Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2024 / 331
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD19.041829-231240 TD19.041829-231373

25 et 26

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 1er février 2024


Composition : Mme CHERPILLOD, présidente

MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Gross-Levieva


Art. 107 CPC

Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.I., à [...], contre le prononcé rendu le 22 août 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et par B.I., à [...], contre le prononcé rendu le 25 septembre 2023 par la même autorité dans la cause les divisant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 22 août 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a pris acte du retrait intervenu le 7 juillet 2023 de la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 octobre 2022 par B.I.________ dans le cadre de la cause en divorce l'opposant à A.I.________ (l), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de B.I.________ (Il) et a rendu le prononcé sans frais (III).

En substance, le président a retenu que B.I.________ l’avait informé par courrier du 7 juillet 2023 qu’il souhaitait retirer sa requête de mesures provisionnelles du 27 octobre 2022 pour préserver le lien avec ses enfants et que ce retrait équivalait à une décision de rejet. Par conséquent, il a mis les frais judiciaires à la charge de l'intéressé, sans traiter la question des dépens.

B. a) Par acte du 4 septembre 2023, A.I.________ a recouru contre le prononcé précité et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du prononcé attaqué en ce sens qu'une indemnité de 12'038 fr. 11 lui soit accordée à titre de dépens, à la charge de B.I.________.

b) Par courrier du 13 septembre 2023, le Juge délégué de la Chambre des recours civile (ci-après : la Chambre de céans) a informé A.I.________ que le président avait adressé au parties un courrier le 11 septembre 2023 leur indiquant qu’un prononcé sur les dépens devrait être prochainement rendu et qu’il lui impartissait par conséquent un délai au 25 septembre 2023 pour l’informer si elle maintenait le recours.

c) Par courrier daté du 25 septembre 2023, A.I.________ a informé le Juge délégué de la Chambre de céans qu’elle maintenait le recours, aucun prononcé sur les dépens n’ayant été rendu par le premier juge.

C. Par prononcé du 25 septembre 2023, le président a dit que B.I.________ verserait en faveur d’A.I.________ la somme de 9'283 fr. 75, à titre de dépens (l) et que ce prononcé était rendu sans frais (Il).

En substance, le premier juge a retenu que le prononcé du 22 août 2023 ne tranchait pas la question des dépens et qu'il convenait de rendre une décision séparée sur leur sort. Au vu du retrait par l'intimé de sa requête de mesures provisionnelles tendant à la modification des contributions d’entretien fixées à sa charge, qui n'avait que peu de chances d'aboutir au vu de l'absence d'éléments nouveaux, A.I.________ était en droit d'obtenir des dépens. Celle-ci faisait valoir une note d'honoraires détaillée à hauteur de 11'830 fr. 50, débours, vacation et TVA compris, ainsi que des frais de déplacement pour l'audience du 30 janvier 2023, depuis [...] (Pologne) jusqu’à Genève, par 156 fr., puis de Genève à Lausanne, par 51 fr. 60. Le président a estimé que la somme totale était particulièrement élevée et a revu le nombre d'heures annoncées, soit 27 heures, les réduisant à 20 heures. Il a également retenu un tarif horaire de 300 fr., au lieu de 350 fr., dans la mesure où une forme d'impécuniosité guettait B.I.________. Il a donc réduit en équité le montant des dépens à 8'500 fr., débours inclus, auquel il a ajouté 120 fr. de vacation et la TVA par 663 fr. 75.

D. a) Par acte du 6 octobre 2023, B.I.________ (ci-après : l'intimé et recourant) a recouru contre le prononcé du 25 septembre 2023 et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'aucun dépens n'est dû à A.I.________ (ci-après : la recourante et intimée). Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Le 9 novembre 2023, la recourante et intimée a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et au maintien du prononcé du 25 septembre 2023.

E. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

a) Les parties se sont mariées le [...] 2004 à [...]. b) Trois enfants sont issus de leur union, à savoir :

  • D.________, née le [...] 2004,

  • Z.________, née le [...] 2007,

  • R.________, né le [...] 2009.

c) Les parties vivent séparées depuis le mois de septembre 2017. Les modalités de leur séparation ont été réglées par une convention partielle et une ordonnance complémentaire de mesures protectrices de l’union conjugale.

a) Le 26 juin 2019, l’intimé et recourant a déposé auprès du tribunal de première instance une demande unilatérale en divorce.

b) Lors de l’audience de conciliation du 6 décembre 2019, les parties sont convenues d’exercer conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants D., Z. et R.________ et de fixer leur lieu de résidence chez leur mère, qui en exercerait par conséquent la garde de fait, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec la mère et les enfants, au fur et à mesure qu’ils évolueraient en âge. Les parties étaient alors toutes deux domiciliées à [...].

c) Le 19 octobre 2020, le président a statué par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles sur les contributions d’entretien dues par l’intimé et recourant en faveur de ses trois enfants. Dite ordonnance a fait l’objet d’un appel.

Par arrêt du 5 juillet 2021 (n° 326), le Juge unique de la Cour d’appel civile a dit que, depuis le 1er mai 2021, ces contributions se montent à 1'375 fr. pour chacun des enfants Z.________ et Z.________ et à 1'285 fr. pour [...] et que l’intimé et recourant participerait par moitié aux frais d’entretien extraordinaires liés aux besoins des trois enfants.

Il ressort de l’arrêt que l’intimé et recourant, après avoir connu une période de chômage à partir du 1er octobre 2019, a retrouvé un emploi de durée déterminée, du 5 février au 30 avril 2021, auprès de [...] pour un salaire mensuel brut de 10'000 fr, soit 8'900 fr. net. Les charges mensuelles du minimum vital du droit des poursuites ont été estimées à 4'470 fr. 85.

S’agissant de la recourante et intimée, l’arrêt cantonal retient que celle-ci avait également connu le chômage en 2020, avant d’avoir été engagée pour une durée de six mois pour un revenu net, part au treizième salaire comprise, d’environ 5'470 fr. en moyenne. Ses charges mensuelles du minimum strict ont été estimées à 4'358 fr. 30.

Les coûts directs, allocations familiales déduites, ont été estimées à 1'180 fr. 20 s’agissant de D., à 1'183 fr. 50 s’agissant de Z. et à 1'090 fr. 60 s’agissant de [...]. Les contributions d’entretien fixées comprennent les coûts directs et une part d’excédent.

Enfin, toutes les charges et coûts directs susmentionnés ont été calculés, tant dans l’ordonnance du 19 octobre 2020 que dans l’arrêt sur appel, en se basant sur le fait que l’intimée et ses enfants étaient domiciliés en Suisse.

d) Dans le cadre d’une procédure parallèle aux contributions d’entretien, l’intimé et recourant a déposé le 20 avril 2021 une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, visant essentiellement à faire interdiction à la recourante et intimée de quitter la Suisse avec leurs trois enfants et à ce que leur garde lui soit confiée.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juillet 2021, le premier juge a notamment dit que le lieu de résidence des enfants D., Z., et [...] demeurait fixé au domicile de leur mère, qui en exerçait la garde de fait, et a autorisé celle-ci à déplacer le lieu de résidence des trois enfants depuis [...] à [...], en Pologne, dès le mois d’août 2021 et pour une durée d’une année au moins, soit jusqu’au 31 juillet 2022. Un calendrier pour le droit de visite a par ailleurs été prévu en faveur du père.

L’ordonnance du 9 juillet 2021 a été confirmée par la Cour d’appel civile le 3 septembre 2021 (n° 421).

La recourante et intimée et les trois enfants sont domiciliés en Pologne depuis le début du mois de septembre 2021.

A partir de l’été 2022, il apparaît que les contacts entre l’intimé et recourant et ses enfants se sont rarifiés. Si la mère a tenté de fixer des dates pour la fin de l’année 2022, il semble que l’intimé et recourant n’ait pas été très collaboratif.

a) Le 27 octobre 2022, l’intimé et recourant a déposé auprès du premier juge une requête de mesures provisionnelles, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien en faveur de ses trois enfants, soit modifiée, respectivement réduite à un montant total de 615 fr. 90, éventuelles allocations familiales en sus.

L’intimé et recourant a sollicité ainsi une modification des contributions d’entretien fixées, invoquant notamment son prochain licenciement au 30 novembre 2022 par l’entreprise [...] SA, pour laquelle il a travaillé depuis le 1er juillet 2021, et la réduction des charges chez les enfants, qui habitaient désormais en Pologne.

b) Par réponse du 20 janvier 2023, la recourante et intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 27 octobre 2022 et à ce que l’autorité parentale sur Z.________ et [...] lui soit exclusivement confiée. Elle a requis la production, en mains de l’intimé et recourant, de diverses pièces illustrant sa situation financière, en particulier les recherches d’emploi effectuées depuis le mois d’octobre 2022, l’attestation du montant des indemnités de chômage perçues ou encore les extraits mensuels entre 2022 et 2023 de tous les comptes bancaires dont il était détenteur.

La recourante et intimée a allégué les charges suivantes en Pologne :

Recourante et intimée

Montant de base normes OPF : 1'350 fr. 00

Assurance-maladie ([590.95/4]/4.70) : 31 fr. 50

Assurance véhicule ([3’983/12]/4.70) : 70 fr. 65

Télécommunications (40/4.70) : 8 fr. 50

Badminton ([90x4]/4.70) : 76 fr. 60

Lunettes (300/12) 25 fr. 00

Impôts 98 fr. 95

Loisirs et vacances 300 fr. 00

Charges logement

(travaux maintenance, énergie, eau) 100 fr. 00

Frais informatiques professionnels 170 fr. 00

Frais de représentation 50 fr. 00

Frais de déplacement 40 fr. 00

Total 2'321 fr. 20

D.________

Montant de base normes OPF : 850 fr. 00

Assurance-maladie ([590.95/4]/4.70) : 31 fr. 50

Ecolage (4'902 fr. 20/12) : 408 fr. 55

Télécommunications (30/4.70) : 6 fr. 40

Par d’impôts liée à la contribution d’entretien : 497 fr. 40

Lunettes (280/12) 23 fr. 35

Piano 152 fr. 00

Danse aérienne 34 fr. 80

Frais de déplacement 10 fr. 00

Frais médicaux non remboursés 30 fr. 00

Total 2'044 fr. 00

Z.________

Montant de base normes OPF : 600 fr. 00

Assurance-maladie ([590.95/4]/4.70) : 31 fr. 50

Ecolage (11'521 fr. 70/12) : 960 fr. 15

Camps scolaires (634 fr. 80/12) 52 fr. 90

Cours de chant (456/12) 38 fr. 00

Danse aérienne 34 fr. 80

Télécommunications (30/4.70) : 6 fr. 40

Par d’impôts liée à la contribution d’entretien : 497 fr. 40

Frais de déplacement 10 fr. 00

Frais médicaux non remboursés 30 fr. 00

Total 2'261 fr. 15

[...]

Montant de base normes OPF : 600 fr. 00

Assurance-maladie ([590.95/4]/4.70) : 31 fr. 50

Ecolage (11'521 fr. 70/12) : 960 fr. 15

Cours de batterie (1'826 fr. /12) 152 fr. 20

Camps scolaires (634 fr. 80/12) 52 fr. 90

Télécommunications (50/4.70) : 10 fr. 65

Psychothérapie (1'565 fr./12) 130 fr. 45

Par d’impôts liée à la contribution d’entretien : 494 fr. 50

Orthodontie 188 fr. 00

Lunettes (521 fr. 70/12) 43 fr. 50

Autres frais médicaux non remboursés 30 fr. 00

Frais de déplacement 20 fr. 00

Total 2'713 fr. 85

c) Le président a tenu une audience de mesures provisionnelles le 30 janvier 2023. Les parties ont été entendues et la conciliation a été échoué. Un délai a été fixé à l’intimé et recourant pour produire un certain nombre de pièces.

d) Le 27 avril 2023, l’intimé et recourant a produit un bordereau de pièces, dont une lettre d’engagement. Selon celle-ci, il a été engagé à partir du 1er février 2023 et jusqu’à la fin du mois d’avril 2023, pour un salaire mensuel de 10'000 fr. brut, auprès de [...], en tant que [...]. Il n’a en revanche produit aucun élément permettant de conclure qu’il s’était inscrit au chômage avant de trouver cet emploi.

e) Par courrier du 21 juin 2023, à la suite d’un échange de déterminations, la recourante et intimée s’est interrogée sur la valeur probante de certaines pièces comptables et a requis que la partie adverse certifie que celles-ci n'étaient pas modifiées et exhaustives.

f) Par courrier du 7 juillet 2023, l’intimé et recourant a retiré sa requête de mesures provisionnelles du 27 octobre 2023, expliquant que celle-ci avait un impact négatif sur la relation avec ses enfants, qu’il voulait à tout prix préserver.

En droit :

1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). A moins que la loi n’en dispose autrement, le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Tel est le cas par exemple pour les procédures portant sur les mesures provisionnelles, au sens de l’art. 248 let. d CPC.

1.2 En l’espèce, les deux recours portent sur un prononcé relatif aux dépens, dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles. Déposés dans un délai de dix jours, les recours ont donc été interjetés en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par des parties qui disposent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

1.3 Dans la mesure où le recours du 4 septembre 2023 et celui du 6 octobre 2023 portent sur le même objet, soit les dépens en faveur de la recourante et intimée suite au retrait de la requête de mesures provisionnelles par la partie adverse, et opposent les mêmes parties, il se justifie de joindre les deux causes pour les traiter dans un seul arrêt (art. 125 let. c CPC).

2.1

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

2.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; parmi d’autres : TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1).

En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; CREC 10 juillet 2023/138 ; CREC 8 février 2022/40). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).

2.3

En l’espèce, chacune des parties a recouru contre un prononcé traitant des frais, en lien avec l’allocation de dépens en faveur de la recourante et intimée. Celle-ci a conclu principalement à ce que le président se prononce sur la question et, subsidiairement, à l’allocation d’un montant plus élevé (12'038 fr. 11) que celui fixé postérieurement dans le prononcé entrepris (9'283 fr. 75).

A titre de premier grief, la recourante et intimée invoque une violation du droit d’être entendue, en ce sens que le premier juge n’a pas statué sur les dépens, sans expliquer cette abstention. La motivation de ce grief est suffisante pour rendre le recours recevable. Toutefois, un prononcé statuant expressément sur les dépens ayant été rendu le 25 septembre 2023, ce grief devient sans objet.

Le second grief, consistant à invoquer une violation des art. 95, 105, 106 et 108 CPC, est pour sa part insuffisamment motivé, en particulier quant au montant demandé. De plus, les dépens alloués en définitive par le prononcé du 25 septembre 2023 ont été acceptés par la recourante et intimée, qui a conclu à la confirmation de cette décision dans sa réponse du 9 novembre 2023. Ainsi, ce second grief est manifestement infondé. Par conséquent, le recours de la recourante et intimée du 4 septembre 2023 doit être rejeté, dans la mesure où il n’est pas sans objet.

2.4

En ce qui concerne le second recours, déposé le 6 octobre 2023, celui-ci répond aux exigences de motivation. Les autres conditions étant remplies, il est recevable.

3.1 Dans un grief qu'il convient de traiter en premier, l'intimé et recourant conteste le principe de l'allocation de dépens à la recourante et intimée en lien avec le retrait de la requête de mesures provisionnelles du 27 octobre 2022.

3.2 3.2.1

Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire, en tenant compte de l'ensemble des conclusions (Tappy, CR-CPC, nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC).

3.2.2

Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales de répartition de l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. De nature potestative, cette disposition accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l'art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2). L'art. 107 CPC, en tant qu'exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l'art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). Vu le caractère de « Kann-Vorschrift » de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2 ; CACI 25 juillet 2022/382 ; CREC 5 août 2021/214).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC). On peut admettre qu'un procès est introduit de bonne foi lorsque la partie gagnante a provoqué par son comportement antérieur à la procédure l'introduction d'un procès qui aurait pu être évité (TF 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1).

Le tribunal peut également s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Le simple fait que l'on soit en l'espèce en présence d'une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC (TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2, RSPC 2017 p. 410). En particulier, on ne saurait mettre systématiquement les frais de justice à la charge des deux parents pour moitié chacun et compenser les dépens des parties dans les litiges concernant les enfants (TF 5A_783/2022 du 25 janvier 2023 consid. 3.3.2 ; TF 5A_457/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.6.2).

3.2.3 La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge. En conséquence, l'instance cantonale supérieure n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_140/2019 précité consid. 5.1.3).

3.3

3.3.1 Dans le cadre de la modification de contributions d'entretien, le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures provisionnelles antérieures. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1 et les réf. citées).

3.3.2 La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3 ; TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 143 III 42 précité consid. 5.2 ; TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.2 ; TF 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5). En d'autres termes, la voie de la modification est ouverte soit lorsque le fait allégué est un vrai novum, soit lorsqu'il constitue un pseudo-novum, mais que le moyen de preuve apte à l'établir est un vrai novum (TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1, in FamPra ch. 2020 p. 177).

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'invoquer des pseudo-nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d'appel, seule la voie de la révision est ouverte (art. 328 al. 1 CPC ; ATF 143 III 42 précité consid. 5.2 à 5.3; TF 5A_42/2019 précité consid. 3.2), sous réserve du cas dans lequel le moyen de preuve apte à établir le fait invoqué est un vrai novum (TF 5A_154/2019 précité consid. 4.1).

3.3.3 Si un autre motif de modification survient après l'introduction de l'instance mais avant le début des délibérations sur le jugement - c'est-à-dire jusqu'au moment où de vrais nova peuvent être présentés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6), il peut et doit être invoqué dans la procédure en cours (ATF 143 III 42 précité consid. 5.3 et les réf. citées), pour autant toutefois que le caractère durable du changement soit intervenu avant cette limite temporelle (TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 4.3.1; TF 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1).

3.3.4 Lorsqu’un conjoint se retrouve au chômage mais devrait être en mesure de retrouver un emploi à relativement bref délai, cela ne constitue pas un motif de réduction de la contribution d’entretien ; en revanche, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée (TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2).

3.4 3.4.1

En l'espèce, l'intimé et recourant soutient tout d'abord que c'est à tort que le président a considéré que sa requête de mesures provisionnelles n'avait que peu de chances d'aboutir au vu de l'absence d'éléments nouveaux. Il relève que les contributions d'entretien avaient été fixées par la Cour d’appel civile le 5 juillet 2021 sur la base de charges suisses et tenant compte d'un loyer pour la recourante et intimée et les enfants de plus de 4'000 francs. Or, ceux-ci vivent actuellement en Pologne, pays au niveau de vie moins élevé. En outre, l'un des enfants est devenu majeur depuis la dernière ordonnance de mesures provisionnelles. Selon l'intimé et recourant, ces éléments constituent des changements notables et durables qui justifiaient de revoir la situation financière. Ce n'est toutefois qu'en raison de l'empêchement d'exercer son droit de visite, trouvant sa source dans cette nouvelle procédure de mesures provisionnelles, qu'il a retiré sa requête. Les enfants étaient à son sens instrumentalisés par la recourante et intimée et ne souhaitaient plus le voir. De telles circonstances imposaient selon lui au premier juge de s'écarter de la répartition prévue à l'art. 106 CPC et de faire application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC.

3.4.2

La recourante et intimée fait valoir que les raisons motivant le retrait de la requête de mesures provisionnelles du 27 octobre 2022 seraient autres et fondées sur la volonté de l'intimé et recourant d'occulter sa réelle situation financière. Elle relève que dans le cadre de l'instruction de cette requête, l'intimé et recourant avait dû admettre n'avoir jamais été inscrit au chômage, risque invoqué pour justifier de la suspension du versement des contributions et déposer dite requête, et avoir obtenu un nouvel emploi dès le 1er novembre 2022. Elle relève que la prise d’emploi effective a certes été différée au 1er février 2023, mais sans que les raisons en soient claires. En outre, au sens de la recourante et intimée, l’intimé et recourant n'était pas en mesure de prouver ses allégations et a peiné à produire des pièces relatives à sa situation. La cause du retrait de la requête serait donc à trouver dans les réquisitions qu'elle avait formulées le 21 juin 2023 visant à ce que l'intimé et recourant justifie la valeur probante de certaines pièces et qu'il certifie que celles-ci n'étaient pas modifiées et exhaustives. Elle se réfère au surplus à des développements, contenu dans plusieurs courriers, qu’elle a adressés au premier juge, ce qui est irrecevable (parmi d'autres CREC 26 février 2024/48 ; CREC 21 novembre 2023/237 consid. 3.1.1).

3.4.3

3.4.3.1 Il ressort de la requête de mesures provisionnelles du 27 octobre 2022 que l'intimé et recourant a sollicité une modification des contributions d'entretien fixées en faveur de ses enfants pour plusieurs motifs, soit son prochain licenciement – au 30 novembre 2022 –, la prise en compte dans ses charges des frais de droit de visite au vu du domicile des enfants en Pologne depuis le 6 septembre 2021 ainsi que le coût de la vie dans ce pays, sensiblement plus bas qu'en Suisse.

3.4.3.2 S'agissant du premier motif invoqué, soit le prochain chômage de l'intimé, il sied de constater que la requête avait été déposée avant que l'intimé et recourant ne soit au chômage, ce qui impliquait en tous les cas que cet argument soit écarté. Il ne s’agit en effet pas d’une situation durable, au sens de la jurisprudence précitée. Il convient en outre de préciser qu'il s'est finalement avéré que l’intimé et recourant ne s'est jamais inscrit au chômage et qu'il a débuté un nouvel emploi au 1er février 2023 à tout le moins. L'appréciation du premier juge sur ce point doit dès lors être confirmée.

3.4.3.3

Cela étant, comme évoqué ci-dessus, l’intimé et recourant fondait également sa requête sur le départ de la recourante et intimée et des enfants en Pologne. Or, il ne ressort pas de la décision attaquée que celui-ci ait été particulièrement examiné par le président. Il convient donc de déterminer si ce motif était également d'emblée voué à l'échec.

En principe, lorsque le crédirentier vit à l'étranger, il convient d'en tenir compte dans le cadre de la fixation du montant de base (CACI 26 janvier 2023/34 consid. 13.7.2.2 ; Juge unique CACI 29 septembre 2016/535). La recourante et intimée paraît toutefois contester que ce principe soit applicable en l'espèce. Elle argue que la Pologne connaissait au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles une inflation importante. Elle n'étaye toutefois aucunement cette allégation et ne s'y attarde pas dans la partie « droit » de son écriture. En outre, si elle fonde ses calculs pour les contributions d'entretien en prenant en compte une base mensuelle suisse, elle n'expose pas quels fondements juridiques le soutiendrait. Il ne ressort par ailleurs aucunement du dossier qu'une raison objective justifierait de conserver des bases de calculs suisses. Se référant à l’indice des prix à la consommation publié par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE ; cf. TAF C-609/2018 du 1er juin 2022 consid. 6.3 et les réf. citées), celui de la Suisse en 2022 s’élevait à 137 contre 53 pour la Pologne, ce dernier montant correspondant à 38,68 % du premier. Cette situation, durable dans la mesure où la recourante et intimée avait annoncé s'installer en Pologne pour une année à tout le moins, était donc suffisante pour justifier une entrée en matière et qu'il soit procédé à un nouveau calcul des contributions d'entretien dues par l'intimé et recourant. Il convient par ailleurs de préciser que ce déménagement n'a pas été pris en compte lors de la précédente évaluation des dites contributions. En effet, cela ne ressort ni de l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du 5 juillet 2021 ni de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2020, qui sont les dernières décisions à avoir traité de la question.

Cela étant, il sied néanmoins de vérifier si l'intimé et recourant était en mesure de faire valoir ce déménagement lors de cette procédure. En effet, il en était manifestement informé avant, alors que la procédure d’appel n’était pas close, ce moment intervenant au plus tôt au mois de juin 2021, dans la mesure où il a déposé le 20 avril 2021 une requête visant notamment à interdire à la recourante et intimée de constituer un domicile à l'étranger pour les enfants. Le domicile à l’étranger n'était d'évidence alors pas encore une réalité, l'autorisation délivrée à la recourante et intimée l'ayant été par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juillet 2021, confirmée par arrêt subséquent du Juge unique de la Cour d'appel civile du 3 septembre 2021. Ainsi, au mois de juin 2021, l’intimé et recourant ne savait pas encore si cette autorisation serait donnée. Il n'était donc pas en mesure de prouver le changement de circonstances dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles de première instance portant sur le calcul des contributions d'entretien et celle de l’appel. On relèvera que le recours auprès du Tribunal fédéral contre une ordonnance de mesures provisionnelles est particulièrement limité (cf. art. 98 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]), si bien que l'on ne pouvait exiger que l'argument soit développé dans le cadre d'un tel recours.

Il résulte de ce qui précède que l'argument tiré du déménagement pouvait valablement être invoqué dans le cadre de la nouvelle procédure de mesures provisionnelles, débutée par la requête du 27 octobre 2022.

3.4.3.4

Il ne suffit cependant pas qu'un fait nouveau soit existant pour admettre que la requête du 27 octobre 2022 n'ait pas été vouée à l'échec. Il convient donc d'évaluer encore si les nouveaux calculs étaient prima facie de nature à modifier les contributions en faveur de l'intimé et recourant.

Il ressort des pièces produites au dossier que l'intimé et recourant réalise aujourd'hui un revenu sensiblement similaire à celui retenu dans l'arrêt du 5 juillet 2021, par 8'900 fr., soit un salaire mensuel brut d'environ 10'000 fr., duquel il conviendrait d'ôter les charges sociales usuelles. La baisse des charges de la recourant et intimée et des enfants paraît cependant suffisante à admettre que les contributions auraient été revues à la baisse. En effet, l'arrêt du 5 juillet 2021 retient des charges totales pour la recourante et intimée de 4'358 fr. 30, des coûts directs pour D.________ de 1'480 fr. 20, pour Z.________ de 1'483 fr. 50 et pour R.________ de 1'470 fr. 60, allocations familiales à déduire respectivement par 300 fr. pour D.________ et Z., et par 380 fr. pour R.. S'agissant des charges à retenir en Pologne, il est possible à ce stade de se fonder sur les chiffres fournis par la recourante et intimée dans sa réponse du 20 janvier 2023. Il convient toutefois de déduire les loisirs ainsi que les frais de lunettes et d'orthodontie, dans la mesure où seul le minimum vital du droit des poursuites est calculé et qu’il s’agit de frais extraordinaires, et de réduire la base mensuelle selon la proportion mentionnée ci-dessus (cf. consid. 3.4.3.3 supra). Il en résulte que les charges de la recourante et intimée peuvent être évaluées prima facie à 1'116 fr. 78, impôts compris, et les coûts directs de [...] à 815 fr. 23 (dont à ajouter les impôts pour la contribution d'entretien), ceux de Z.________ à 1'323 fr. 03 (dont à ajouter les impôts pour la contribution d'entretien) et ceux de [...] à R.________ (dont à ajouter les impôts pour la contribution d'entretien), allocations familiales à déduire. On précisera que ces coûts comprennent les frais d'écolage, que l'intimé et recourant conteste devoir prendre en charge. En outre, l'aînée des enfants des parties, D.________, est devenue majeure le [...] 2022, ce qui implique qu'elle ne bénéficie plus d'une part d'excédent. Quant aux enfants mineurs, il aurait convenu d'examiner si la part d'excédent usuelle n'était pas excessive au regard de la différence de coût de la vie entre la Suisse et la Pologne. Enfin, il importe en conséquence peu à ce stade de déterminer si les charges de droit de visite en Pologne alléguées par l'intimé et recourant devraient être prises en compte, au vu des considérations qui précèdent. En définitive, il est suffisamment vraisemblable que la requête déposée n'était pas vouée à l'échec, contrairement à ce que le président a retenu dans le cadre de la fixation des dépens.

3.4.3.5

Il reste finalement à déterminer si le fait que la requête n'était pas vouée à l'échec justifie que l'on s'écarte de la répartition des frais fixée par l'art. 106 CPC, au vu du retrait par l'intimé et recourant de sa requête du 27 octobre 2022.

Comme cela a été exposé précédemment, en principe la partie qui se désiste de son action succombe et se voit donc chargée des frais. L'intimé et recourant fait valoir que les motifs de son retrait justifieraient une application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, soit que les dépens – les frais judiciaires ayant fait l'objet du prononcé du 22 août 2023 non contesté sur ce point – soient compensés. Il expose, ce qui ressort également de son courrier de retrait du 7 juillet 2023, qu'il a renoncé en raison des difficultés rencontrées dans l'exercice de son droit de visite, causées selon lui par la procédure provisionnelle.

L'intimé et recourant ne démontre toutefois pas dans quelle mesure son droit de visite a été altéré et que la procédure provisionnelle en serait la cause. On relèvera à ce titre qu'il apparaît que déjà en automne 2022 les contacts entre les enfants et leur père étaient épisodiques. En effet, il ressort des pièces produites par la recourante et intimée que celle-ci a tenté de fixer des dates de visite au deuxième semestre 2022 sans obtenir de réponse de l'intimé et recourant, sous réserve semble-t-il d'un SMS en fin d'année. Aucune des parties n'établit ce qu'il est advenu par la suite, si bien que l'intimé et recourant échoue à démontrer les motifs de retrait dont il se prévaut.

3.4.3.6

La procédure de mesures provisionnelles comprenait, en sus des conclusions formées par l'intimé et recourant, des conclusions prises par la recourante et intimée au pied de sa réponse du 20 janvier 2023 tendant à ce que l'autorité parentale exclusive sur les enfants lui soit attribuée. On ignore ce qu'il est advenu de ces conclusions, dans la mesure où aucun des prononcés litigieux ne traite de leur sort. On doit donc admettre que cette cause est toujours pendante et il conviendra que le président interpelle les parties à ce sujet. Elles ne sauraient en conséquence jouer un rôle dans le cadre de la répartition des frais et dépens liés au retrait de la requête de l'intimé et recourant.

3.4.3.7

Dès lors, même si la requête du 27 octobre 2022 pouvait avoir un sort favorable, il n'existe aucune raison de s'écarter de la règle de répartition de l'art. 106 CPC, étant précisé que l'art. 107 CPC est potestatif et doit être appliqué restrictivement. Le grief doit donc être écarté.

4.1 L'intimé et recourant conteste également l'application faite par le premier juge de l'art. 9 TDC (Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6). Il estime que la procédure sommaire s'appliquant aux mesures provisionnelles, il convenait de retenir le tarif figurant à l'art. 6 TDC pour fixer les éventuels dépens dus.

4.2

4.2.1

Les actions du droit de la famille comportant des effets accessoires financiers sont des contestations de nature non patrimoniales, lorsque la réglementation de ces effets accessoires est une partie nécessaire de la décision sur le litige non patrimonial. Si en revanche seules les conséquences financières sont litigieuses, la cause est de nature patrimoniale (TF 5D_41/2017 du 27 novembre 2007 consid. 2.3 ; voir également TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1, qui rappelle que la cause dans son ensemble est de nature non patrimoniale).

La valeur litigieuse de l'action alimentaire se calcule selon l'art. 92 CPC (Bohnet, Actions civiles, vol. l, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad n. 26, p. 371).

4.2.2 L'art. 6 TDC prévoit que, en procédure sommaire, pour une valeur litigieuse située entre 500'001 fr. et 1'000'000 fr., le défraiement est fixé entre 5'000 fr. et 10'000 francs.

4.3

En l'espèce, la procédure entreprise par l'intimé et recourant visait uniquement la réévaluation des contributions d'entretien qu'il doit à ses enfants. La cause était donc de nature patrimoniale, induisant l’application de l’art. 6 TDC. L’intimé et recourant concluait ce que ces contributions soient fixées au total à 615 fr. 90 par mois en lieu et place, au jour du dépôt de la requête du 27 octobre 2022, de 4'035 fr., soit 1'375 fr. pour D.________ et Z., et de 1'285 fr. pour R.. Ainsi, il demandait une réduction totale de 3'419 fr. 10 mensuellement, pour une valeur litigieuse totale de 820'584 fr. selon l'art. 92 CPC.

Dans son prononcé du 25 septembre 2023, le président a alloué une somme de 9'283 fr. 75 à titre de dépens, ce qui est conforme au tarif.

L’intimé et recourant plaide encore que ce montant serait disproportionné par rapport à la complexité de la cause, les opérations dépassant largement les « frais nécessaires » causés par le litige. Il ne développe toutefois aucun argument concret, en indiquant par exemple les opérations inutiles, contrairement à son devoir de motivation, si bien que son grief est irrecevable.

5.1 En définitive, le recours de la recourante et intimée doit être rejeté, dans la mesure où il n’est pas sans objet, et celui formé par l’intimé et recourant rejeté.

5.2 S’agissant du premier recours, soit celui de la recourante et intimée, aucune avance de frais n’a été demandée avant de statuer, de sorte qu’il peut être renoncé à percevoir des frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Toutefois, ce recours aurait été partiellement admis si le deuxième prononcé n’avait pas été rendu et il se justifie donc d’allouer à la recourante et intimée des dépens réduits de deuxième instance. Considérant la valeur litigieuse des recours de 12'038 fr., ces dépens peuvent être fixés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé et recourant.

5.3 En ce qui concerne les frais judiciaires de deuxième instance relatifs au second recours, soit celui de l’intimé et recourant, ils doivent être arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC) et mis à la charge du précité, qui succombe et qui en a déjà fait l’avance. Il devra également verser à la recourante et intimée des dépens de deuxième instance, fixés à 600 fr., conformément à l’art. 8 TDC.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Les causes TD19.041829-231240 et TD19.041829-231373 – découlant des recours déposés par A.I., d’une part, et par B.I., d’autre part, – sont jointes.

II. Le recours déposé par A.I.________ le 4 septembre 2023 est rejeté dans la mesure où il n’est pas sans objet.

III. Le recours déposé par B.I.________ le 6 octobre 2023 est rejeté.

IV. Le prononcé rendu le 22 août 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est confirmé.

V. Le prononcé rendu le 25 septembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est confirmé.

VI. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance pour le recours déposé par A.I.________.

VII. Les frais judiciaires de deuxième instance pour le recours de B.I.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de celui-ci.

VIII. L’intimé et recourant B.I.________ versera à la recourante et intimée A.I.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs), à titre de dépens de deuxième instance pour les deux recours.

IX. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Isabelle Jaques (pour A.I.), ‑ Me Mireille Loroch (pour B.I.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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