Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2024 / 489
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

XZ23.007134-240683

149

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 11 juin 2024


Composition : Mme Cherpillod, présidente

M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Klay


Art. 398 al. 3 CC ; art. 59 al. 2 let. c et 67 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], contre « la facturation » du 6 mai 2024 de Mes P. et R.________ dans le cadre de la procédure d’assistance judiciaire ouverte auprès du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec S., à [...], et I., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Il ressort du Registre cantonal des personnes que Q.________ est au bénéfice d’une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée le 18 janvier 2023.

Par ordonnance du 24 novembre 2023, la Présidente du Tribunal des baux a accordé à Q., dans les causes en droit du bail qui l’opposaient à S. et I., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 avril 2023, comprenant l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me P..

Par envoi du 6 mai 2024, Me R., agissant en remplacement de Me P., a produit auprès du Tribunal des baux la liste relative à leurs opérations.

Par acte du 10 mai 2024, Q.________ (ci-après : le recourant) a formé « opposition à la facturation […] du 06.05.24 de R.________ et P.________ ».

Par avis du 28 mai 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a invité la curatrice du recourant, Z.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, à indiquer dans un délai de 10 jours si elle ratifiait le recours précité.

Par courrier du 6 juin 2024, la curatrice a déclaré qu’elle ne ratifiait pas le recours en question.

4.1 4.1.1 L’art. 59 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), à savoir, notamment, le fait que les parties doivent avoir la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c). Les conditions de recevabilité de l’art. 59 CPC – examinées d’office (art. 60 CPC) – sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3).

La capacité d’ester en justice appartient à celui qui a l’exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils doit en revanche agir par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1).

4.1.2 La personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC). Ainsi, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. CPF 14 mars 2024/47 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394).

4.2 En l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de curatelle de portée générale. Il se trouve ainsi privé de plein droit de l’exercice des droits civils, de sorte qu’il n’est pas habilité à recourir lui-même au Tribunal cantonal, étant précisé que la présente cause ne concerne nullement l’exercice de droits strictement personnels de l’intéressé. Il s’ensuit que le recourant ne pouvait pas agir valablement sans le consentement de sa curatrice. Or, celle-ci a déclaré ne pas ratifier le recours.

En conséquence, le recours est manifestement irrecevable, faute pour le recourant de disposer de la capacité d’ester en justice au sens de l’art. 59 al. 2 let. c CPC.

Au demeurant, on relèvera que l’intéressé ne recourt pas contre une décision judiciaire, mais fait « opposition » à un courrier que son conseil d’office a envoyé au Tribunal des baux. Un tel écrit n’est susceptible de faire l’objet ni d’un appel (cf. art. 309 CPC), ni d’un recours (cf. art. 319 CPC). Ainsi, pour cette raison également, le recours est irrecevable.

6.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC

6.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Q., ‑ Mme Z., curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, ‑ Me P.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. . c CPC

CC

  • art. 19 CC
  • art. 19c CC
  • Art. 398 CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 60 CPC
  • art. 67 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 322 CPC

CPC

  • art. 59 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

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