Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2024 / 717
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PD23.025098-241095

215

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 9 septembre 2024


Composition : Mme CHERPILLOD, présidente

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Favez


Art. 29 Cst. ; art. 122 al. 1 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à [...], contre le jugement rendu le 8 août 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois arrêtant son indemnité de conseil d’office de V., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 août 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment ratifié la convention signée les 13 et 20 juin 2024 par V.________ et U.________ pour valoir jugement au fond dans la cause en modification de jugement de divorce les ayant opposés, arrêté l’indemnité finale de Me J., conseil d’office de V., à 6'032 fr. 25 et dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire.

En droit, le premier juge a retenu que sur les 32 heures et 50 minutes que Me J.________ indiquait avoir consacré à son mandat, il se justifiait de retrancher une durée de 1 heure et 50 minutes, à savoir cinq minutes pour chaque opération intitulée « échanges de courriers », comptabilisées à hauteur de quinze ou vingt minutes, la durée de cinq minutes correspondant à la prise de connaissance des courriers et courriels, qui n’impliquait qu’une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé. Pour les mêmes motifs, il convenait également de retrancher le temps de cinq minutes indiqué systématiquement pour les opérations intitulées « examens de courriers », soit 1 heure et 5 minutes. La liste des opérations de Me J.________ a ainsi été admise à raison de 15 heures et 45 minutes pour 2023 et 13 heures et 50 minutes pour 2024, ce qui au tarif horaire de 180 fr. correspondait à une indemnité de 6'032 fr. 25, débours par 5 % et TVA par 7,7 % et 8,1 % compris (« [15.75 x 180 fr. + 7.7 % TVA] + [13.83 x 180 fr. + 8.1 % TVA] + [141 fr. 75 + 7.7 % TVA] + [124 fr. 50 + 8.1 % TVA] »).

B. Par acte du 20 août 2024, l’avocate J.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’une indemnité de 6'676 fr. 35 lui soit allouée au titre d’indemnité finale de conseil d’office de V.________, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

V.________ n’a pas été invitée à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

V.________ a ouvert action en modification de jugement de divorce par demande du 12 juillet 2023.

Par prononcé du 14 juillet 2023, le président a accordé à V.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en modification de jugement de divorce l’opposant à U., avec effet au 19 avril 2023, et a désigné l’avocate J. en qualité de conseil d’office.

V.________ et U.________ ont mis un terme à leur litige par convention signée les 13 et 20 juin 2024.

Le 24 juillet 2024, la recourante a déposé la liste finale de ses opérations pour la période du 25 mai 2023 au 24 juillet 2024. Elle a mentionné 32 heures et 50 minutes consacrées à la procédure pour la période du 25 mai 2023 au 24 juillet 2024 et indiqué des honoraires de 5'892 fr. 50 et des frais forfaitaires par 294 fr. 63, auxquels s’ajoutait la TVA sur les honoraires par 465 fr. 35 et sur les frais par 23 fr. 87, ce qui aboutissait à une indemnité globale de 6’676 fr. 35. Cette liste mentionnait près de cent trente opérations et énumérait en particulier des « échanges de courriers » avec la cliente ou avec la partie adverse, comptabilisés à hauteur de quinze ou vingt minutes chacun (opérations des 19 juillet, 30 août, 11 septembre, 27 septembre, 12 octobre, 17 octobre, 7 novembre, 8 décembre, 11 décembre, 12 décembre et 18 décembre 2023, ainsi que des 29 janvier, 5 février, 20 février, 23 mai, 24 mai, 27 mai, 28 mai, 30 mai, 10 juin, 13 juin et 25 juin 2024) ainsi que des « examens de courriers », comptabilisés à hauteur de cinq minutes chacun (opérations des 12 mars, 21 mars, 16 avril, 29 avril, 1er mai, 14 mai, 21 mai, 29 mai, 31 mai, 10 juin, 13 juin, 20 juin, 2 juillet et 10 juillet 2024).

En droit :

1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (CREC 27 février 2024/52 consid. 1.1 ; CREC 18 octobre 2023/206 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d’office est également rendue en procédure sommaire (CREC 27 février 2024/52 consid. 1.1 ; CREC 18 octobre 2023/206 consid. 1.1). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.3 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié in ATF 145 III 433 ; CREC 27 février 2024/52 consid. 1.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

3.1 La recourante conteste la réduction de ses opérations et soutient qu’elle n’aurait pas été rémunérée équitablement par le premier juge. Elle se plaint en particulier des réductions de 1 heure et 5 minutes pour les examens de courriers et de 1 heure et 50 minutes pour les échanges de courriers. Elle invoque une violation de son droit d’être entendue, le schématisme des réductions opérées et la réalité de la durée des opérations facturées pour soutenir qu’aucun retranchement n’était justifié.

3.2 3.2.1 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. – concrétisé à l’art. 53 CPC en procédure civile – implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Cette obligation a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65, loc. cit. ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2) (sur le tout : TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2).

Lorsque l’autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d’une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s’en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2). Le devoir pour l’autorité de motiver les raisons pour lesquelles elle s’écarte d’une note d’honoraires ne revient pas à exiger d’elle qu’elle examine et discute chaque opération alléguée ou qu’elle arrête précisément la durée et le tarif raisonnablement admissible pour chaque opération ou type d’opération effectués. Il convient plutôt pour l’autorité d’expliquer pour quels motifs il se justifie de s’éloigner du montant figurant sur la note d’honoraires (TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.7). Par ailleurs, la garantie du droit d’être entendu n’oblige pas l’autorité à donner, dans chaque cas, à l’avocat d'office qui présente une note de frais et d’honoraires l’occasion de fournir des explications ultérieures. Par conséquent, une réduction de la créance d’honoraires de l’avocat sans audition complémentaire ne doit en principe pas être considérée comme une violation du droit d'être entendu (TF 5D_31/2022 du 11 août 2022 consid. 6 ; TF 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 7.1, SJ 2015 I 78).

3.2.2 3.2.2.1 Selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable », aux contours imprécis, doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation, le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A 82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées).

3.2.2.2 Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée. En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a, JdT 1998 I 252, SJ 1996 379 ; TF 5D_118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018, déjà cité, consid. 6.2.2). L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016, déjà cité, consid. 3.3).

3.2.2.3 Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

Le temps consacré à la prise de connaissance de courriers ou de courriels n’impliquant qu’une lecture cursive et brève ne peut pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat et n’a pas à être rémunéré (CREC 17 janvier 2024/14 consid. 4.3 ; CACI 22 mars 2017/124 consid. 4.4 ; CCUR 29 novembre 2016/266 consid. 4.3.5). Il en va de même du temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (cinq ou dix minutes), s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 6 novembre 2023/228 consid. 3.2.2 ; CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2 ; CREC 3 août 2016/301 consid. 3.2.2.2). En outre, lorsque l’avocat, dans le but exclusif d’assurer au client la transmission d’écrits reçus de ou à destination de l’autorité, juge nécessaire d’écrire expressément à son client plutôt que de les lui transmettre avec une carte de compliment non signée, le temps consacré est superflu et ne justifie pas une rémunération (CREC 17 janvier 2024/14 consid. 4.2 ; CCUR 25 octobre 2017/204 consid. 3.2.3 ; CACI 22 mars 2017/124 consid. 4.4). Il est admissible de considérer que les opérations correspondant à l’envoi de courriels au client le même jour qu’un courrier à la partie adverse et/ou au tribunal, toutes comptabilisées de manière forfaitaire à, par exemple, 12 minutes, constituent manifestement des mémos non facturables (CREC 6 novembre 2023/228 consid. 3.2.2 ; CREC 15 août 2022/188 consid. 5.2). C’est à l’avocat d’office de démontrer que les opérations pour lesquelles il entend être indemnisé étaient justifiées, quitte à fournir une note explicative avec sa note de frais (CREC 6 novembre 2023/228 consid. 3.3.2).

3.3 3.3.1 3.3.1.1 Dans un moyen formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante invoque plusieurs violations de son droit d’être entendue. Elle soutient que le président aurait justifié la réduction systématique de cinq minutes des opérations intitulées « échanges de courriers » et toutes les opérations libellées « examens de courriers » (cinq minutes par opération) au motif qu’elles ne demandaient qu’une lecture cursive et brève de « quelques secondes pour un avocat correctement formé. » Cette motivation ne permettrait pas de comprendre de quelle manière le président est parvenu à ce résultat. La recourante reproche également au premier juge de ne pas l’avoir interpellée avant de réduire la liste des opérations du 24 juillet 2024.

3.3.1.2 En l’espèce, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendue de la recourante, le premier juge ayant clairement indiqué pour quel motif, pour quel poste et pour quelle durée il procédait aux réductions contestées de la liste des opérations présentée par le conseil d’office. Il ressort d’ailleurs de l’acte de recours que l’intéressée a parfaitement compris les motifs retenus par le premier juge pour réduire sa liste des opérations du 24 juillet 2024. La recourante a ainsi pu contester la décision de première instance en toute connaissance de cause.

L’intéressée ne saurait davantage être suivie lorsqu’elle reproche au premier juge de ne pas l’avoir interpellée avant de réduire la liste des opérations du 24 juillet 2024. Conformément à ce qui a été rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.1), en présence d’une note de frais et d’honoraires, le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. n’obligeait pas le premier juge à donner à la recourante l’occasion de fournir des explications ultérieures et n’est, sur le principe, pas violé lorsque comme en l’espèce, la note a été réduite sans interpellation complémentaire. De plus, dans une affaire ordinaire de droit de la famille conclue par une convention, la recourante ne démontre nullement quel motif particulier impliquerait, en l’espèce, une dérogation à cette manière de procéder.

Mal fondés, les griefs en relation avec le droit d’être entendu doivent être rejetés.

3.3.2 3.3.2.1 La recourante soutient que la motivation des retranchements repose en réalité sur des spéculations du premier juge, lequel n’avait pas eu accès à la correspondance entre l’avocate et sa mandante, d’une part, et entre les avocats des parties à la cause en modification de jugement de divorce, d’autre part. Elle qualifie ce procédé de désagréable à la lumière du secret de l’avocat et de la confidentialité des discussions transactionnelles. Pour la recourante et selon son expérience générale, le montant demandé serait conforme aux besoins d’une affaire ayant nécessité des pourparlers transactionnels significatifs pour parvenir à une solution recueillant l’agrément des deux parties. A cet égard, elle relève que les échanges de courriels nécessitent souvent du temps, du fait des réponses du mandant et de la partie adverse, ainsi que du traitement qu’ils demandent. Elle précise que le temps de quinze à vingt minutes visé par un retranchement partiel aurait déjà été comptabilisé de manière très partielle. Pour ce qui est des « examens de courriers », la recourante indique qu’elle aurait renoncé à les comptabiliser lorsque cela ne se justifiait pas, ce qui était discutable, notamment en ce qui concernait une réquisition de pièce par le président le 6 juin 2024. Elle précise encore qu’elle a fréquemment mentionné la raison pour laquelle elle s’estimait fondée à comptabiliser une prise de connaissance d'un document en relation avec d’éventuelles annexes ou avec la longueur de l’envoi.

3.3.2.2 En l’espèce, le premier juge a énuméré avec soin les opérations qu’il a réduites, respectivement supprimées. En ce qui concerne le motif et la durée des réductions effectuées par le premier juge, la recourante perd de vue qu’elle ne peut pas se borner à opposer sa propre version à celle du premier juge, mais doit en démontrer le caractère arbitraire. Or, de jurisprudence constante, le temps consacré à la lecture de courriers ou la rédaction de mémos ou d’avis de transmission n’a pas, sauf circonstances spéciales, à être pris en compte dans la durée des activités (cf. supra consid. 3.2.2.3) et c’est donc sans violer le droit que le premier juge a déduit cinq minutes pour chacune des opérations concernées par cette prise de connaissance.

Il ne suffit ainsi pas à la recourante d’affirmer que cette prise de connaissance a duré plus longtemps pour que le moyen soit admis, faute pour celle-ci de démontrer l’excès du pourvoir d’appréciation du premier juge. Or, l’intéressée se borne à indiquer dans son acte de recours une ou deux situations dans lesquelles une prise de connaissance plus longue aurait été nécessaire (cf. p. 6, ch. 8), sans toutefois mentionner d’opérations en particulier, perdant de vue que ce sont trente-neuf opérations différentes de son relevé qui sont concernées par le motif de réduction retenu par le premier juge. Les griefs formulés dans le mémoire de recours demeurent ainsi peu précis et l’on cherche en vain des griefs spécifiques concernant l’une ou l’autre des réductions opérées en référence à la liste des opérations du 24 juillet 2024.

S’agissant en particulier de la réquisition de production de pièces du 6 juin 2024, celle-ci n’a pas été comptabilisée par la recourante elle-même, si bien que c’est en vain qu’elle invoque ce poste. On observe au demeurant que l’intéressée y a réagi par une simple demande de prolongation de délai le 12 juin 2024, opération que le premier juge n’a ni retranchée ni même réduite et qui, retenue par dix minutes, comprend la prise de connaissance de la réquisition de production de pièces du 6 juin 2024 et le bref temps nécessaire pour la rédaction d’un courrier de demande de prolongation de délai sur la base d’un modèle dont dispose tout avocat expérimenté.

Quant à l’arrêt de la Chambre des curatelles dont la recourante se prévaut (CCUR 29 juillet 2022/131), celui-ci ne lui est d’aucune aide, dans la mesure où le premier juge dans cette affaire avait non pas réduit, mais purement et simplement supprimé des lettres adressées à la bénéficiaire de l’assistance judiciaire. Or, dans la présente affaire, lorsque le premier juge a supprimé du temps par cinq minutes, notamment pour l’examen des courriels de la bénéficiaire de l’assistance judiciaire, il a retenu le temps consacré par la recourante pour lui répondre le même jour, voire le lendemain (« lettre à la cliente »).

En outre, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le premier juge n’avait pas à examiner une par une chacune des opérations concernées par le même motif de réduction, compte tenu du type d’activité, soit la prise de connaissance de courriers ou de courriels et de la jurisprudence constante rendue à ce propos (cf. supra consid. 3.2.1).

3.3.2.3 S’agissant du montant global retenu par le premier juge, il échappe à toute critique. On rappelle à cet égard que le travail a porté, comme l’indique à juste titre la recourante, sur la recherche d’une solution transactionnelle dans une cause en modification de jugement de divorce qui ne présentait aucune difficulté particulière. Il apparaît de surcroît que le stagiaire de la recourante a rédigé et signé « pour rédaction » la demande en modification de jugement de divorce du 12 juillet 2023 et la requête de mesures provisionnelles du même jour, ce qui représente cinq heures d’opérations. Or, la recourante a annoncé ces opérations au tarif d’avocat breveté de 180 fr. et non de 110 fr. dans sa liste des opérations du 24 juillet 2024, ce qui est à l’avantage de l’intéressée (sur les conditions d’une reformatio in pejus, cf. TF 4A_382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 5.1 et 5.2 et la réf. citée ; cf. ég. ATF 149 IV 91 consid. 4.1.4 et les réf. citées, en matière pénale). Aussi, le montant alloué par le premier juge au regard de celui réclamé par la recourante apparaît-il en toute hypothèse comme étant équitable au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC et de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, V.________ n’ayant pas été invitée à procéder.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante J.________.

IV. L’arrêt est exécutoire

La présidente : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me J., ‑ Mme V.,

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :

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