TRIBUNAL CANTONAL
JI23.004683-241247
242
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 2 octobre 2024
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Favez
Art. 130 al. 1 et 2, 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 144 al. 1, 145 al. 1, 147 al. 1, 148 et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.A., à [...], contre la décision rendue le 31 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec X.B., Y.A.________ et Z.A.________, tous à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par décision du 31 juillet 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a fixé les honoraires de C.________ à 1'312 fr. 50 pour une mission consistant à superviser des visites médiatisées entre W.A.________ et ses enfants Y.A.________ et Z.A.________, dans le cadre de Trait d'Union Espace Médiation.
En droit, la présidente a considéré que les prestations effectuées par C.________ correspondaient à la mission qui lui avait été confiée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 mars 2024 et ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2024, et que le tarif horaire de 150 fr. était conforme au tarif usuel appliqué pour ce type de prestation.
Par efax du 13 septembre 2024 avec la mention « Envoyé aussi par poste » et par courrier signé du même jour reçu au greffe du Tribunal cantonal le 1er octobre 2024 après avoir été remis à la Poste O.________ (UE/AELE) le 24 septembre 2024, puis à un centre de distribution de la Poste suisse le 30 septembre 2024, W.A.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation.
C., Y.A. et Z.A., ainsi que leur mère X.B. n’ont pas été invités à se déterminer.
3.1 3.1.1 L’art. 110 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
Le recours doit s’exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Pour les affaires soumises à la procédure simplifiée comme en l’espèce (art. 295 CPC), le recours doit être déposé dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC).
3.1.2
3.1.2.1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Les conditions formelles que doit remplir la demande ou la requête constituent une des conditions de recevabilité de l’action au sens de la disposition précitée (Juge unique CACI 5 septembre 2022/449 consid. 3.2 ; Copt/Chabloz in Chabloz/Dietschy/Heinzmann [édit.], Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 50 ad art. 59 CPC). La réalisation des conditions formelles de recevabilité doit être vérifiée d’office par le juge, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2).
3.1.2.2 Aux termes de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement, tel que le délai de recours de trente jours applicable en l’espèce (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC), courent dès le lendemain de celles-ci. L’art. 142 al. 3 CPC précise que, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Pour les affaires soumises à la procédure simplifiée comme en l’espèce (art. 145 al. 2 let. b CPC a contrario), les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent notamment pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC).
L’art. 143 al. 1 CPC prévoit que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. L’al. 2 dispose qu’en cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation du délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.
3.1.2.3 Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques ; ils doivent être signés. Il en résulte que le juge ne doit pas donner suite à des demandes ou à des requêtes qui ne sont pas signées par leur auteur ni certifiées par signature électronique (art. 130 al. 2 CPC).
Un acte de recours muni d’une signature en photocopie n’est pas valable, de sorte que la télécopie ne saurait être utilisée comme moyen régulier de transmission de celle-ci. Il s’agit d’un vice irréparable (ATF 142 IV 299 consid. 1.1, en matière pénale ; TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.2 ; Juge unique CACI 5 septembre 2022/449 consid. 3.2). Il en va de même d’un acte adressé par courriel (ATF 142 V 152 consid. 4.5 ; TF 4A_596/2015 du 9 décembre 2015) ou par e-fax (TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3.1 et 4).
3.2 3.2.1 En l’espèce, la décision attaquée du 31 juillet 2024 fixant les honoraires de C.________ à 1'312 fr. 50 a été notifiée au recourant le 5 août 2024 selon le suivi des envois de la Poste suisse, si bien que le délai de recours de trente jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC), lequel expirait en principe le samedi 14 septembre 2024 compte tenu des féries estivales, échoyait le lundi 16 septembre 2024, premier jour ouvrable qui suit. Or, si l’intéressé a transmis son acte de recours par efax le 13 septembre 2024, il n’est parvenu sous forme écrite et muni d’une signature manuscrite au Tribunal cantonal que le 1er octobre 2024 après avoir été déposé sous pli simple auprès d’un office de la Poste O.________ (UE/AELE) le 24 septembre 2024 et remis à un centre de distribution de la Poste suisse le 30 septembre 2024.
3.2.2 S’agissant de l’efax du 13 septembre 2024, on relèvera que le recourant ne dispose pas d’une signature électronique qualifiée au sens de la jurisprudence précitée, ce qu’il n’allègue ni ne démontre au demeurant. En outre, les envois électroniques ne peuvent être transmis, même par une personne bénéficiant d’une telle signature, sur la boîte de réception du Tribunal cantonal mais doivent parvenir sur la plateforme prévue à cet effet (cf. TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3.1). Par conséquent, il ne peut être considéré que le recours a été déposé valablement par voie électronique le 13 septembre 2024 comme le prévoient les dispositions précitées.
3.2.3 Quant à l’acte de recours écrit déposé auprès de la Poste O.________ (UE/AELE) le 24 septembre 2024, remis à la Poste suisse le 30 septembre 2024 et reçu au Tribunal cantonal le 1er octobre 2024, il est tardif (art. 321 al. 1 CPC), dès lors que cet acte aurait dû être remis au plus tard le 16 septembre 2024 au tribunal, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, et que le délai légal de l’art. 321 al. 1 CPC ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC ; cf. TF 5A_822/2022 du 14 mars 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Par surabondance, on relève encore que le recourant ne fait valoir aucun motif de restitution de délai (art. 148 CPC).
3.3 Pour les motifs indiqués ci-dessus, aussi bien l’efax du 13 septembre 2024 que le courrier parvenu sous forme écrite au Tribunal cantonal le 1er octobre 2024 sont irrecevables.
4.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
4.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, X.B., Y.A., Z.A.________ et C.________ n’ayant pas été invités à procéder.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ W.A., ‑ C., ‑ Me Carola D. Massatsch, pour X.B.________ ‑ Me Valérie Malagoli-Pache, curatrice des enfants Y.A.________ et Z.A.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :