Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2024 / 204
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT19.017305-240193

52

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 27 février 2024


Composition : Mme Cherpillod, présidente

M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Tedeschi


Art. 110 et 122 al. 1 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à [...], recourant, contre le prononcé rendu le 30 janvier 2024 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale arrêtant son indemnité de conseil d’office d’A., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 30 janvier 2024, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a fixé l'indemnité intermédiaire de conseil d'office d’A., allouée à Me S., à 12'977 fr. 85, débours et TVA inclus, pour la période du 1er juillet 2021 au 19 octobre 2023 (I), a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office laissée provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'elle serait en mesure de le faire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).

En droit, la juge déléguée a exposé que, pour la période du 21 juillet 2021 au 19 octobre 2023, Me S., conseil d’office d’A., avait indiqué avoir consacré 127 heures et 18 minutes à la cause opposant sa mandante à X., 78 heures et 24 minutes ayant été effectuées par l'avocat-stagiaire de l'étude. Elle a constaté que 18 minutes avaient été consacrées à la confection du bordereau de la requête de preuve à futur du 9 février 2022 par Me S., respectivement 36 minutes à la préparation du bordereau de la duplique du 31 août 2022 par l'avocat-stagiaire, tout en relevant que ces deux bordereaux n’étaient pas particulièrement complexes. Elle a également indiqué que les durées suivantes avaient été annoncées : 1 heure et 48 minutes par l'avocat-stagiaire pour l'établissement de listes de réquisitions de pièces, d'experts et de témoins accompagnant les écritures, 48 minutes par Me S.________ pour l'actualisation et la modification desdites listes de réquisitions de pièces, 64 heures par l'avocat-stagiaire pour la rédaction des déterminations et de la duplique sur demande reconventionnelle du 31 août 2022, 5 heures et 36 minutes par Me S.________ pour la relecture et la finalisation de l’écriture précitée, 2 heures et 42 minutes pour l'étude du dossier, 9 heures et 24 minutes pour la préparation de l'audience de premières plaidoiries du 29 août 2023, 3 heures et 6 minutes pour une conférence, 3 heures et 12 minutes par l'avocat-stagiaire pour l'étude de la position et des moyens juridiques ainsi que 18 minutes pour l'étude du procès-verbal de l'audience du 29 août 2023. Sur cette base, la juge déléguée a considéré que la durée de l'activité annoncée paraissait disproportionnée, ce d'autant plus pour des écritures subséquentes au deuxième échange d'écritures. De même, le temps consacré à l'étude et à la préparation du dossier, ainsi qu’à la préparation de l'audience de premières plaidoiries était excessif, en particulier si on tenait compte du fait que la position des parties et les moyens de preuve étaient à ce stade déjà connus. La juge déléguée a encore retenu que l'envoi de 84 courriels, dont 63 à A., ceci en sus de 35 entretiens téléphoniques avec celle-ci, semblait exagéré, rappelant que la simple transmission de documents ou de suivi de courriels n'avait pas à être rémunérée. Elle a finalement constaté que, de manière générale, du temps avait été consacré à double par Me S. et l'avocat-stagiaire dans l'étude du dossier et la rédaction des écritures. Compte tenu de ce qui précédait, elle a conclu qu’il convenait de ramener le temps consacré aux divers postes précités pour la période 1er juillet 2021 au 19 octobre 2023, ex aequo et bono, à 79 heures dont 39 heures effectuées par l'avocat-stagiaire.

B. a) Par acte du 12 février 2024, S.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'indemnité intermédiaire de conseil d'office d'A.________ qui lui était allouée soit fixée à 19'921 fr. 60, débours et TVA inclus, pour la période du 1er juillet 2021 au 19 octobre 2023 et subsidiairement à son annulation et à son renvoi à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) A.________ n’a pas été invitée à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 7 juin 2018, A.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire auprès de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, dans la cause en réclamation pécuniaire l'opposant à X.________.

Par prononcé du 25 juin 2018, la juge déléguée a accordé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 14 mai 2018, comprenant l’exonération d'avances et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d'un conseil d'office en la personne de Me W.________.

Par prononcé du 3 décembre 2018, la juge déléguée a relevé Me W.________ de sa mission de conseil d'office d'A.________ et a désigné en remplacement Me S.________ à compter du 4 juillet 2018.

Le 8 avril 2019, A.________ a introduit une demande en remboursement d’un prêt auprès de la Chambre patrimoniale cantonale.

Le 13 juillet 2020, X.________ a déposé une réponse et demande reconventionnelle.

Le 7 décembre 2020, A.________ a déposé une réplique et réponse sur demande reconventionnelle.

Le 19 mai 2021, X.________ a dupliqué. Le 3 novembre suivant, il a déposé une requête de nova.

Le 10 décembre 2021, A.________ s’est déterminée sur la requête de nova et, en date du 16 février 2022, a déposé une requête de preuve à futur.

La juge déléguée a rendu une ordonnance de preuve à futur le 22 février 2022, ainsi qu’une ordonnance sur nova en date du 2 juin 2022.

Le 31 août 2022, A.________ s’est déterminée.

X.________ en a fait de même le 9 mars 2023.

Le 5 décembre 2023, Me S.________ a déposé sa liste d’opérations intermédiaire pour la période du 21 juillet 2021 au 19 octobre 2023.

En droit :

1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : le CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d'office est également rendue en procédure sommaire (CREC 18 octobre 2023/206 consid. 1.1 ; CREC 3 avril 2023/71 consid. 1.1). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié in ATF 145 III 433 ; CREC 22 février 2023/42 consid. 1.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une personne disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1 ; ATF 140 III 16 consid. 2.1).

Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

En l’occurrence, le recourant a produit sa liste des opérations du 5 décembre 2023, laquelle a été portée au dossier de première instance, de sorte qu’elle est recevable en deuxième instance. Il a en sus produit une dizaine de pièces, lesquelles n’exercent toutefois aucune influence sur la question de la violation du droit d’être entendu et ainsi sur l’issue du litige, tel que cela sera développé ci-dessous (cf. consid. 4ss infra). Il n’est dès lors pas nécessaire de déterminer précisément lesquelles de ces pièces seraient recevables devant la Chambre de céans.

4.1 Dans un moyen formel, qu’il convient d’examiner à titre liminaire, le recourant fait valoir que la juge déléguée aurait justifié la réduction de 9 heures d'activité d'avocat et de 38 heures d'activité de l'avocat-stagiaire en se référant au principe ex aequo et bono, sans que cette motivation ne lui permette de comprendre comment l'autorité de première instance est arrivée à ce résultat.

4.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.2). Toutefois une violation du droit d’être entendu qui n’est pas particulièrement grave peut exceptionnellement être guérie si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant un libre pouvoir d’examen en fait comme en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440).

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – concrétisé à l’art. 53 CPC en procédure civile – implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Cette obligation a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 précité ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2) (sur le tout : TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2).

4.3 Selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton.

Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a).

Lorsque l'autorité fixe l'indemnité due à un conseil d'office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 5_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2). Le devoir pour l’autorité de motiver les raisons pour lesquelles elle s’écarte d’une note d’honoraires ne revient pas à exiger d’elle qu’elle examine et discute chaque opération alléguée ou qu’elle arrête précisément la durée et le tarif raisonnablement admissible pour chaque opération ou type d’opération effectués. Il convient plutôt pour l’autorité d’expliquer pour quels motifs il se justifie de s’éloigner du montant figurant sur la note d’honoraires (TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.7, en matière d’indemnisation du curateur).

Doit être annulée la décision qui ne contient aucune motivation relative à la réduction des heures retenues par rapport à celles annoncées, le vice découlant de la violation du droit d'être entendu ne pouvant être réparé devant la Chambre des recours civile, qui ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge (art. 320 let. b CPC ; CREC 9 novembre 2023/231 consid. 3.2 ; CREC 8 juin 2023/116 consid. 3.1.2 ; CREC 12 novembre 2021/309 consid. 3.2.2).

En l’espèce, la décision attaquée se réfère bien à quelques opérations précises justifiait la réduction du temps d’activité du recourant et de l’avocat-stagiaire. En effet, celle-ci relève tout d’abord, s’agissant de l’établissement des bordereaux de la requête de preuve à futur du 9 février 2022 et de la duplique du 31 août 2022, que lesdits bordereaux n’étaient pas particulièrement complexes. Celle-ci retient également que le temps passé à l’étude et à la préparation du dossier ainsi qu’à la préparation de l’audience de premières plaidoiries paraissait excessif et que la durée consacrée à l’envoi de courriels, en sus des entretiens téléphoniques, était disproportionnée. Finalement, la décision entreprise constate que, « de manière générale », du temps a été consacré à double par le recourant et l’avocat-stagiaire pour l’étude du dossier et la rédaction des écritures.

Toutefois, les opérations précitées ont pour la plupart requis un temps très réduit, étant rappelé que Me S.________ a fait au total état de 127 heures et 18 minutes de travail, soit une durée relativement importante. En effet, 18 et 36 minutes ont été nécessaires à la confection des deux bordereaux susmentionnés. De même, seules 2 heures et 42 minutes ont été consacrées à l’étude du dossier, respectivement 9 heures et 24 minutes pour la préparation de l’audience de premières plaidoiries. Du reste, la décision attaquée ne précise pas quelles opérations seraient incluses dans la « préparation du dossier » – cet intitulé n’étant pas mentionnée dans la liste des opérations du 5 décembre 2023 –, ni quelles opérations auraient été effectuées à double.

Il est encore relevé que si la décision attaquée évoque 84 courriels, à la lecture de la liste des opérations du 5 décembre 2023, il n’est néanmoins pas fait état de l’envoi de courriels ou d’emails. Des « correspondances » sont toutefois mentionnées, dont 63 « correspondances à cliente » (61 ayant été envoyées par le recourant et 2 par l’avocat-stagiaire), le reste ayant été adressé à la Chambre patrimoniale cantonale, l’avocat de la partie adverse, à deux autres conseils et à l’Office des poursuites du district de Lausanne. En outre, la décision litigieuse n’indique pas la durée que le recourant aurait annoncée pour l’envoi des 84 « courriels » ni le temps qui aurait finalement été pris en compte. Force est d’ailleurs de constater que, de manière générale, le prononcé entrepris n’indique pas quelle durée aurait été retenue, respectivement aurait été retranchée pour chaque opération afin de calculer l’indemnité d’office du recourant. Il est renvoyé au principe ex aequo et bono pour justifier que le temps total admissible serait de 79 heures au total, sans autres détails. Il n’est ainsi pas possible, sur cette base, de comprendre l'ampleur de la réduction des différentes opérations, étant relevé que la réduction totale effectuée par la juge déléguée représente 48 heures et 41 minutes (127 heures et 18 minutes – 79 heures), soit 38 % de l'activité de l'avocat et de l'avocat-stagiaire.

Aussi, c’est à raison que le recourant se prévaut du manquement par l’autorité de première instance de son obligation de motivation et, partant, de la violation de son droit d’être entendu, laquelle ne peut être réparée par la Chambre de céans.

Il s'ensuit que la décision attaquée doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé à l'autorité de première instance pour qu'elle indique les raisons qui l'ont conduite à réduire dans cette mesure l'ensemble des opérations, en indiquant le temps réduit à tout le moins pour chaque type d'opérations. Au vu de l'admission du grief tiré de la violation du droit d'être entendu, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par l'intéressé.

6.1 En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Ce renvoi étant dicté par une violation du droit d'être entendu, il n'y a pas lieu d'inviter la bénéficiaire de l'assistance judiciaire à déposer une réponse, la cause n'étant pas préjugée sur le fond (TF 5A_910/2016 du 1er septembre 2017 consid. 4 ; CREC 17 mars 2022/76 consid. 4.1 et les réf. citées).

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 69 al. 1 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux parties. L'Etat restituera ce montant au recourant, celui-ci en ayant fait l'avance.

Enfin, quand bien même le recourant obtient gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance, puisqu'il a agi dans sa propre cause (CREC 25 avril 2023/79 consid. 4).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour qu'elle procède dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me S., ‑ Mme A..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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