Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2024 / 593
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

Jl20.025180-240938

187

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 24 juillet 2024


Composition : Mme Courbat, vice-présidente

MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Tedeschi


Art. 110 et 322 al. 1 in fine CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à [...], recourante contre la décision sur frais rendue le 4 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante et S. d’avec X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Le 1er juillet 2020, B.________ et S.________ ont déposé une demande pécuniaire à l’encontre de X.________ auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente).

Le 10 juin 2021, la présidente a pris acte, en date du 31 mai 2021, de la faillite de X.________ et a suspendu le procès en application de l’art. 207 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1).

Par décision du 4 juin 2024, la présidente a constaté qu’ensuite de la faillite de X., la procédure était devenue sans objet, a fixé les frais judiciaires à 885 fr., les mettant à la charge de B. et S.________, solidairement entre eux, n’a pas alloué d’indemnité de dépens et a rayé la cause du rôle.

Par courrier du 14 juin 2024, la présidente a renvoyé la décision du 4 juin 2024 à B.________, celle-ci n’ayant pas retiré le pli recommandé dans le délai de garde de sept jours. Elle a également précisé à l’intéressée que la décision était réputée avoir été notifiée le 13 juin 2024 – soit le dernier jour du délai de garde – et que le courrier du 14 juin 2024 ne faisait pas partir un nouveau délai de recours.

Par acte du 10 juillet 2024, lequel mentionnait notamment dans son en-tête S., B. (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, en concluant à ce qu’il « [leur] soit accordé seul le règlement des frais judiciaires qui [leur] incombait à Monsieur S.________ et à [elle]-même ». A l’endroit réservé aux signatures, l’acte ne comportait que le nom de la recourante, sans signature manuscrite.

Ensuite de l’invitation du 17 juillet 2023 de la Juge déléguée de la Chambre des recours civile, la recourante a corrigé son acte de recours, en y apposant sa signature manuscrite et en le retransmettant à la Cour de céans.

4.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

Le recours doit s'exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée, s'agissant d'un recours dirigé contre une décision rendue en application de la procédure simplifiée (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC).

4.2 En l’espèce, la voie du recours est ouverte et l’acte a été déposé en temps utile.

4.3 Par ailleurs, on retiendra que seule B.________ a recouru contre la décision litigieuse. En effet, seul son nom apparaît à l’emplacement dédié aux signatures et elle est la seule à avoir signé l’acte de recours. Du reste, elle ne prétend pas représenter S.________ ni n’a transmis de procuration à cet égard.

4.4 4.4.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC) et doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (notamment : CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2 ; CREC 21 novembre 2023/237 consid. 3.1.2). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3, SJ 2012 I 373 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars consid. 6.1). En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3 et 6.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1.). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 ; TF 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.3 et la réf. citée). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité consid. 4.2 ; TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1).

Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 4A_510/2022 du 22 décembre 2022 consid. 4.4 ; CREC 21 novembre 2023/237 consid. 3.1.3).

4.4.2 En l’occurrence, si la recourante mentionne les frais judiciaires de première instance arrêtés à 885 fr., elle ne chiffre toutefois pas ses conclusions. En effet, elle conclut à n’être astreinte qu’au paiement des frais qui lui incombent, sans toutefois indiquer dans quelle proportion ces frais devrait être mis à sa charge. Elle n’explique également pas quels frais auraient été induits par elle-même, respectivement par X.________ en première instance, et cela ne ressort pas de la décision litigieuse.

Dans ces conditions, force est de constater que les conclusions sont déficientes et entachées d’un vice irréparable.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme B., ‑ X..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

Zitate

Gesetze

9

Gerichtsentscheide

5