TRIBUNAL CANTONAL
HN23.053944-231664
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 4 janvier 2024
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
MM. Winzap et Segura, juges Greffière : Mme Cottier
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à [...], contre la décision rendue le 30 novembre 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause concernant la succession de feu D., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 D.________, de son vivant domicilié à [...], est décédé le [...] 2019.
1.2 Par courrier du 5 juillet 2023, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a notamment informé J.________ que, selon les informations reçues par l’Office des faillites, il subsistait un disponible de 2'764 fr. 96 – dont il y avait encore lieu de déduire certains frais – qui devrait être réparti entre tous les ayants droit de la succession de feu D.________. Elle a indiqué à l’intéressée que, sauf objection de sa part d’ici au 26 juillet 2023, la déclaration d’ayants droit serait établie et, afin de lui verser sa part, l’a invitée à communiquer ses coordonnées bancaires, au moyen du coupon annexé.
Le 21 juillet 2023, J.________ a transmis à la juge de paix ses coordonnées bancaires au moyen dudit coupon.
Par décision du 30 novembre 2023, la juge de paix a procédé à la détermination des ayants droit de la succession de feu D.. Le 4 décembre 2023, elle a communiqué cette décision à J. et lui a indiqué qu’elle figurait sur la déclaration d’ayants droit et que la part qui lui revenait, soit d’un huitième, lui serait versée par l’Office des faillites.
Par acte du 9 décembre 2023 – traduit en langue française dans le délai imparti au 19 décembre 2023 –, J.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à l’opposition et au rejet de la succession de feu D.________ ainsi que de tous les frais y relatifs.
4.1 4.1.1 En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge pour le règlement des litiges, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ, ainsi qu'à titre supplétif dans le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’acceptation et la répudiation de la succession sont notamment régies par les art. 135ss CDPJ. Les litiges gracieux se règlent selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC.
Pour les décisions prises en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
4.1.2 Pour être recevable, le recours doit de surcroît être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; cf. not. TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1). L’absence de motivation suffisante conduit à l’irrecevabilité du recours (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), le CPC ne prévoyant pas qu’en présence d’un mémoire insuffisamment motivé, un délai raisonnable doive être octroyé au justiciable pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet en particulier pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).
4.2 En l’espèce, si l’acte de recours a été interjeté en temps utile, il ne contient toutefois aucune motivation, de sorte qu’il est manifestement irrecevable. A cela s’ajoute que la recourante a été informée, par lettre du 5 juillet 2023, qu’il subsistait un disponible de 2'764 fr. 96 à répartir entre les ayants droit de la succession de feu D.________ et que, sauf objection de sa part d’ici au 26 juillet 2023, la déclaration d’ayants droit serait établie. Or, le 21 juillet 2023, la recourante a fourni ses coordonnées bancaires à la juge de paix, sans s’opposer, dans le délai imparti, à ce qu’elle figure dans la déclaration d’ayants droit. Elle a ainsi formellement accepté la succession, étant précisé qu’il s’agit d’un acte formateur irrévocable (cf. CACI 10 février 2023/37 consid. 4.2 ; CREC 7 février 2018/45 ; JdT 2016 III 167 consid. 2.2 et les réf. citées).
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme J.________ (personnellement).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :