TRIBUNAL CANTONAL
AJ24.030404-241058
205
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 27 août 2024
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Schwendi
Art. 117 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre le prononcé rendu le 26 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 26 juillet 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a accordé à M., dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à [...], le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 juillet 2024 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure d’une exonération des avances et des frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’un conseil en la personne de Me Priscille Ramoni (II) et a dit que M. paierait une franchise mensuelle de 400 fr. dès et y compris le 1er septembre 2024, à verser auprès de la DGAIC, Direction du recouvrement, case postale, 1014 Lausanne (III).
En droit, la présidente a astreint M.________, « vu sa situation financière », à payer un montant de 400 fr. à titre de franchise mensuelle.
B. Par acte du 8 août 2024, M.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens qu’elle soit exonérée de toute franchise mensuelle. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le montant de la franchise mensuelle soit arrêté à 50 fr. dès et y compris le 1er septembre 2024. A titre plus subsidiaire, elle a conclu à ce que le prononcé entrepris soit annulé et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. La recourante a en outre conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et à ce qu’elle soit exonérée de toute franchise mensuelle.
La recourante a assorti son mémoire de recours d’un lot de pièces sous bordereau.
C. La Chambre des recours civile fait sien l’état de fait du prononcé entrepris, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1.1 Le 5 juillet 2024, la recourante, assistée de son conseil Me Priscille Ramoni, a déposé une requête d’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale l’opposant à [...].
A cette occasion, la recourante a remis le formulaire d’assistance judiciaire dûment complété, ainsi qu’un bordereau de pièces attestant de sa situation personnelle et financière.
1.2 Le 26 juillet 2024, la présidente a rendu le prononcé entrepris, lequel a été notifié le 29 juillet suivant à la recourante.
La situation financière de la recourante se résume de la manière suivante :
La recourante est domiciliée à [...].
Selon un certificat du 10 juin 2024, produit par la recourante, celle-ci est employée auprès de la société [...], sise à [...], en qualité de « [...] » depuis le [...] 2023 et réalise à ce titre un revenu mensuel de [...] 5'000.00 ([...]), correspondant à un montant net d’environ 1'200 fr. selon le taux de change en vigueur au mois de juin 2024.
Selon des relevés bancaires relatifs aux mois de janvier à juin 2024, la recourante verserait un montant de [...] 1'000.00 par mois à son père, à titre de participation aux charges ménagères.
En droit :
1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi, soit notamment les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC).
La décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (cf. art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).
1.2 En l’espèce, la décision portant sur le montant de la franchise mensuelle constitue une décision de refus partiel d’assistance judiciaire.
Déposé en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Tout comme les pièces de forme qui sont recevables, toutes les pièces produites à l’appui du recours figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont formellement recevables.
3.1 La recourante invoque son indigence. Elle fait grief à la présidente de l’avoir astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 400 francs.
3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4).
L’assistance judiciaire comprend notamment l’exonération des frais judiciaires et de leur avance (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n’est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d’affecter au procès et il est possible d’exiger de lui le versement d’une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès (CREC 8 août 2022/183).
3.2.2 Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut, d’une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune et ses éventuelles créances envers des tiers et, d’autre part, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 précité consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1, SJ 2009 I 517 ; TF 5A_489/2023 précité consid. 3.1.2).
Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25 % au montant de base LP (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), afin d’atténuer la rigueur de ces normes. On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (ATF 135 I 221 précité consid. 5.1 ; TF 5A_328/2016 précité consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1 ; CREC 2 novembre 2023/224 ; CREC 14 juin 2022/147). Le montant de base LP comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CACI 14 novembre 2022 ; CACI 21 mars 2018/186).
En ce qui concerne les engagements financiers du requérant, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 précité consid. 5.1 ; ATF 121 III 20 consid. 3a, JdT 1997 II 163 ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1).
L’indigence doit être appréciée au vu de la situation économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête (ATF 144 III 531 précité consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 précité consid. 4.1 ; TF 5A_69/2022 précité consid. 4.1.2). Lorsque les circonstances de fait se sont modifiées après ce moment, l’intéressé peut déposer une nouvelle requête d’assistance judiciaire (TF 4A_482/2022 précité consid. 3.3 et 4 ; TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1).
3.2.3 L’institution de la franchise mensuelle en cas d’octroi partiel de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 118 al. 2 CPC est licite. Une franchise de 50 fr. ne peut être imposée à un requérant bénéficiaire du revenu d’insertion, remplissant la condition d’assuré modeste au sens de la LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01), dont la situation est obérée, même s’il a déclaré être d'accord de rembourser l’avance par versements mensuels de 50 fr. (CREC 8 août 2022/183).
3.3 La recourante soutient que sa situation financière ne lui permettrait pas d’assumer le paiement d’une franchise mensuelle, à tout le moins d’un montant de 400 fr. par mois, tel que l’a retenu la présidente. Elle expose que celle-ci aurait notamment dû majorer le montant de sa base mensuelle à hauteur de 25 % s’agissant d’un débiteur vivant seul, à savoir 1'500 fr. (1'200 fr. x 25 %), puis d’adapter ce montant au coût de la vie en [...] afin de retenir une base mensuelle de 636 fr. par mois. En ajoutant à celle-ci une part de « participation aux frais du ménage » par 241 fr., ainsi que des « frais de transport » par 193 fr., la recourante estime que ses charges incompressibles auraient dû être arrêtées à 1'070 fr. par mois. Elle considère ainsi que son disponible, après soustraction des charges de son revenu qu’elle estime à 1'205 fr., ne saurait être supérieur à 135 fr. par mois.
3.4 En l’espèce, l’institution d’une franchise mensuelle doit être approuvée, le budget de la recourante n’étant pas déficitaire. Néanmoins, avec celle-ci, il y a lieu d’admettre que la franchise, fixée mensuellement à 400 fr. par la présidente, est excessive au vu du montant du disponible de l’intéressée.
L’argument de la recourante est bien fondé. C’est à tort que le premier juge n’a pas tenu compte, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2.2 supra), d’une majoration de 25 % du montant de sa base mensuelle dans le calcul de ses charges. Ainsi, il y a lieu de retenir un montant de base mensuelle de 1'500 fr. (1'200 fr. + 25 %). Il convient en outre de revoir ce montant à la baisse afin de l’adapter au coût de la vie [...], où celui-ci est inférieur de quelques 60 % de celui ayant cours en Suisse (l’indice des niveaux des prix en comparaison mondiale 2021 des dépens de consommation finale des ménages étant, selon l’Office fédéral de la statistique, de 207.2 pour la Suisse et de [...] pour [...]), de sorte que la base mensuelle de la recourante doit être estimée à 600 francs. A celle-ci, il y a encore lieu d’ajouter une part de « participation aux frais du ménage » par 241 fr., ainsi que des « frais de transport » par 193 fr., ces charges étant prouvées par la recourante. Ainsi, en estimant le revenu de l’intéressée à hauteur de 1'200 fr. – l’attestation de l’employeur du 10 juin 2024 indiquant un revenu de [...] 5'000.00, à savoir environ 1'200 fr. selon le taux de change en vigueur en juin 2024 –, le disponible de la recourante ne lui permet pas d’assumer mensuellement la franchise arrêtée par la présidente sans atteindre son minimum vital strict du droit des poursuites. Au vu de ce qui précède, une franchise mensuelle à hauteur de 50 fr. doit donc être retenue en lieu et place d’une franchise fixée à 400 francs. On relèvera à cet égard que la recourante a spécifiquement requis d’être exonérée du paiement de toute franchise.
Enfin, il n’y a rien à tirer de l’état de fortune de la recourante au bénéfice des explications, dûment documentées, apportées par celle-ci en première instance.
En définitive, le grief formulé à l’encontre du montant retenu à titre de franchise mensuelle par la présidente doit être admis, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner plus avant celui de la violation du droit d’être entendue de la recourante sous l’angle d’un défaut de motivation de la décision entreprise.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé au chiffre III de son dispositif, en ce sens que le montant de la franchise mensuelle due par la recourante est arrêté à 50 francs.
Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
En cas d’admission d’un recours contre un refus d’assistance judiciaire, le canton doit être considéré comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC et doit être chargé de pleins dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). L’Etat de Vaud versera la somme de 1'000 fr. à Me Priscille Ramoni à titre de dépens de deuxième instance (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 ; art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire est sans objet.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit :
III. dit que M.________ paiera une franchise mensuelle de fr. 50.00 (cinquante francs) dès et y compris le 1er septembre 2024, à verser auprès de la DGAIC, Direction du recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.
III. L’Etat de Vaud doit verser à Me Priscille Ramoni, conseil d’office de la recourante M.________, la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Priscille Ramoni (pour M.________).
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :