendant à déterminer si l’appartement des recourants était affecté de défauts en matière d’isolation acoustique, d’identifier leur origine et d’établir les mesures de réfection.
2.2 Par décision du 7 décembre 2020, le Juge de paix du district de Lausanne (ci‑après : le juge de paix ou le premier juge) a notamment admis la requête précitée (I), a désigné un expert (II), l’a chargé de répondre à plusieurs questions (III), a dit que l’avance de frais serait effectuée par la partie requérante (IV) et a dit que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure (V).
2.3 Le 11 novembre 2021, l’expert désigné a déposé son rapport. Un délai a été imparti aux parties pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires sur le rapport d’expertise.
Par courrier du 24 janvier 2022, l’intimée a requis que des questions complémentaires soient posées à l’expert.
Par courrier du 24 février 2022, les recourants ont également requis que des questions complémentaires soient posées à l’expert.
2.4 Par décision du 15 mars 2022, le juge de paix a ordonné un complément d’expertise.
Par décision du 4 mai 2022, le juge de paix a ordonné le versement dans un délai au 24 mai suivant, d’une avance de frais d’expertise d’un montant de 6'000 fr. pour l’intimée et de 9'500 fr. pour les recourants.
4.1 Par acte du 16 mai 2022, les recourants ont interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que l’entier de l’avance de frais d’expertise pour les questions complémentaires soit mis à la charge de l’intimée. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il invite les parties à se déterminer sur le montant des devis de l’expert relatifs aux questions complémentaires. Les recourants ont en outre conclu à l’octroi de l’effet suspensif à leur recours.
4.2 Par décision du 25 mai 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
4.3 Par courrier du 3 août 2022, l’intimée a requis la suspension de la procédure de recours pour une période d’un mois, au motif que des discussions entre les parties avaient été entamées.
Par courrier du 9 août 2022, le Juge délégué de la Chambre de céans a suspendu la procédure jusqu’au 9 septembre 2022, au vu des pourparlers transactionnels entre les parties.
Plusieurs prolongations de la suspension de la procédure ont été requises par les parties et leur ont été accordées.
4.4 Par courrier du 5 février 2024, le Juge délégué de la Chambre de céans a suspendu la procédure de recours jusqu’à ce que l’une des parties en requiert la reprise.
Le 2 mai 2024, l’intimée a retiré sa requête du 16 juin 2020 par gain de paix, l’intéressée ayant vendu l’appartement objet de la procédure de preuve à futur.
Par courrier du 3 mai 2024 adressé au juge de paix, les recourants ont produit une liste des opérations faisant état d’un montant d’honoraires en faveur de leur conseil d’un montant de 26'897 fr. 05.
Par prononcé du 20 juin 2024, le juge de paix a pris acte du retrait de la requête de preuve à futur déposée par l’intimée (I), a constaté que la cause était dès lors sans objet (II), a arrêté les frais judiciaires à 10'427 fr. 45 et les a mis à la charge de l’intimée (III), a dit que l’intimée verserait la somme de 10'000 fr. aux recourants, solidairement entre eux, à titre de dépens (IV), et a rayé la cause du rôle (V).
Par courrier du 6 août 2024, les recourants ont requis que l’entier des frais de deuxième instance soient mis à la charge de l’intimée. A l’appui de ce courrier, les recourants ont produit une liste des opérations pour la période du 10 mai 2022 au 6 août 2024, faisant état d’honoraires dus à leur conseil à hauteur de 26'897 fr. 05, précisant qu’elle concernait des opérations différentes de celles présentées dans la note d’honoraires produite en première instance.
Par courrier du 2 septembre 2024, l’intimée s’est déterminée en ce sens que seules les opérations concernant le recours déposé par les recourants auprès de l’autorité de céans soient prises en considération dans le cadre de l’allocation de dépens de deuxième instance.
7.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours, au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 23 juillet 2024/184 ; CREC 14 décembre 2023/261).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
7.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile contre une décision relative à une avance de frais par une partie qui, au moment du dépôt de l’acte de recours, avait un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Cependant, la cause de l’objet du procès a cessé d’exister. En effet, le 2 mai 2024, l’intimée a retiré sa requête de preuve à futur ayant donné lieu à l’avance de frais contestée par recours. On ne peut dès lors que constater que le recours interjeté le 16 mai 2022 par les recourants contre l’intimée est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
8.1 Il convient encore de statuer sur le sort des frais judiciaires et des dépens de deuxième instance.
8.2 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut toutefois s’écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 4.2.2.2.1).
Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d’autres raisons) et non sur la base de l’art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action), les frais doivent être répartis en équité, soit selon la libre appréciation du juge en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (Juge unique CREC 27 septembre 2023/204 ; CREC 29 novembre 2022/276 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 22 et 24 ad art. 107 al. 1 let. e CPC).
Dans l’exercice du pouvoir d’appréciation découlant de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, il convient de prendre en considération la partie qui a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 et les réf. doctrinales citées ; TF 5A_729/2021 précité consid. 4.2.2.2.1 ; TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque l'issue du litige ne peut être déterminée sommairement, la référence à ce critère est manifestement inadaptée et le tribunal ne peut s'y référer sans mésuser de son pouvoir d'appréciation (TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2.2.2, in RSPC 2021 p. 420, note Droese). Les règles générales de la procédure civile s'appliquent alors, les frais et dépens étant mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 4F_6/2023 du 4 août 2023 consid. 6 ; TF 4A_287/2019 du 6 janvier 2020 consid. 6).
8.3 Dans le cas d'espèce, il n’est pas possible de déterminer aisément ni même difficilement l’issue prévisible de la procédure de recours, portant sur l'ordre aux recourants de verser une avance de frais. Les frais et dépens de deuxième instance doivent donc être mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet. Dans les deux cas, il s’agit de l’intimée. Ainsi, en équité, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., soit 400 fr. pour l’émolument d’arrêt (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 30 TFJC), seront mis à la charge de l’intimée.
8.4 Pour les mêmes raisons, l’intimée versera aux recourants, créanciers solidaires, la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Il ne se justifie en effet pas de s’écarter de la fourchette prévue par l’art. 8 al. 1 TDC pour une valeur litigieuse de 9'500 fr., dès lors que la liste d’opérations produite par les recourants concerne majoritairement des opérations en lien avec des pourparlers entre les parties et qu'il n'est pas établi que ceux-ci exigeaient l’assistance d’un avocat. Au demeurant, l'objet du litige devant l’autorité de céans est une avance de frais d’un montant de 9'500 fr., de sorte que la procédure de recours ne saurait couvrir les opérations relatives à des transactions sur le fond, comme le requièrent les recourants.
Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée B.________.
III. L’intimée B.________ versera aux recourants, créanciers solidaires, la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Maternini (pour H.________ et L.), ‑ Me John-David Burdet (pour B.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :