Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2024 / 383
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS20.016162-240382

118

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 12 avril 2024


Composition : Mme CHERPILLOD, présidente

MM. Pellet et Segura, juges Greffier : M. Clerc


Art. 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à [...], défenderesse, contre l’ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec Q., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par acte du 28 avril 2020, Q.________ a déposé une demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale tendant à ce que la société S.________ soit condamnée à lui verser un montant de 421'244 fr. 25, au minimum, à titre de paiement d’indemnités journalières.

1.2 Dans le cadre de cette procédure, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué ou le premier juge) a, par ordonnance de preuve du 16 février 2023, fait droit à la réquisition de preuve de S.________ et a ordonné l’assignation et l’audition, en qualité de témoins, des agents d’affaires brevetés [...] et [...].

1.3 Par ordonnance de preuve du 5 mars 2024, le juge délégué a en définitive renoncé à procéder à l’audition desdits témoins.

Par acte du 19 mars 2024, S.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assignation et l’audition, en qualité de témoins, des agents d’affaires brevetés [...] et [...] soit ordonnée, subsidiairement à son annulation.

3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance – dont font partie les ordonnances de preuve (CREC 20 février 2024/44 ; CREC 8 août 2022/180 et réf. cit.) – dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours est en particulier conditionné à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) s’il est interjeté contre une ordonnance de preuve (ATF 147 III 582 consid. 4.4 et réf. cit. ; ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai est de dix jours pour les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 2 CPC).

3.1.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 décembre 2023/270 ; CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit.).

3.1.3 Les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable, puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; CREC 20 février 2024/44 ; CREC 8 août 2022/180 ; CREC 9 avril 2020/92).

On n’admettra un risque de préjudice difficilement réparable que dans des circonstances particulières, soit notamment en cas d’ordonnance de preuve ordonnant une expertise présentant un risque pour la santé, refusant l’audition d’un témoin mourant ou concernant des pièces qui risquent d’être détruites (CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344 ; CCUR 31 mars 2021/74).

3.2 En l’espèce, la recourante soutient que le refus d’assigner et d’auditionner les témoins requis lui causerait un préjudice difficilement réparable au motif en substance que ces témoignages seraient indispensables, qu’ils n’impliqueraient la divulgation d’aucun secret professionnel et qu’ils constitueraient le seul moyen de prouver ses allégations.

Les arguments de la recourante ne permettent aucunement d’établir l’existence d’un risque de dommage difficilement réparable au sens de la jurisprudence précitée. En effet, en cas de décision au fond défavorable, il lui sera loisible de contester l’état de fait et l’appréciation des preuves de l’autorité de première instance dans le cadre d’une procédure de recours ou d’appel, de sorte qu’un éventuel préjudice de nature juridique pourra être réparé ultérieurement. La recourante ne prétend d’ailleurs pas le contraire mais se contente de soutenir que l’absence d’audition des témoins requis léserait sa position procédurale ; ce faisant, elle ne se prévaut d’aucune urgence, liée par exemple à une disparition du moyen de preuve, pouvant justifier d’entrer en matière sur le recours.

Faute pour la recourante de démontrer que l’ordonnance litigieuse est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours s’avère irrecevable.

4.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 6 al. 3, art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phrase, TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, Q.________ n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante S.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christian Jaccard (pour S.), ‑ Me Xavier Pétremand (pour Q.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

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