Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2024 / 657
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT23.031266-240735

182

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 23 juillet 2024


Composition : Mme COURBAT, vice-présidente

MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 99 al. 1 let. c et d CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à [...] (France), intimé, contre le prononcé rendu le 21 mai 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec N., à Monaco, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé rendu le 21 mai 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a astreint L., sous peine d’être éconduit de l’instance qu’il a introduite contre N., selon demande du 6 juillet 2023, à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, dans un délai de 30 jours dès celui où le prononcé serait devenu définitif, le montant de 60'000 fr. en espèces, au moyen du bulletin de versement qui lui serait transmis à première réquisition, ou une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (I), a arrêté les frais judiciaires à 1'666 fr. et les a mis à la charge de l’intimé L.________ (II), a dit que l’intimé L.________ rembourserait à la requérante N.________ la somme de 1'666 fr. à titre de son avance des frais judiciaires (III), a astreint l’intimé L.________ à verser à la requérante N.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (V).

En droit, le premier juge a retenu que pour admettre l’application des art. 17 CLaH 54 (Convention relative à la procédure civile conclue à La Haye le 1er mars 1954 ; RS 0.274.12) et 14 CLaH 80 (Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice conclue à La Haye le 25 octobre 1980 ; RS 0.274.133) – qui fondaient une exception au principe du versement de sûretés pour toute personne domiciliée à l’étranger ancré à l’art. 99 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –, il fallait que la partie concernée ait son domicile ou sa résidence habituelle dans l’un des Etats contractants. Or en l’espèce, les pièces au dossier laissaient apparaître que l’intimé indiquait, pour la même période, des domiciles différents dans plusieurs procédures, soit l’Italie, Malte et la France et ses déclarations contradictoires entretenaient un certain flou au sujet de sa domiciliation. Le premier juge a ainsi laissé ouverte la question de savoir si l’intimé avait échoué dans la preuve de sa domiciliation dans l’un des Etats partie aux conventions précitées, considérant qu’en tout état de cause, la situation incertaine de l’intimé faisait apparaître un risque considérable que les dépens éventuels ne soient pas versés pour « d’autres raisons » au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC.

Par surabondance, le premier juge a retenu qu’au jour de sa décision, l’intimé était encore débiteur envers la requérante de 7'800 fr. à titre de frais dans la procédure KE21.010513 en vertu de la décision rendue par la juge de paix du district de Lausanne le 26 avril 2021 et confirmée le 15 octobre 2021 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, de sorte que les sûretés requises devaient également être ordonnées sur la base de l’art. 99 al. 1 let. c CPC.

Enfin, le premier juge a fixé le montant des sûretés à 60'000 fr. en tenant compte de l’état actuel de la procédure, du degré de complexité de l’affaire au regard de son caractère international et de l’application d’un droit étranger, ainsi que des opérations prévisibles, avec la précision que le montant retenu pourrait au besoin être augmenté, réduit ou supprimé.

B. Par acte du 3 juin 2024, L.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de sûretés soit rejetée. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.

Par décision du 10 juin 2024, la requête d’effet suspensif a été rejetée, aux motifs que le recourant n’avait pas invoqué de préjudice difficilement réparable et que le dispositif de la décision prévoyait de toute manière le versement des sûretés uniquement dès que la décision serait devenue définitive et exécutoire.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété dans la mesure utile par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le recourant est de nationalité [...] et est donc un ressortissant extra-européen.

Le 6 juillet 2023, le recourant a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une action en reconnaissance de dette contre N.________ (ci-après : l’intimée) pour un montant total de 4'049'493 fr. 60 – y compris 2’281 fr. de frais de séquestre.

Sur la page de garde de cette demande, le recourant a indiqué être domicilié en Italie, [...] [...].

L’allégué no 11 de cette demande a la teneur suivante :

« 11. Le requérant a dès lors été contraint de résider provisoirement à [...], dans une propriété de sa mère. Il est actuellement domicilié à [...] en Italie, à une trentaine de minutes de Monaco.

Preuve : Par déclaration des parties ».

Un délai au 20 octobre 2023 a été imparti à l’intimée pour déposer une réponse.

Le 28 septembre 2023, l’intimée a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une requête tendant, avec suite de frais et dépens, à ce que le recourant soit astreint, dans un délai de 10 jours, à verser au tribunal la somme de 100'000 fr. à titre de sûretés en garantie de ses dépens, ainsi qu’à justifier de sa domiciliation en étant rendu attentif aux conséquences pénales d’une fausse déclaration. A l’appui de sa requête, elle a allégué que le recourant se prévalait de différentes adresses au gré des procédures et était débiteur envers elle des frais d’une procédure antérieure. A l’appui de cette requête, elle a notamment produit les pièces suivantes :

un courrier adressé par son mandataire le 22 décembre 2022 au mandataire du recourant, invitant ce dernier à lui verser la somme de 7'800 fr. mis à sa charge à titre de dépens et de frais judiciaires par prononcé du 26 avril 2021, confirmé par la Cour des poursuites et faillites du 15 octobre 2021, dans la cause KE21.010513-21108224, un courriel du mandataire du recourant du 24 décembre 2022 contestant qu’un quelconque montant soit dû de la part de son client, ainsi qu’un courrier de rappel du mandataire de l’intimée du 6 janvier 2023 ;

un document intitulé « Attestation d’hébergement », établi le 20 juin 2023 par [...], mère du recourant, qui déclare sur l’honneur héberger celui-ci à la [...];

un acte judiciaire intitulé « conclusions récapitulatives » déposé le 15 septembre 2023 devant les autorités judiciaires monégasques, dans lequel le recourant a déclaré résider dans la propriété de sa mère « depuis le printemps 2021 », sans faire état d’un déménagement dans l’intervalle en Italie ;

l’extrait d’un acte judiciaire relatif à une procédure engagée à Malte, pendante à tout le moins en 2023, dans lequel le recourant apparaît comme partie avec une adresse située à Malte.

Dans ses déterminations du 10 janvier 2024, le recourant a conclu au rejet de la requête, avec suite de dépens. Il y a soutenu qu’il était désormais hébergé dans la villa appartenant à sa mère au [...], en France, tout en précisant que si son domicile officiel au moment du dépôt de la requête était bel et bien celui indiqué, à savoir en Italie, il s’était vu depuis lors refuser la délivrance de son visa par les autorités italiennes. En outre, l’intimée n’aurait selon lui pas démontré le fait qu’il ne lui aurait pas payé les frais auxquels il avait été condamné, ce qu’il contestait.

Le 18 janvier 2024, l’intimée a déposé une réplique, accompagnée de nouveaux documents, dans lesquels apparaissent des domiciles à [...] (France) et à Malte en 2023.

Dans sa duplique du 9 février 2024, le recourant a conclu à l’irrecevabilité des pièces nouvellement produites au motif que celles-ci auraient été produites tardivement, tout en relevant qu’elles étaient de toute manière sans pertinence. Il a par ailleurs relevé que les parties se partageaient la garde de leur enfant commun à raison d’une semaine chacune et que sa demande de titre de séjour déposée le 23 octobre 2023 auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes était en cours. Il a produit, en annexe, des pièces attestant de ces deux faits.

En droit :

1.1 Les art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC ouvrent la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d'autres : CREC 17 août 2023/166), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile et dans les formes par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un prononcé statuant sur le sort de sûretés en garantie des dépens, le recours est recevable.

Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

3.1 A l’appui de son recours, le recourant produit un bordereau de pièces qui comprend deux pièces nouvelles, soit une attestation de sa mère datant du 27 mai 2024 (pièce 2) et un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 29 décembre 2023 relatif à une autre cause (séquestre) (pièce 3).

3.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, applicable à la procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

L’irrecevabilité des faits ou moyens de preuve nouveaux est fondée sur le fait qu’en tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 ; TF 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3). Le tribunal de deuxième instance doit ainsi statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. A l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 26 avril 2021/32 ; CPF 14 octobre 2019/209). Il n’y a pas de formalisme excessif à appliquer strictement cette règle (CPF 21 juillet 2021/147).

Le défaut de connaissance du fait nouveau allégué, fût-il excusable, ne change rien à l'interdiction de s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure de recours stricto sensu (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2).

3.3 Les pièces 2 et 3 produites, qui constituent des preuves nouvelles, sont irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC.

4.1 Le recours doit être motivé. A cet égard, les exigences de motivation applicables à l'appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours, la question de savoir si l'on doit être plus exigeant pouvant être laissée ouverte (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 note Droese ; TF 5A_43/2022 du 13 avril 2022 consid. 2.2).

L'appelant devrait expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être modifié notamment en raison d'une constatation manifestement inexacte des faits. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation manifestement inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux "pièces du dossier", sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 6 février 2012/59 par analogie). De même, lorsque le recourant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre référence à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire de recours est irrecevable (notamment CACI 29 juin 2017/273, CACI 5 mai 2022/241 et CACI 4 juillet 2023/268 par analogie).

4.2 En l’espèce, le chapitre I de l’acte de recours, intitulé « rappel des faits », contient une série de faits, accompagnés de l’indication de moyens de preuves. Il ne comporte toutefois aucune critique de l’état de fait du prononcé, de sorte que cette partie du recours doit être considérée comme irrecevable.

5.1 Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir formellement écarté de la procédure les pièces produites tardivement par l'intimée dans sa réplique du 18 janvier 2024, alors même que celles-ci étaient selon lui irrecevables, ce d’autant plus que certaines d’entre elles (pièces 13 à 15) seraient issues de procédures strictement confidentielles dont la production était susceptible d’engager la responsabilité de ceux qui y avaient procédé.

5.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).

5.3 En l’espèce, le grief apparaît comme insuffisamment motivé. Non seulement le recourant ne précise pas de quelles pièces il s'agit, mais surtout il n’expose pas les motifs qui devraient conduire à leur irrecevabilité. Il lui incombait, pour invoquer valablement ce grief, d'exposer les motifs qui justifierait de considérer que les pièces en question auraient été produites tardivement, ce qu'il n'a pas fait.

Partant, ce grief est irrecevable.

6.1 Sur le fond, le recourant invoque une violation des art. 99 al. 1 CPC, 17 CLaH 54 et 14 CLaH 80.

6.2

6.2.1 Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a); il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'un acte de défaut de biens (let. b); il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ; d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).

6.2.2 Selon la lettre de l'art. 99 al. 1 let. c CPC, le demandeur doit être débiteur de frais d'une procédure antérieure. La notion de frais appréhende notamment les dépens (parmi d'autres, TF 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.4; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 34 ad art. 99 CPC; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 16 ad art. 99 CPC; Stoudmann, Code de procédure civile, Petit commentaire, Chabloz et al. [éd.], 2020, n° 28 ad art. 99 CPC). Cette disposition ne spécifie rien de plus. Elle fait donc uniquement référence au devoir qu'a le demandeur envers son créancier d'effectuer la prestation, c'est-à-dire à la face passive de l'obligation. Par frais d'une " procédure antérieure ", il faut entendre une procédure désormais close (TF 5A_506/2016 du 6 février 2017 consid. 2.1.2 ; Tappy, op. cit., n° 34 ad art. 99 CPC; Urwyler/Grütter, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, n° 12 ad art. 99 CPC ; Sterchi, Berner Kommentar, 2012, n° 26 ad art. 99 CPC). Selon le Tribunal fédéral, cela présuppose un jugement entré en force de chose jugée et exécutoire, mais pas de mise en demeure ultérieure du débiteur (ATF 148 III 42 consid. 4.2).

Le devoir de fournir des sûretés ne dépend pas des motifs (incapacité de paiement ou absence de volonté de payer) pour lesquels les frais d’une procédure antérieure n’ont pas été payés (TF 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.4.4, RSPC 2017 p. 424). A l’inverse, il importe peu de savoir si les frais de la procédure antérieure ont été payés uniquement sous la pression de la requête de sûretés. Dès lors qu’est décisive la situation au moment de la décision sur les sûretés, la requête doit être rejetée, lorsque les frais de la procédure antérieure ont été réglés avant la décision sur les sûretés (TF 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.4.4, RSPC 2017 p. 424).

6.2.3 L'art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de la lettre d de cette disposition, par exemple si une partie fait l'objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d'un sursis ou d'une remise concernant les frais d'une autre procédure ou si elle fait l'objet de saisies de salaire en cours (Juge déléguée CACI 14 mars 2019 consid. 2.1 ; Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC). Etant donné que toute menace possible sur le recouvrement ne suffit pas pour obtenir des sûretés en garantie des dépens, l’autorité doit examiner selon son pouvoir d’appréciation et de manière sommaire si l'état de fait subsidiaire de la menace importante pour l'indemnisation des parties est donné (TF 5A_604/2021 du 18 février 2022 consid. 3.4.3). Le but des sûretés est d'apporter à la partie défenderesse une assurance raisonnable qu'en cas de gain du procès elle pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront attribués. Il ne tend dès lors pas à une protection absolue. Il doit exister un grand risque de non-recouvrement. A titre d’exemple, le fait pour le demandeur de requérir de pouvoir s'acquitter par acomptes d’une avance de frais fixée à 18'000 fr. n'établit pas un risque considérable que les dépens ne soient pas versés au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC (TC/FR du 12 septembre 2012 [101 2012 174] consid. 2.bb).

Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il existe « un risque considérable » au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC, dès lors qu’il s’agit d’une notion juridique indéterminée (TF 4A_147/2017 du 28 septembre 2017 consid. 5 ; Bohnet, CPC annoté, Neuchâtel 2022, n. 12 ad art. 99 CPC).

6.2.4 La fourniture de sûretés est cependant souvent prohibée par des règles contraires résultant de traités internationaux, qui l'emportent sur l'art. 99 CPC en vertu de l'art. 2 CPC. Tel est le cas de la CLaH 54, ratifiée tant par la Suisse que par la France. Aux termes de l'art. 17 de cette convention, aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats (1er §). La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants pour garantie les frais judiciaires (2e §). Cette disposition prohibe une obligation de fournir des sûretés liées exclusivement au domicile du demandeur dans un Etat signataire, correspondant à l'hypothèse visée par l'art. 99 al. 1 let. a CPC, mais des sûretés résultant d'autres cas prévus par l'art. 99 al. 1 CPC ne sont pas exclues (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 48 ad art. 99 CPC).

6.2.5 Lorsque le demandeur doit apporter la preuve d’un fait négatif, il incombe au défendeur, conformément aux règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC), de coopérer à la procédure probatoire. Cette obligation ne touche cependant pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci mais le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC) (TF 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2 ; TF 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5 ; TF 5A_162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.2).

7.1 Le recourant invoque tout d’abord une constatation manifestement inexacte des faits, reprochant au premier juge d’avoir retenu qu'il existait un flou quant à son domicile. Selon lui, la chronologie était claire et les pièces produites – soit l’attestation d’hébergement de sa mère, le jugement statuant sur la garde de l’enfant et sa demande de titre de séjour – suffiraient à démontrer son domicile actuel – ou à tout le moins une résidence habituelle – en France. S'agissant des adresses à Malte en Italie, elles avaient été uniquement utilisées aux fins de procédures judiciaires, les pièces produites par l’intimée ayant été sorties de leur contexte. Quant au commandement de payer faisant mention en juillet 2023 d’une adresse à [...], correspondant à une propriété que le recourant n’habite plus depuis plusieurs années, celle-ci était le résultat manifeste d’une erreur de plume. Le recourant en déduit que le premier juge a retenu de manière insoutenable qu'il était impossible de retenir que le domicile du recourant était en France.

Sur la base de ces éléments, le recourant invoque une violation des art. 17 CLaH54 et 14 CLaH80, qui ne permettraient pas au juge de demander des sûretés à une partie domiciliée dans un Etat partie à ces conventions, comme ce serait le cas en l’espèce.

7.2 Le recourant se prévaut de son domicile en France, qui est un Etat partie à la CLaH 54. Il semble toutefois feindre d'ignorer que le premier juge n'a en réalité pas alloué des sûretés fondées sur ce critère, mais a laissé la question ouverte. En effet, l’application de ces conventions ne permet certes pas d’ordonner le versement de sûretés sur la base du domicile, mais n’exclut pas de l’ordonner sur la base des lettres b, c et d de l'art. 99 al. 1 CPC. Ainsi, même si on devait suivre l’argumentation du recourant, cela ne le libérerait pas de fournir des sûretés si les conditions de l'art. 99 let. b, c ou d CPC étaient remplies. Or, comme on le verra ci-après, les conditions de l’art. 99 al. 1 let. c CPC sont bien réalisés, de sorte que la question peut rester ouverte, tout comme celle de savoir si la situation du recourant fait apparaître un risque considérable que des dépens éventuels ne soient pas versés au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC.

8.1 Le recourant soutient ensuite qu’il ne serait pas le débiteur de frais d'une procédure antérieure au sens de l’art. 99 al. 1 let. c CPC. Selon lui, la pièce produite par l'intimée démontrerait précisément que le bien-fondé de sa mise en demeure a été contesté. Il ajoute qu’en tout état de cause, il découle du jugement de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 29 décembre 2013, produit à l’appui de son recours, que l'intimée est elle-même débitrice de dépens envers le recourant, de sorte que ceux qu'elle réclame se trouveraient quoiqu'il en soit être compensés.

8.2 Le grief du recourant sur ce point confine à la mauvaise foi. Celui-ci reprochait en effet à l’intimée, devant le premier juge, de ne pas avoir établi qu’il ne lui avait pas payé le montant 7'800 fr. auquel il avait été condamné à payer par jugement du 26 avril 2021, confirmé par arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 15 octobre 2021. Dans la mesure où il s’agit d’un fait négatif, seul le recourant était à même de l’établir par l’apport de la preuve du contraire, soit le paiement du montant en question, ce qu’il n’a pas fait. En procédure de recours, il ne conteste toutefois plus le fait de ne pas s’être acquitté de ce montant, mais allègue avoir contesté le bien-fondé de la créance, sans toutefois apporter une quelconque justification à cette contestation. Face à un jugement définitif et exécutoire, il est manifeste qu’une telle argumentation est sans aucune valeur.

Quant à la compensation invoquée par le recourant, elle constitue une déclaration de volonté unilatérale de celui qui compense, même si elle est faite lors du procès (TF 5A_748/2015 du 3 août 2016 consid. 3.4.1), comme en l’espèce. Considérée comme une objection, la compensation constitue un fait qui doit être allégué (CACI 25 octobre 2021/513 consid. 5.2). Les allégués nouveaux étant irrecevables en procédure de recours en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, la déclaration de compensation, à l’instar du jugement du 29 décembre 2023 sensé établir l’exigibilité de la créance invoquée en compensation (cf. consid. 3 ci-avant), est irrecevable.

En conséquence, les conditions de l'art. 99 al. 1 let. c CPC sont à tout le moins réalisées, ce qui justifiait d’astreindre le recourant au versement de sûretés.

9.1 En définitive, le recours doit être rejeté, étant précisé que le montant des sûretés à fournir en tant que tel n’étant pas contesté par à titre subsidiaire, ce point de la décision n’a dès lors pas à être examiné.

9.2 Les frais judiciaires de deuxième instance – qui comprennent l’émolument pour le présent arrêt (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et celui pour la décision d’effet suspensif (art. 78 et 6 al. 3 TFJC) – seront fixés à 1'000 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

9.3 Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant L.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mes Romain Jordan et Ronald Asmar (pour L.), ‑ Me Florian Godbille (pour N.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

CLaH

  • art. 14 CLaH
  • art. 17 CLaH

CLaH54

  • art. 17 CLaH54

CLaH80

  • art. 14 CLaH80

CPC

Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

TFJC

  • art. 6 TFJC
  • art. 69 TFJC
  • art. 78 TFJC

Gerichtsentscheide

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