TRIBUNAL CANTONAL
JS15.001184-240452
138
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 3 juin 2024
Composition : Mme Cherpillod, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffier : M. von der Weid
Art. 107 al. 1 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à [...], contre le prononcé rendu le 7 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec K., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 7 mars 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a arrêté l’indemnité intermédiaire de Me Coralie Devaud, en sa qualité de curatrice de l’enfant [...], à 1'818 fr. 75, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 1er juillet 2022 au 10 octobre 2023 (I), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de Z., allouée à Me Emmanuel Hoffmann, à 2'565 fr. 75, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 21 juillet au 16 octobre 2023 et l’a relevé de sa mission (II), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de K., allouée à Me Yan Schumacher, à 3'704 fr. 55, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 4 juillet 2022 au 16 octobre 2023 et l’a relevé de sa mission (III), a mis l’indemnité intermédiaire de Me Coralie Devaud fixée sous chiffre I à la charge des parties par moitié chacune, soit 909 fr. 35 pour Z.________ et 909 fr. 40 pour K.________ (IV), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (V), a dit que Z.________ verserait à K.________ la somme de 25'000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, appelé notamment à statuer sur les dépens à l’issue de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant les parties, le premier juge a retenu que la cause introduite le 12 janvier 2015 devant lui s’était soldée par une transaction lors de l’audience du 27 septembre 2023, après plus de huit ans d’une procédure hautement conflictuelle s’agissant de la prise en charge de l’enfant [...], marquée par l’attitude peu collaborante de Z., laquelle n’avait cessé de faire obstacle à la bonne exécution des mesures prises, respectivement des décisions rendues dans ce cadre. K. s’était longtemps battu afin de bénéficier d’un droit de visite sur sa fille, pour le bon déroulement duquel Z.________ n’avait jamais fait de réels efforts. On ne pouvait au demeurant tirer aucune conclusion de l’issue du litige, la renonciation de K.________ à être mis au bénéfice d’un droit de visite sur sa fille ne traduisant en effet pas son désintérêt, mais le fait qu’il n’avait pas voulu la soumettre à une nouvelle expertise pédopsychiatrique, que le premier juge allait ordonner. Par conséquent, il se justifiait de faire participer Z.________ aux coûts liés à la procédure, lesquels s’élevaient à environ 40'000 francs. En particulier, il ressortait des différentes listes des opérations produites par Me Schumacher, qu’il avait consacré plus de 110 heures à la cause en qualité de conseil d’office de l’intimé, ce qui représentait un montant de 37'200 fr. au tarif horaire standard de 300 francs. Partant, la somme de 25'000 fr. que K.________ requérait à titre de dépens était amplement justifiée et devait être mise à la charge de Z.________.
B. a) Par acte du 18 mars 2024, Z.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du chiffre VI de son dispositif, en ce sens que les parties ne se doivent aucun dépens. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation du chiffre VI et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. La recourante a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
b) Par ordonnance du 9 avril 2024, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile (ci-après : la juge déléguée) a accordé l’assistance judiciaire à la recourante avec effet au 18 mars 2024 et a désigné Me Emmanuel Hoffmann en qualité de conseil d’office.
Par courrier du même jour, la juge déléguée a rejeté la requête d’effet suspensif.
c) Par acte du 16 avril 2024, K.________ (ci-après : l’intimé) a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
d) Par réponse du 22 avril 2024, l’intimé s’est déterminé sur le recours et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
e) Par ordonnance du 23 avril 2024, la juge déléguée a accordé l’assistance judiciaire à l’intimé avec effet au 18 mars 2024 et a désigné Me Yan Schumacher en qualité de conseil d’office.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure du nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Les parties se sont mariées le [...] 2010 à [...].
Une enfant, [...], née le [...] 2010, est issue de cette union.
Depuis la séparation des parties le 9 janvier 2015, leur situation a fait l’objet de nombreuses conventions et ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale.
En particulier, lors de l’audience du 27 septembre 2023, les parties ont conclu une convention, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
«I. Le droit de visite de K.________ avec sa fille [...] s’exercera d’entente avec la curatrice de représentation de l’enfant [...], Me Coralie Devaud. II. K.________ écrira une lettre à [...] avec l’aide de son thérapeute, lettre qui sera revue par son conseil, puis envoyée à Me Coralie Devaud, qui organisera une rencontre avec [...] de manière à la lui remettre ou la lui lire et lui remettre les photos de ses demi-frères, voire du père et des demi-frères et tout autre dessin d’un des demi-frères et/ou objet que [...] acceptera ou non. III. Me Coralie Devaud suivra l’évolution de l’exercice du droit de visite père-fille et fera un point de la situation avec [...], à tout le moins deux fois par année, voire plus si [...] souhaite la rencontrer. IV. Parties adhèrent au maintien de Me Coralie Devaud en qualité de curatrice de représentation de [...] au sens de l’art. 299 al. 2 CC et également au titre de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC. V. Parties adhèrent à la levée de la curatelle de surveillance au sens de l’art. 307 CC. »
A l’issue de cette audience, les parties ont indiqué qu’elles déposeraient une requête commune en divorce. Elles ont été en conséquence invitées à déposer leurs conclusions en dépens.
Par courrier du 16 octobre 2023, la recourante a conclu à ce que l’intimé soit condamné à lui verser des dépens dont le montant ne soit pas inférieur à 40'000 fr., et, subsidiairement, à ce que chacune des parties garde ses frais et renonce à l’allocations de dépens.
Par courrier du même jour, l’intimé a conclu à ce que la recourante soit reconnue sa débitrice d’un montant de 25'000 fr. à titre de dépens.
En droit :
1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, porte sur la répartition des dépens dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Le prononcé entrepris ayant été rendu en procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), il a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant un intérêt digne de protection. Il a en outre été rédigé dans les formes prescrites (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recours est donc recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
3.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendu. Elle fait grief au premier juge d’avoir insuffisamment motivé sa décision quant à la question des dépens et de leur répartition.
3.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).
Le droit d’être entendu implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3, JdT 2017 IV 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; sur le tout : TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2).
Le vice résultant de la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 17 mars 2022/76 ; CREC 30 novembre 2020/259).
3.3 En l’espèce, le prononcé entrepris motive sur plusieurs pages la répartition des dépens choisie et permet donc aisément de comprendre les raisons qui ont amené le premier juge à allouer le montant de 25'000 fr. à titre de dépens à l’intimé. Le grief de violation de l’art. 29 al. 2 Cst. de la recourante doit donc être rejeté.
4.1 La recourante reproche ensuite au premier juge de s’être écarté des règles générales de répartition des frais en fonction de l’issue du litige (art. 106 CPC) et d’avoir réparti les frais en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC), alors même qu’elle ne saurait en aucun cas être considérée comme partie succombante. Quand bien même la procédure a duré huit ans et a été marquée par des vives tensions entre les parties, elle s’est malgré tout soldée par une convention, le sujet principal, qui était la fixation du droit de visite de l’intimé, ayant fait l’objet d’un abandon par ce dernier. En tout état de cause, il y aurait lieu de considérer un ex aequo sans partie succombante, car telle serait la pratique dans ce genre de convention.
Pour le reste, la recourante conteste les faits. Elle fait valoir que le prononcé entrepris, qui retient une attitude oppositionnelle de sa part – qu’elle nie – omet le fait qu’elle a dû déposer une plainte pénale contre l’intimé au vu de soupçons graves de « mésactions » de ce dernier sur sa fille. Elle justifie l’absence de relations personnelles sur la base de l’attitude de la partie adverse et de l’avis de l’expert [...]. L’attitude oppositionnelle n’existerait pas, il n’y aurait eu qu’un parent à qui son enfant demandait protection, avec manifestations physiques extrêmes de son mal-être, chaque fois qu’un droit de visite, même médiatisé, se profilait. Il n’y aurait pas non plus lieu de tenir compte de la disparité économique, qui n’existerait pas, ou à tout le moins, qui ne serait pas pertinente dès lors que la recourante n’aurait jamais obtenu le moindre franc à titre de contribution à l’entretien de [...] depuis maintenant dix années de procédure.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire, en tenant compte de l'ensemble des conclusions (Tappy, CR-CPC, nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC).
4.2.2 Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition de l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). A cet égard, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 ; ATF 139 III 358 consid. 3). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1).
Le simple fait que l'on soit en présence d'une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.2 ; RSPC 2017 p. 410). En particulier, on ne saurait mettre systématiquement les frais de justice à la charge des deux parents pour moitié chacun et compenser les dépens des parties dans les litiges concernant les enfants (TF 5A_457/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.6.2 ; TF 5A_783/2022 du 25 janvier 2023 consid. 3.3.2).
4.2.3 La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d’appréciation du juge. En conséquence, l’instance cantonale supérieure n’en revoit l’exercice qu’avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, en ne tenant pas compte d’éléments essentiels ou, lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de justice (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3).
4.3 Le premier juge a considéré que la durée de la procédure s’expliquait notamment par l’attitude peu collaborante de la recourante qui n’a cessé de faire obstacle à la bonne exécution des mesures prises, respectivement des décisions rendues dans ce cadre. Il a cité à titre d’exemple notamment l’épisode où la police a dû décerné un mandat d’amener à l’encontre de la recourante afin qu’elle se présente devant un professionnel chargé de l’expertise pédopsychiatrique ou encore la constatation par les psychologues du Centre de consultation Les Boréales de l’impossibilité de poursuivre le mandat qui leur avait été confié, soulignant dans un rapport du 18 mars 2022 qu’ils avaient « l’impression que [la recourante] a également tendance à écarter et à disqualifier les personnes qui interviennent auprès de sa fille et qui ne partagent pas exactement son point de vue ». Le premier juge a ajouté que l’intimé s’est longtemps battu afin de bénéficier d’un droit de visite sur sa fille, pour le bon déroulement duquel la recourante n’avait jamais fait de réels efforts. Dans ces circonstances, il estimait justifié de considérer que l’ampleur qu’avait pris cette affaire n’était pas sans rapport avec le comportement oppositionnel de la recourante et qu’il se justifiait donc de faire participer celle-ci aux frais de l’intimé.
4.4 Au vu des principes jurisprudentiels exposés ci-dessus, il convient dès lors d’examiner si le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en allouant, d’une part, des dépens à l’intimé et, d’autre part, en arrêtant le montant des dépens à 25'000 francs. En ce qui concerne le principe même de l’octroi des dépens en faveur de l’intimé, celui-ci n’apparaît pas critiquable. Le premier juge a fait usage du large pouvoir d’appréciation que consacre l’art. 107 al. 1 let. c CPC pour fixer la répartition des dépens. Les motifs invoqués à l’appui de son raisonnement sont compréhensibles et fondés. On précisera, par ailleurs, qu’il est moins aisé pour l’autorité de recours de déterminer qui doit assumer une plus large responsabilité dans le conflit familial que pour l’autorité de première instance qui a mené toute la procédure et a suivi les parties sur de longues années.
En ce qui concerne la quotité des dépens alloués à l’intimé, force est de constater que leur montant s’avère excessif vu la nature du litige et le fait qu’en dépit des vives tensions entre les parties la procédure a abouti à la conclusion d’une convention. Une réduction du montant alloué s’impose ainsi en équité, afin de tenir plus largement compte des circonstances du cas d’espèce. On ne saurait en effet s’arrêter uniquement sur l’attitude oppositionnelle de la recourante. Il convient bien plus de considérer qu’il s’agit-là d’un litige du droit de la famille éminemment conflictuel, comme nombre d’autres, qui, malgré les importantes tensions existantes, s’est tout de même soldé par un accord entre les parties. De plus, l’on ignore si les dépens alloués par le prononcé entrepris couvrent ou non l’entièreté de la procédure, soit depuis son début en 2015. Certaines conventions passées par les parties excluent en effet l’allocation de dépens (cf. notamment conventions des 6 février 2015 et 17 août 2017), de même que certaines des nombreuses ordonnances qui ont jalonné cette procédure (cf. notamment prononcés des 21 août 2017 et 11 décembre 2020). Au vu de ces éléments, on admettra ex aequo et bono une réduction du montant des dépens à 10'000 francs.
Le recours devra ainsi être admis dans cette mesure.
5.1 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le chiffre VI du dispositif du prononcé réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
5.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 550 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. En outre, les dépens seront compensés. 5.3 En leur qualité de conseils d’office des parties, Me Emmanuel Hoffmann et Me Yan Schumacher ont respectivement droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’ils y ont consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
5.3.1 Dans sa liste d’opérations du 7 juin 2024, Me Emmanuel Hoffmann a indiqué avoir consacré 5 heures et 20 minutes au dossier de recours pour la période du 18 mars au 7 juin 2024. Cette durée est admissible au regard de la nature du litige et de sa difficulté. Il en résulte qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Emmanuel Hoffmann doit être fixée à 1'058 fr. 50, soit 960 fr. à titre d’honoraires (5 heures et 20 minutes x 180 fr.), 19 fr. 20 de débours (2% de 960 fr.) et 79 fr. 30 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (8.1% de 979 fr. 20).
5.3.2 Dans sa liste d’opérations du 7 juin 2024, Me Yan Schumacher a indiqué avoir consacré 6 heures et 16 minutes au dossier de recours pour la période du 10 avril au 7 juin 2024. Cette durée est admissible au regard de la nature du litige et de sa difficulté. Il en résulte qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Yan Schumacher doit être fixée à 1'243 fr. 75, soit 1'128 fr. à titre d’honoraires (6 heures et 16 minutes x 180 fr.), 22 fr. 55 de débours (2% de 1'128 fr.) et 93 fr. 20 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (8.1% de 1'150 fr. 55).
5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, ainsi qu’aux frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre VI du dispositif du prononcé du 7 mars 2024 est réformé en ce sens que la recourante Z.________ versera à l’intimé K.________ la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont répartis par moitié à la charge de chacune des parties, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil d’office de la recourante Z.________, est arrêtée à 1'058 fr. 50 (mille cinquante-huit francs et cinquante centimes), débours et TVA compris.
V. L’indemnité d’office de Me Yan Schumacher, conseil d’office de l’intimé K.________, est arrêtée à 1'243 fr. 75 (mille deux cent quarante-trois francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris.
VI. Chaque bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office, ainsi que les frais judiciaires laissés provisoirement pour lui à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Yan Schumacher (pour K.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :