TRIBUNAL CANTONAL
TD21.044573-240162
61
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 6 mars 2024
Composition : Mme Cherpillod, présidente
Mme Courbat et M. Segura, juges Greffier : M. Klay
Art. 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C., à [...], contre le prononcé rendu le 19 janvier 2024 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité intermédiaire de Me K., à [...], de conseil d’office de la recourante dans le cadre de la cause divisant celle-ci d’avec B.C.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 19 janvier 2024, adressé pour notification le 22 janvier 2024, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a, dans la cause en divorce opposant les époux A.C.________ et B.C., arrêté l’indemnité intermédiaire de Me K., conseil d’office de A.C.________, à 7'145 fr. 50, débours et TVA compris, et a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’État, dès qu'elle serait en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Le premier juge a considéré que la durée de 36.91 heures consacrée par Me K.________ au dossier de divorce de A.C.________, telle qu’elle ressortait de sa liste des opérations intermédiaire du 16 novembre 2023, pouvait être admise.
B. Par acte du 2 février 2024, A.C.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre ce prononcé, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’indemnité intermédiaire allouée à Me K.________ est arrêtée à 5'829 fr. 65, débours et TVA compris. Elle a produit plusieurs pièces.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé entrepris, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par décision du 26 octobre 2021, le président a accordé à la recourante, dans la cause en divorce sur demande unilatérale l’opposant à B.C.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 juin 2021, comprenant l’assistance d’un conseil d’office.
Dans une décision du 1er décembre 2022, le président a notamment désigné Me K.________ comme avocat d’office de la recourante dans la cause susmentionnée.
Le 16 novembre 2023, Me K.________ a adressé au président une liste des opérations intermédiaire pour l’activité déployée du 15 novembre 2022 au 16 novembre 2023, sollicitant le versement d’une indemnité de conseil d’office de 7'145 fr. 05.
En droit :
1.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 août 2023/163 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 15 août 2023/163 consid. 1.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 En l’espèce, le recours, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
3.1 La recourante fait grief au premier juge d’avoir statué sur l’indemnité de son conseil d’office sans que la liste des opérations déposée par celui-ci lui ait été communiquée et sans avoir ainsi pu se prononcer sur celle-ci.
3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les autres réf. citées).
La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_923/2018 précité consid. 4.2.1 in fine).
3.3 Le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu'une partie produit au tribunal une note d'honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse et que l'absence de communication constitue une violation grave du droit d'être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 159 ; cf. également CREC 15 août 2023/163 consid. 3.2.3).
3.4 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la liste des opérations de Me K.________ ait été communiquée à la recourante avant que le prononcé attaqué ne soit rendu. La recourante expose que c’est uniquement après avoir reçu le prononcé entrepris fixant l’indemnité qu’elle s’est adressée à son conseil pour demander le relevé détaillé des opérations. Elle forme ainsi des griefs dans le cadre de son recours sur la base de la liste en question, invoquant notamment que c’est l’avocate-stagiaire de Me K.________, Me [...], qui aurait effectué un certain nombre d’opérations, ainsi que des erreurs dans la durée d’une séance et dans le décompte des entretiens téléphoniques.
Dès lors que l’autorité précédente a fixé l’indemnité d’office litigieuse sur la base de ladite liste et que la recourante est tenue de rembourser cette indemnité, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC), l’absence de communication de ce document constitue une violation du droit d’être entendu de l’intéressée (cf. dans ce sens, entre autres, CREC 15 août 2023/163 ; CREC 24 mai 2022/129 ; CREC 11 mars 2022/72).
Même si la recourante a pu faire valoir ses griefs devant la Chambre de céans, la cause doit être renvoyée en première instance. La Chambre de céans ne dispose en effet pas d’un plein pouvoir d’examen (consid. 2 supra), de sorte qu’elle ne saurait réparer le vice de procédure.
Le prononcé entrepris doit en conséquence être annulé. Le premier juge devra notifier la liste des opérations de Me K.________ à la recourante, en lui impartissant un délai pour se déterminer avant de statuer à nouveau sur la quotité de l'indemnité.
4.1 En définitive, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il procède dans le sens susmentionné.
Au regard de la nature procédurale des vices examinés et dès lors que la Chambre de céans n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi au premier juge sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. TF 6B_1226/2016 du 16 août 2018 consid. 5 ; CREC 15 août 2023/163).
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 10 TFJC). L’avance de frais versée par la recourante par 100 fr. lui sera ainsi restituée.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.C., ‑ Me K..
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :