TRIBUNAL CANTONAL
TD21.033900-240661
142
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 3 juin 2024
Composition : Mme Cherpillod, présidente
MM. Winzap et Segura, juges Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 110 et 319 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N., née [...], à [...], intimée, contre l’ordonnance rendue le 7 mai 2024, rectifiée le 14 mai 2024, par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B.N., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 7 mai 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a dit qu’au vu de l’atteinte de la majorité d’C.N., en date du [...] 2024, la question de la garde et celle du droit de visite de A.N. sur son fils C.N.________ étaient devenues sans objet (I et II), a dit que A.N.________ devait reverser, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.N., les allocations familiales et la rente AI qu’elle percevait pour l’enfant C.N., à savoir au moins 1'027 fr. par mois, sous déduction d’éventuelles primes d’assurance maladie effectivement acquittées par A.N., dès le 1er août 2022 (III), a dit que B.N. contribuerait à l’entretien de son épouse A.N.________ par le régulier versement en mains de la bénéficiaire d’une pension, payable le premier de chaque mois, de 1'220 fr. pour la période du 1er août 2022 au 30 septembre 2022, de 1'040 fr. pour celle du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, de 1'180 fr. pour celle du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023 et 1'240 fr. à partir du 1er juin 2023 (IV), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr. pour A.N.________ étaient laissés à la charge de l’Etat (V), a renvoyé l’indemnité d’office de Me Patrick Guy Dubois, conseil de B.N., et de Me Marc Cheseaux, conseil de A.N. à une décision ultérieure (VI), a rappelé l’obligation de remboursement des bénéficiaires de l’assistance judiciaire prévue à l’art. 123 CPC (VII), a dit que A.N.________ devait verser à B.N.________, la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
Par décision du 14 mai 2024, le président a modifié la motivation de l’ordonnance précitée au chiffre 9 d) en ce sens qu’au vu du sort de la cause, des dépens de 5'000 fr. étaient mis à la charge de l’intimée A.N.________.
En droit, le président a considéré que le chiffre 9 de la motivation de l’ordonnance querellée contenait une erreur de plume. Il ressortait de la lecture des considérants que l’intimée succombait largement, de sorte qu’elle devait assumer les dépens et les frais judiciaires.
B. Le 16 mai 2024, A.N.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme des chiffres V et VIII de son dispositif, en ce sens que les frais de la procédure judiciaire, arrêtés à 400 fr., étaient répartis par moitié entre les parties et que les dépens étaient compensés et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au président pour nouvelle décision.
La recourante ayant requis l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure, elle a été dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur sa requête étant réservée.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
La recourante et l’intimé se sont mariés le [...] 2003 à [...] (VS) et ont eu un enfant, C.N.________, né le [...] 2006.
Vivant séparées depuis le 1er mai 2019, les parties se sont accordées sur les modalités de leur séparation dans une convention judiciaire partielle de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 février 2020, prévoyant en substance que la garde de leur fils serait confiée à la mère et que le père exercerait un libre et large droit de visite envers son fils.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juillet 2020, le président a notamment dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 180 fr., allocations familiales en sus, et à celui de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'700 fr., dès le 1er décembre 2019.
Par demande du 15 septembre 2021, complétée le 25 février 2022, la recourante a conclu au divorce. Par réponse du 23 mai 2022, l’intimé a également conclu au divorce.
Par requête de mesures provisionnelles du 8 juillet 2022, modifiée par déterminations du 13 juillet 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais, principalement, à ce que la garde de l’enfant lui soit confiée dès le 1er juillet 2022 (I), à ce que la mère exerce son droit de visite envers son fils d’entente avec lui compte tenu de son âge (II), à ce que la recourante doive lui reverser, chaque mois, le montant de 1'027 fr., comprenant les allocations familiales et la rente d’assurance-invalidité (ci-après : AI) qu’elle perçoit pour l’enfant, sous déduction des primes d’assurance maladie acquittées, dès le 1er juillet 2022 (III), à ce que la contribution d’entretien à sa charge en faveur de l’enfant et celle en faveur de la recourante soient supprimées dès le 1er juillet 2022 (IV) et à ce que toute autre conclusion soit rejetée (V). A titre subsidiaire, il a repris les conclusions précitées I à III, a conclu à ce que, dès le 1er juillet 2022, la contribution d’entretien à sa charge en faveur de la recourante soit réduite à 995 fr. 45 du 1er juillet au 15 septembre 2022, à 1'115 fr. 45 du 15 septembre 2022 au 1er janvier 2023, à 1'221 fr. 10 du 1er janvier 2023 au 1er juin 2023 et à 1'280 fr. 35 dès le 1er juin 2023 (IV) et au rejet de toute autre conclusion (V).
Par déterminations du 23 juin 2023, confirmées à l’audience de mesures provisionnelles du 2 août 2023, la recourante a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions susmentionnées.
Concernant la garde de l’enfant et de l’exercice du droit de visite de sa mère, il ressort ce qui suit des considérants 6, let. c, p. 10 et 7, let. b, p. 11 de l’ordonnance querellée : « Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la garde d’C.N.________ à son père, chez qui il est également domicilié, à partir du premier jour du mois suivant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, à savoir à compter du 1er août 2022. Cela étant, dans la mesure où la présente décision est rendue après l’atteinte de la majorité d’C.N.________, le [...] 2024, cette question est devenue sans objet.
[…] Il y a donc lieu de dire que l’intimée bénéficie d’un libre et large droit de visite sur son fils C.N.________ à exercer d’entente avec ce dernier, vu son âge. Cela étant, dans la mesure où la présente décision est rendue après l’atteinte de la majorité d’C.N.________, le [...] 2024, cette question est devenue sans objet. »
En droit :
1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, porte sur la répartition des frais judiciaires et dépens dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles. Le prononcé entrepris ayant été rendu en procédure sommaire (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC), il a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant un intérêt digne de protection. Il a en outre été rédigé dans les formes prescrites (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recours est donc recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
3.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche au premier juge d’avoir insuffisamment motivé sa décision quant au fondement des dépens et de leur répartition, ne sachant pas lesquelles des règles générales de l’art. 106 ou de l’équité de l’art. 107 CPC étaient appliquées. Elle serait ainsi privée de toute compréhension des motifs liés à la décision des dépens et de toute contestation de celle-ci, ainsi que d’un premier degré d’instance.
3.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).
Le droit d’être entendu implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3, JdT 2017 IV 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; sur le tout : TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2).
3.3 En l’espèce, on comprend clairement du chiffre 9 let. a de l’ordonnance querellée que le président s’est fondé sur l’art. 106 al. 1 CPC pour considérer que la recourante était la partie succombante. Il est expressément écrit « les frais judiciaires de la présente … sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1, 1re phrase, CPC ». Le même raisonnement a été tenu concernant les dépens, mis à la charge de la recourante. On constate que les contributions d’entretien arrêtées au chiffre IV de l’ordonnance querellée sont des montants très proches de ceux que l’intimé avait énoncés dans ses conclusions, alors entièrement rejetées par la recourante. La motivation du premier juge se déduit de la décision querellée elle-même, prise en relation avec les conclusions des parties, et s’avère compréhensible. La recourante a d’ailleurs compris cette décision, puisqu’elle élève des griefs selon lesquels elle ne devrait pas être considérée comme la partie qui succombe. Ainsi, même si la motivation du premier juge est très succincte, elle est suffisante pour permettre à la recourante de la contester utilement. Ce grief doit donc être rejeté.
4.1 La recourante invoque une violation des art. 106 et 107 CPC. Elle prétend que s’agissant d’un litige du droit de la famille, le premier juge aurait méconnu la règle de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. En l’appliquant, il aurait dû répartir les frais judiciaires par moitié et compenser les dépens. Concernant l’application de l’art. 106 al. 1 CPC, elle observe que les conclusions prises par l’intimé n’ont pas toutes été admises, dès lors que certaines sont devenues sans objet et qu’il n’a pas obtenu la suppression, requise à titre principal, de la contribution d’entretien en sa faveur.
4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire, en tenant compte de l'ensemble des conclusions (Tappy, CR-CPC, 2e éd. 2019, nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC).
4.2.2 Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition de l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). A cet égard, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 ; ATF 139 III 358 consid. 3). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1).
Le simple fait que l'on soit en présence d'une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC (TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.2 ; RSPC 2017 p. 410 ; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2). En particulier, on ne saurait mettre systématiquement les frais de justice à la charge des deux parents pour moitié chacun et compenser les dépens des parties dans les litiges concernant les enfants (TF 5A_783/2022 du 25 janvier 2023 consid. 3.3.2 ; TF 5A_457/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.6.2).
4.2.3 La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d’appréciation du juge. En conséquence, l’instance cantonale supérieure n’en revoit l’exercice qu’avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, en ne tenant pas compte d’éléments essentiels ou, lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de justice (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3).
4.3 En l’espèce, l’intimé a obtenu l’adjudication de la conclusion tendant au transfert du droit de garde de l’enfant en sa faveur et de celle portant sur l’exercice du droit de visite de la mère envers son fils, conclusions auxquelles la recourante s’opposait. Peu importe que ces conclusions soient devenues sans objet par le passage de l’enfant à la majorité. L’intimé a aussi gain de cause sur la conclusion III prise à titre principal. Concernant sa conclusion subsidiaire relative à l’entretien de la recourante, elle a été admise. Dès lors, sur la base des principes énoncés ci-dessus, il est indubitable que la recourante est la partie qui succombe dans cette procédure au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, l’application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC n’étant que potestative.
5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée confirmée.
5.2 Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée.
5.3 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé n’ayant pas été interpellé, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de A.N.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de A.N.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Marc Cheseaux, av. (pour A.N.), ‑ Me Patrick Guy Dubois, av. (pour B.N.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :