TRIBUNAL CANTONAL
HX24.019145-240566
136
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 21 mai 2024
Composition : Mme Cherpillod, présidente
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. von der Weid
Art. 29 al. 2 Cst. ; 117 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à [...], contre la décision rendue le 15 avril 2024 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec D., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 15 avril 2024, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la présidente) a refusé à Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en droit du bail qui l’oppose à D.________.
En droit, la présidente a retenu qu’il ressortait des pièces produites par Z.________ qu’elle disposait de ressources suffisantes lui permettant d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et qu’elle ne remplissait donc pas l’une des deux conditions donnant droit à l’assistance judiciaire, soit la condition des ressources financières insuffisantes.
B. Par acte du 26 avril 2014, Z.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit octroyé avec effet au 19 février 2024 et que Me Xavier Rubli lui soit désigné en qualité de conseil d’office. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par requête du 22 mars 2024, la recourante a requis de la présidente d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ainsi que Me Xavier Rubli lui soit désigné en qualité de conseil d’office dans le cadre de la procédure judiciaire en droit du bail qu’elle entendait ouvrir contre son ancienne bailleresse.
La recourante a produit différentes pièces. Il ressort notamment de ses fiches de salaire de janvier et février 2024 qu’elle perçoit un revenu mensuel net moyen de 5'186 fr., part au treizième salaire incluse. Ses relevés de compte des mois de septembre 2023 à février 2024 indiquent que la recourante s’acquitte d’un montant de 21 fr. 15 pour sa prime LCA, de 26 fr. pour son abonnement de téléphone, d’environ 600 fr. d’impôt et d’environ 300 fr. à titre de remboursement de dettes envers ses proches. Le contrat de bail à loyer du 10 janvier 2024 de la recourante indique un loyer de 1'500 fr. et son certificat d’assurance 2024 fait état d'une prime d’assurance-maladie obligatoire de 396 fr. 35. En outre, la recourante allègue des frais médicaux d’environ 208 fr., des frais de transport de 75 fr. pour son abonnement de bus et des frais de repas de 238 fr. 10.
En droit :
1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s’agissant des décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire au sens de l’art. 121 CPC.
Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il est recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
3.1 La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Pour la recourante, la décision ne serait pas motivée ou à tout le moins pas suffisamment. Elle indique que l’on ignore comment l’autorité inférieure serait parvenue à la conclusion que l’indigence de la recourante faisait défaut, si elle avait correctement retenu les revenus et l’ensemble des charges de cette dernière, telles que démontrées par pièces, et sur la base de quel montant disponible elle aurait ensuite considéré que la recourante était en mesure de faire face par ses propres moyens aux frais de procédure.
3.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) concrétisé à l’art. 53 CPC en procédure civile, implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Cette obligation a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 précité ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2) (sur le tout : TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1.1 ; Haldy, CR-CPC, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; TF 8C_119/220 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC.
3.3 En l’espèce, la motivation de la décision entreprise est très sommaire. On ignore ainsi ce qui a motivé l’autorité précédente à refuser le bénéfice de l’assistance judiciaire à la recourante et sur quels montants elle s'est fondée pour retenir que la recourante n'est pas indigente. Aucun calcul ne figure dans son raisonnement. Il convient ainsi de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin que l’occasion lui soit donnée d’expliquer sa décision si elle devait la maintenir, ou de la modifier si elle devait considérer que sa première analyse est erronée, toujours en motivant de manière adéquate sa décision.
Conformément à la jurisprudence fédérale précitée, une réparation du droit d’être entendu de la recourante est en l'occurrence inenvisageable en raison du pouvoir d’examen restreint de la Chambre des recours civile.
A titre superfétatoire, on relève que la recourante annonce, dans sa demande d’assistance judiciaire, un revenu annuel de 32'351 fr. 55, lequel correspond plus ou moins aux revenus déclarés en 2022 à l’autorité fiscale. Les fiches de salaire produites ne concernent qu’une partie de l’année 2023 et de l’année 2024. Si l’on table sur un revenu mensuel moyen de 5'186 fr., tel que reconnu par la recourante en page 4 de son recours, et sur les charges, telles que figurant sur la demande d’assistance judiciaire et reproduites en page 4 du recours – charges au demeurant documentées – on peine à suivre le résultat auquel est parvenu la présidente, ce à plus forte raison que l’on ignore quel a été le raisonnement du magistrat pour arriver à ce résultat. Les développements de la recourante présents en page 5 du recours, qui exposent que son disponible mensuel de seulement 142 fr. ne lui permet pas de faire face à des frais d’avocat pour la procédure judiciaire envisagée dont la complexité requiert l’assistance d’un conseil d’office, apparaissent ainsi pertinents.
4.1 Le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat, le montant de 100 fr. avancé par la recourante lui étant restitué.
En cas d’admission d’un recours contre un refus d’assistance judiciaire, le canton doit être considéré comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC et doit être chargé de pleins dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). La recourante obtenant gain de cause, elle a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., à la charge de l’Etat (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de l’Ouest lausannois pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’Etat versera à la recourante Z.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de remboursement de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, à :
‑ Me Xavier Rubli (pour Z.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :