TRIBUNAL CANTONAL
Jl24.010961-241147
213
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 2 septembre 2024
Composition : Mme Cherpillod, présidente
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.V., à [...], en sa qualité de représentant légale des enfants A.V. et B.V., intimés, dans le cadre de la cause les opposant devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois à E., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 1.1.1 En date du 25 juillet 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a tenu une audience de mesures provisionnelles dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux divisant B.V., requérant, d’avec les enfants A.V. et B.V., intimés, représentés par leur mère C.V..
Le requérant a complété les conclusions de sa requête de mesures provisionnelles par l’adjonction d’une conclusion III nouvelle. Il a également conclu à ce que les conclusions I à III de sa requête soient prononcées par voie de mesures superprovisionnelles.
La conciliation a abouti partiellement en ce qui concerne les conclusions prises à titre provisionnel, en ce sens que dès le 1er août 2024, le requérant contribuerait à l’entretien de chacun de ses enfants A.V.________ et B.V.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de C.V.________, d’une pension de 300 fr., éventuelles allocations familiales en sus, sans préjudice des contributions d’entretien qui seraient fixées au fond.
1.1.2 Le même jour, le président a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles par laquelle il a, en substance, fixé le droit de visite de E.________ sur ses enfants A.V.________ et B.V.________ et chargé l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS) d’un mandat d’évaluation.
1.2 Le 14 août 2024, C.V.________ a adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal d’arrondissement) un courrier dont la teneur est la suivante :
« Monsieur le Président,
Suite à la fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux.
Vu les conclusions superprovisionnelles prises par M. E.________ à l’audience du 25 juillet 2024.
Vu l’urgence, vu l’article 265 CPC, octroyé à M. E.________ je vous informe que je vais faire recours pour le bien être des enfants.
Veuillez agréer Monsieur le Président toute ma sympathie. »
1.3 Par courrier recommandé du 16 août 2024, adressé [...], le Tribunal d’arrondissement a imparti à C.V.________ un délai au 26 août 2024 pour confirmer que sa lettre du 15 août 2024 devait être considérée comme un recours et indiquer dans l’affirmative contre quelle décision. Ce courrier comportait en outre la signification que sans réponse de l’intéressée dans le délai précité, sa correspondance serait classée sans suite.
Ce pli a été retourné au greffe le 21 août 2024, avec la mention que la destinataire était introuvable à l’adresse indiquée.
1.4 Le 21 août 2024, le Tribunal d’arrondissement a réacheminé sous pli simple le courrier précité à C.V.________, à l’adresse [...]. Il était précisé que le courrier du 16 août 2024 était « considéré comme valablement notifié et que l’envoi sous pli simple ne fai[sai]t pas courir de nouveau droit ».
1.5 Par courrier daté du 23 août 2024 mais déposé à la réception du greffe le 27 août 2024, C.V.________ a indiqué qu’elle n’avait pas été en mesure de prendre connaissance des « deux courrier [sic], en date du 16 août 2024 et du 25 août 2024 » dès lors qu’elle se trouvait en vacances. Elle a ajouté réagir au courrier du tribunal d’arrondissement concernant les enfants et ne penser ni à son bien-être, ni à celui de E.________ mais surtout au bien-être des enfants, ce qui n’était mentionné dans aucun courrier. Pour terminer, elle a précisé qu’il s’agissait d’une séparation et non d’un divorce et que de ce fait, elle décidait de recourir auprès du Tribunal cantonal.
2.1 De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 288 consid. 1.1).
L’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré : à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Cette fiction se fonde sur le devoir des parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, notamment, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Ce devoir naît au moment où se noue la relation procédurale et vaut pendant la durée de la procédure, dans la mesure où les parties doivent s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à la notification d'un acte officiel (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3).
2.2 2.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe dès lors au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; CREC 1er mars 2022/56 consid. 2.2).
En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées).
2.2.2 En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 précité consid. 4.2.1). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 précité consid. 4.2.1 ; CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373 ; TF 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3, voir également TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413).
2.3 En l’espèce, la recourante explique qu’elle n’a pu « voir le courrier du Tribunal d’arrondissement » car elle se trouvait en vacances. Mais la recourante devait s’attendre à recevoir des actes officiels, dès lors qu’elle était partie à une procédure judiciaire et qu’elle venait notamment de déposer un recours. lI lui appartenait dès lors de prendre des dispositions pour organiser le suivi de son courrier, ce qu’elle n’a pas fait. Par ailleurs, il ne semble pas qu’elle ait informé le tribunal de son apparent changement d’adresse, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le courrier du 16 août 2024, expédié à l’adresse figurant dans les actes procéduraux de la recourante, lui a été valablement notifié. Celle-ci a finalement donné suite à ce courrier par correspondance déposée le 27 août 2024 à la réception du greffe du tribunal, soit après l’échéance du délai fixé dans le courrier du 16 août 2024. Cette écriture est ainsi tardive, de sorte qu’il y a lieu de classer l’acte du 14 août 2024 sans suite, conformément à la signification contenue dans le courrier du 16 août 2024.
De toute manière, à supposer que le courrier du 27 août 2024 ait été déposé en temps utile et qu’il faille entrer en matière sur l’écriture du 14 août 2024, cette dernière ne comporte ni motivation, ni conclusions. S’agissant d’un vice irréparable, il n’y a pas lieu d’impartir un délai à la recourante pour qu’elle corrige son écriture. Pour ce motif également, le recours s’avère irrecevable. Au demeurant, son contenu ne permet pas de déterminer contre quelle décision le recours est dirigé, celui-ci pouvant aussi bien viser l’accord transactionnel signé par les parties le 25 juillet 2024 que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil de E.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :