Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2024 / 30
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.030899-231622

267

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 21 décembre 2023


Composition : Mme cherpillod, présidente

Mme Courbat et M. Segura, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 110, 122 al. 1 let. a et 321 al. 1 CPC ; 2 al. 1 RAJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à Lausanne, requérante, contre l’ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, arrêtant l’indemnité de son conseil d’office S. dans la cause l’opposant à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2023, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a notamment arrêté l'indemnité finale du conseil d'office de N., allouée à Me S., à 2'028 fr. 35 et l'a relevé de sa mission (VIII) et a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire, N.________, était, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l'indemnité allouée à son conseil d'office, pour l'instant laissée à la charge de l'Etat (IX).

En substance, le président a considéré que Me S.________ avait chiffré à 9 heures et 20 minutes le temps consacré au dossier pour la période du 9 août 2023 au 16 octobre 2023 et fait état d'une vacation. Après examen, ces opérations ont été considérées comme justifiées.

B. Par acte du 23 novembre 2023, N.________ a recouru contre l'indemnité allouée à son conseil d'office. Elle a exposé ne pas penser que celui-ci avait consacré autant d'heures à son dossier au vu des courriels reçus de son précédent conseil qui l'informait que Me S.________ n'avait pas répondu à ses interpellations et n'était pas venu chercher le dossier avant une audience tenue le 4 septembre 2023. Elle avait vu ce dernier conseil une heure au mois d'août 2023 ainsi que le jour de l'audience, lors de laquelle il aurait requis, sans succès, d'obtenir un délai de 10 jours pour consulter le dossier. Elle demandait ainsi une diminution des « frais ».

En droit :

1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

Le recours doit s'exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, s'agissant d'un recours dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l’espèce, la voie du recours est ouverte et l’acte a été déposé en temps utile. A ces égards, le recours est ainsi recevable.

2.1

2.1.1 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s'agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A_25/2018 du 8 février 2018 consid. 4). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

2.1.2 Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_693/2022 précité consid. 6.2 ).

En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d'autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées).

2.2 2.2.1 En l'espèce, si la recourante indique qu'elle considère que le nombre d'heures retenu pour l'activité de son précédent conseil d'office est surfait, elle ne prend aucune conclusion chiffrée correspondant au montant qu'elle estime adéquat pour rémunérer ledit conseil. Un chiffrage n'est en outre pas envisageable au vu des motifs soulevés dans le recours – insuffisants comme on le verra plus bas – si bien que la Chambre de céans n'est pas en mesure de déterminer la portée de la critique de la recourante. Pour ce premier motif, le recours doit être déclaré irrecevable.

2.2.2 Au surplus, le recours doit également être déclaré irrecevable dans la mesure où la recourante ne procède à aucune critique concrète de la décision attaquée, se contentant d'évoquer « ne pas penser » que son conseil d'office aurait consacré les heures retenues à son affaire. En particulier, elle n'expose pas en quoi les heures retenues par le premier juge seraient injustifiées. La motivation de son acte ne répond dès lors pas aux critères évoqués plus haut.

3.1 Par surabondance, on relèvera que même recevable le recours aurait dû être rejeté.

3.2 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable », aux contours imprécis, doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A 82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées).

Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D 118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5A 82/2018, déjà cité, consid. 6.2.2). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016, déjà cité, consid. 3.3).

Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de I’importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).

3.3 En l'espèce, le conseil d'office de la recourante, Me S.________, a produit une liste d'opérations faisant état de 9 heures et 20 minutes consacrées à la cause. Les principaux postes y figurant sont l'examen du dossier et la préparation de l'audience, pour un total de 4 heures 30 minutes, deux entretiens avec la cliente (le 9 août 2023 et le 4 septembre 2023 avant l'audience) pour 1 heure et 45 minutes, ainsi que l'audience du 4 septembre 2023 par 50 minutes. Le reste des opérations mentionnées consiste en la rédaction de courriers, l'examen de courriers, un entretien téléphonique avec la cliente et les opérations de clôture du dossier. La liste présentée est adéquate et le nombre d'heures consacré à la cause n'est pas excessif, si bien que la décision du président aurait dû être confirmée, si le recours n'était pas irrecevable.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l'intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme N., ‑ Me S..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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