TRIBUNAL CANTONAL
JD20.024889-241145
223
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 19 septembre 2024
Composition : Mme Courbat, vice-présidente
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 110 et 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], contre la décision rendue le 15 août 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois arrêtant son indemnité de conseil d’office de Q., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 15 août 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment arrêté l'indemnité d'office de Me V., conseil d'office de Q., à 19'619 fr. 30.
En droit, le président a notamment considéré qu’il convenait de retrancher une durée de 4 heures et 15 minutes de la liste des opérations de l’avocate, consacrée à la réception de tous les courriers et/ou courriels, ainsi que de pièces, comptabilisées à 5 minutes mais n’impliquant qu’une lecture brève et cursive. Le premier juge a en outre retranché une durée de 3 heures et 35 minutes, correspondant à tous les échanges de courriers avec la cliente, la partie adverse ou les experts comptés à hauteur de 15 minutes, les ramenant à 10 minutes chacun estimant qu’ils comportaient 5 minutes de prise de connaissance brève et cursive ne donnant pas lieu à rémunération. Enfin, une durée de 30 minutes a été retranchée, s’agissant de la rédaction de déterminations sur nouveaux allégués, vu la nature du litige et les difficultés de la cause, une durée de 3 heures pour une telle opération apparaissant suffisante.
B. Par acte du 26 août 2024, V.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'une indemnité de 21'320 fr. 45 lui soit allouée. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
B.________ et Q.________ se sont mariés le 18 novembre 2003.
B.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 29 juin 2020. A l’audience de conciliation tenue le 7 octobre 2020, Q.________ a acquiescé au principe du divorce, la conciliation a échoué pour le surplus.
Par décisions des 6 juillet et 12 octobre 2020, le président a accordé l’assistance judiciaire à Q.________, avec effet au 28 février 2020, et a désigné la recourante en qualité de conseil d’office.
Lors de l’audience de premières plaidoiries du 10 février 2022, la conciliation n’ayant pas abouti, une ordonnance de preuves a été rendue le 25 mars 2022 par laquelle une expertise notariale a été ordonnée.
Les parties ont produit une convention sur les effets du divorce qu’elles ont signée le 29 avril 2024 et dont elles ont requis la ratification.
Lors de l’audience du 17 juillet 2024, les parties ont confirmé leur volonté de divorcer et les termes de leur convention du 29 avril 2024.
La recourante a transmis sa liste des opérations le 26 juillet 2024.
En droit :
La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : le CR-CPCI, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d'une application analogique de l'art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l'application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire – que la décision statuant sur l'indemnité du conseil d'office est également rendue en procédure sommaire (CREC 27 février 2024/52 consid. 1.1; CREC 18 octobre 2023/206 consid. 1.1). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.3 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié in ATF 145 Il 433 ; CREC 27 février 2024/52 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une personne disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
3.1 La recourante se plaint des réductions effectuées par le premier juge de la durée des opérations figurant dans sa liste du 26 juillet 2024, soit d'une durée de 4 heures et 15 minutes pour la réception des courriers, courriels et des pièces, d'une durée de 3 heures et 35 minutes pour les échanges de courriers avec la cliente, la partie adverse ou les experts et, enfin d'une durée de 30 minutes pour la rédaction de déterminations. Elle invoque une violation de son droit d'être entendue, la complexité de la cause, l'absence de clarification demandée par le premier juge pour soutenir qu'aucun de ces retranchements n'était justifié.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable », aux contours imprécis, doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1 .1 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées).
3.2.2 Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018, déjà cité, consid. 6.2.2). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016, déjà cité, consid. 3.3).
3.2.3 Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).
3.2.4 Le temps consacré à la prise de connaissance de courriers ou de courriels n'impliquant qu'une lecture cursive et brève ne peut pas être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat et n'a pas à être rémunéré (CACI 22 mars 2017/124 ; CCUR 29 novembre 2016/266 ; CREC 3 août 2016/301). Le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d'avis de transmission (5 ou 10 minutes) ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 6 novembre 2023/228 ; CREC 11 août 2017/294 ; CREC 3 août 2016/301). Lorsque l'avocat, dans le but exclusif d'assurer au client la transmission d'écrits reçus de ou à destination de l'autorité, juge nécessaire d'écrire expressément à son client plutôt que de les lui transmettre avec une carte de compliment non signée, le temps consacré est superflu et ne justifie pas une rémunération (CCUR 25 octobre 2017/204 ; CACI 22 mars 2017/124 ; CREC 3 août 2016/301). Il est admissible de considérer que les opérations correspondant à l'envoi de courriels au client le même jour qu'un courrier à la partie adverse et/ou au tribunal, toutes comptabilisées de manière forfaitaire à 12 minutes, constituent manifestement des mémos non facturables (CREC 6 novembre 2023 ; CREC 15 août 2022/188). C'est à l'avocat d'office de démontrer que les opérations pour lesquelles il entend être indemnisé étaient justifiées, quitte à fournir une note explicative avec sa note de frais (CREC 6 novembre 2023/228 consid. 3.3.2).
Lorsque l'autorité fixe l'indemnité due à un conseil d'office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2). Le devoir pour l'autorité de motiver les raisons pour lesquelles elle s'écarte d'une note d'honoraires ne revient pas à exiger d'elle qu'elle examine et discute chaque opération alléguée ou qu'elle arrête précisément la durée et le tarif raisonnablement admissible pour chaque opération ou type d'opération effectués. Il convient plutôt pour l'autorité d'expliquer pour quels motifs il se justifie de s'éloigner du montant figurant sur la note d'honoraires (TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.7).
3.3 D'abord, on ne discerne aucune violation du droit d'être entendu, le premier juge ayant clairement indiqué pour quel motif et pour quelle durée il procédait aux réductions contestées de la liste des opérations présentée par le conseil d'office.
Ensuite et contrairement à ce que soutient la recourante, le premier juge n'avait pas à l'interpeller avant de s'écarter des décomptes produits. Le droit d'être entendu n'oblige en effet pas l'autorité à donner à l'avocat, dans chaque cas, l'occasion de fournir des explications ultérieures, une réduction de la créance des honoraires de l'avocat sans audition complémentaire ne devant en principe pas être considérée comme une violation du droit d'être entendu (TF 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 7.1, SJ 2015 1 78 ; TF 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 1.4 ; cf. CREC 14 septembre 2015/332, lequel rappelle qu'une telle pratique d'interpellation n'a pas cours). C'est donc à la recourante qu'il appartenait de démontrer que les opérations pour lesquelles elle entendait être indemnisée étaient justifiées, quitte à fournir une note explicative avec sa note de frais.
Enfin, en ce qui concerne le motif et la durée des réductions effectuées par le premier juge, la recourante perd de vue qu'elle ne peut pas se borner à opposer sa propre version à celle du juge, mais doit en démontrer le caractère arbitraire. Or, de jurisprudence constante, le temps consacré à la lecture de courriers ou la rédaction de mémos ou d'avis de transmission n'a pas, sauf circonstances spéciales, à être pris en compte et c'est donc sans arbitraire que le premier juge a déduit 4 heures et 15 minutes pour la lecture de courriers ou de pièces et a réduit le temps de rédaction de brefs courriers à la cliente, la partie adverse ou les experts de 15 à 10 minutes. De la même manière, le fait que le premier juge ait estimé suffisant une durée de 3 heures pour la rédaction des déterminations, vu la nature du litige et la difficulté de la cause, n'a manifestement rien d'arbitraire, puisque la recourante a facturé 3 heures et 30 minutes pour cette opération. On ne discerne en tout cas aucun excès du pouvoir d’appréciation du premier juge.
En définitive, le recours doit être rejeté.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante V.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me V., ‑ Mme Q., personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :