Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2024 / 5
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PO22.004262-231544

261

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 14 décembre 2023


Composition : Mme CHERPILLOD, présidente

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Gross-Levieva


Art. 98 et 101 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à [...], contre la décision rendue le 3 novembre 2023 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec E., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 3 novembre 2023, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la première juge ou la juge déléguée) a rejeté la requête de F.________ tendant à la prolongation du délai pour effectuer l’avance de frais dans la cause qui l’oppose au groupe E.________. Un délai de grâce au 6 novembre 2023 lui a été accordé pour effectuer le paiement, avec la mention qu’à défaut de versement, il ne serait pas entré en matière sur sa demande, au sens de l’art. 101 al. 3 CPC.

La première juge a rappelé que l’avance de frais pour la procédure au fond avait été requise pour la première fois le 26 mai 2023 et qu’un ultime délai pour effectuer le dépôt avait été imparti au 25 octobre 2023, à la suite de trois prolongations de délai accordées. Elle a souligné que le montant de l’avance de frais était connu de F.________ depuis plusieurs mois et qu’il seyait de traiter la cause avec célérité, sans davantage prolonger les délais.

B. a) Le 16 novembre 2023, F.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’un délai raisonnable pour le versement de l’avance de frais. Il a joint un bordereau de pièces à son acte.

Par ailleurs, le recourant a requis l’octroi de l’effet suspensif à la décision entreprise.

b) L’effet suspensif a été accordé le 22 novembre 2023 par la Juge déléguée de la Chambre des recours civile.

c) E.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

Sur réquisition de l’intimé, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a ordonné le 10 mars 2021 le séquestre de l’immeuble no [...] de la commune de [...], propriété individuelle du recourant, à concurrence de 9'880'886 fr. 80. La poursuite en validation de ce séquestre ouverte devant l’Office des poursuites du district de Nyon est numérotée 10131238.

a) Par « action en constatation de l’inexistence d’une dette avec requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles » du 11 octobre 2021 adressée à la juge de paix, le recourant a notamment pris les conclusions suivantes à l’encontre de la partie adverse :

« AU FOND

Constater l’inexistence de la prétendue créance objet de la poursuite No 10131238 de l’office des poursuites de Nyon, dirigée contre Monsieur F.________.

Prononcer l’annulation de la poursuite No 10131238 dirigée contre Monsieur F.________ par E.________.

Dire que l’ordonnance de séquestre du 10 mars 2021 est caduque.

Ordonner à l’office des poursuites de Nyon de libérer les biens séquestrés sur la base de l’ordonnance précitée.

Débouter E.________ de toutes autres ou contraires conclusions.

Avec suite de frais et dépens ».

b) Par décision du 18 février 2022, la juge de paix a déclaré irrecevable la demande déposée le 11 octobre 2021 par le recourant à l’encontre de l’intimé.

a) Le 23 février 2022, le recourant a réintroduit sa demande du 11 octobre 2021 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale.

b) Par décision du 26 mai 2023, la juge déléguée a imparti un délai au 5 juillet 2023 au recourant pour effectuer un dépôt de 153'213 fr. à titre d’avance de frais dans la cause en annulation/suspension de poursuite l’opposant à l’intimé.

Par arrêt du 14 août 2023, la Chambre des recours civile a rejeté le recours déposé par le recourant contre la décision précitée.

Sur requêtes du recourant, par courriers des 6 juillet et 6 septembre 2023, la première juge a prolongé le délai pour effectuer l’avance de frais jusqu’au 4 septembre 2023, respectivement jusqu’au 6 octobre 2023.

Par courrier du 18 octobre 2023, la première juge a accordé une troisième prolongation de délai, jusqu’au 25 octobre 2023, précisant qu’il s’agissait d’un ultime délai, non prolongeable.

En droit :

1.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 16 mars 2023/61 consid. 2.1 et les réf. citées ; CREC 8 février 2023/33 consid. 1.1 et les réf. citées).

Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 6 novembre 2023, de sorte que le recours, interjeté le 16 novembre 2023, l’est en temps utile. Le recourant, qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), a agi auprès de l’autorité compétente. Partant, le recours est recevable.

2.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

2.2 En l’espèce, le recourant a produit un bordereau de quatorze pièces. Elles sont toutes recevables, dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2).

S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2).

Le recourant demande l’annulation de la décision du 3 novembre 2023, comportant le refus de prolongation de délai et impartissant un ultime délai au 6 novembre 2023, et conclut à l’octroi d’un délai raisonnable pour s’exécuter. Il invoque l’art. 143 al. 3 CPC, dont il est fait mention dans le courrier du 26 mai 2023, et affirme – sans détailler davantage – qu’il lui était absolument impossible de verser au guichet de la Poste Suisse le montant de 153'213 fr. et/ou d’avoir son compte postal ou bancaire débité le jour où son mandataire avait reçu le courrier, soit le 6 novembre 2023, avant même d’en avoir pris personnellement connaissance.

Le recourant perd manifestement de vue que le délai ne lui a pas été imparti pour la première fois le 3 novembre 2023 pour le 6 novembre 2023, mais qu’il a bénéficié, après trois prolongations, de plusieurs mois (plus de cinq au total) pour effectuer l’avance de frais litigieuse. La dernière prolongation, accordée le 18 octobre 2023, était expressément désignée comme étant ultime et non prolongeable. Ainsi, la demande de prolongation qui a suivi a été refusée le 3 novembre 2023. Nonobstant ce refus, la première juge a tout de même accordé à bien plaire un bref délai de grâce, alors que rien ne l’obligeait à le faire. Toute personne diligente et responsable, dans les circonstances du recourant, devait envisager l’éventualité d’un refus de prolonger le délai et prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de verser l’avance de frais – dont le montant était connu depuis longue date – sans délai, de sorte que le délai de grâce était en soi suffisant et permettait de verser l’avance de frais dans le respect de l’art. 143 al. 3 CPC. Enfin, il est à relever que le recourant ne fait ni valoir d’argument contre le refus de prolonger le délai, qui fonde pourtant la décision entreprise, ni ne demande formellement de restitution de délai, ce qui suffit pour rejeter le recours. Pour conclure, il n’y a pas lieu d’annuler le refus de prolonger le délai ou d’octroyer de délai supplémentaire au recourant pour verser l’avance de frais litigieuse.

5.1 En définitive, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et la décision du 3 novembre 2023 confirmée.

5.2

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2'032 fr., comprenant l’émolument de 200 fr. pour l’effet suspensif accordé (art. 6 al. 3 et 78 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civiles ; BLV 270.11.5) et l’émolument pour la décision de 1'832 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), considérant la valeur litigieuse, soit le montant de l’avance de frais de 153'213 francs. Ces frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui a déjà avancé les frais à hauteur de 100 francs.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'032 fr. (deux mille trente-deux francs), sont mis à la charge du recourant F.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me David Kohler (pour F.________),

Me Jamil Soussi (pour E.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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