TRIBUNAL CANTONAL
SU22.052572-240189
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 26 février 2024
Composition : Mme Cherpillod, présidente
MM. Pellet et Segura, juges Greffier : M. Klay
Art. 576 CC ; 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L., à [...], contre la décision rendue le 1er février 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.L., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par décision du 1er février 2024, motivée le 8 février 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge), a déclaré la requête de A.L.________ du 30 novembre 2023 irrecevable (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et a mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge du prénommé et dit qu’ils seraient compensés avec l’avance de frais versée au greffe (III).
La première juge a notamment retenu que A.L.________ avait expressément accepté le 14 février 2023 la succession de feu sa tante, B.L., et que sa requête du 30 novembre 2023 valait répudiation de cette succession, dans la mesure où il indiquait s’en retirer avec effet immédiat. Les motifs évoqués par le prénommé, soit le fait qu’il n’était pas en mesure de « payer » deux successions à la fois, à savoir celle de B.L. – décédée le 23 décembre 2022 – et celle de sa mère – décédée le 18 novembre 2023 –, ne constituaient pas des justes motifs permettant la prolongation du délai de répudiation ou la fixation d’un nouveau délai. Au surplus, A.L.________ ne faisait pas état s’être trouvé dans une erreur essentielle au moment de l’acceptation de la succession de B.L.________.
Par acte du 9 février 2024 adressé à la juge de paix, A.L.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, indiquant faire opposition au « verdict ». Il a produit cinq pièces en annexe à son écriture. Il exposait n’avoir pu se présenter à l’audience appointée le 1er février 2024 par la juge de paix, en raison d’un accident, et produire des pièces attestant à son sens qu’il n’était pas en mesure de « payer ».
Le 13 février 2024, la Justice de paix du district de Lausanne a transmis à la Chambre de céans ce recours avec le dossier de la cause.
3.1 La décision refusant la restitution du délai de répudiation est une décision gracieuse de droit fédéral. En matière de dévolution de successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). L’acceptation et la répudiation sont régies par les art. 135 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ).
En matière de révocation de l’acceptation ou de la répudiation de la succession, le recours est en tout état de cause recevable lorsque le premier juge a statué sur la question des vices de la volonté (CREC 10 février 2023/37 ; CREC 3 mai 2016/153 consid. 2.3, JdT 2016 III 161).
Le recours doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
3.2 En l’espèce, la requête du 30 novembre 2023 formée par le recourant auprès de la juge de paix doit être interprétée comme une demande de restitution du délai de répudiation, respectivement une requête d’invalidation de l’acceptation précédemment formulée de la succession de sa tante B.L.________ pour un éventuel vice de la volonté. En effet, le recourant entend clairement, par son courrier, se départir de son acceptation. Ainsi, c’est à juste titre que la première juge a examiné la question sous ces angles. La voie du recours est donc ouverte contre la décision du 1er février 2024.
4.1 4.1.1 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, CPC commenté, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 et les réf. citées).
4.1.2 Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d'autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées).
4.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 22 février 2023/47 consid. 1.3.1 ; CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311 consid. 2.2).
4.3 En l’espèce, le recourant ne prend pas de conclusions formelles dans son acte du 9 février 2024. On comprend toutefois de son « opposition » au « verdict » qu’il entend que la décision entreprise soit réformée dans le sens de l’admission de sa requête du 30 novembre 2023 tendant à ce qu’il puisse se « départir » de la succession de B.L.________.
Cela étant, le recourant ne fait état d’aucun moyen à l’appui de son recours, étant précisé que la référence aux actes de première instance est irrecevable. On ne perçoit en outre pas ce qu’il entend tirer du fait qu’il ne peut « payer » ensuite du décès de sa mère. Le recourant n’expose pas de quelle manière le décès de sa mère, subséquent à son acceptation de la succession de sa tante, pourrait constituer un juste motif imposant de lui restituer le délai de répudiation dans le cadre de cette dernière. En particulier, il ne fait pas état de sa propre situation financière et de l’impact que pourraient avoir les engagements financiers issus de l’acceptation de la succession de sa mère, étant relevé que les pièces qu’il produit devant la Chambre de céans portent sur divers frais liés à la succession de sa mère, mais non sur sa propre situation financière.
Au surplus, le recourant ne développe aucune motivation en lien avec l’existence d’un vice de la volonté au moment où il a accepté la succession de B.L.________.
A défaut de griefs motivés, le recours est irrecevable.
Quand bien même le recours serait recevable, il devrait être en tous les cas rejeté.
Une éventuelle prolongation du délai de répudiation, au sens de l’art. 576 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), est en effet exclue en l’espèce, le recourant ayant expressément accepté la succession litigieuse (cf. CREC 16 août 2022/192 consid. 3.1). Quant à la restitution de ce délai, elle impose de toute manière l’existence d’un juste motif qui ne saurait par principe être réalisé par l’existence d’une seconde succession intégrant le même héritier. En tous les cas, il aurait convenu que le recourant expose de manière convaincante pour quelles raisons il n’était pas en mesure de procéder à la répudiation de la succession de sa mère, si celle-ci ne devait comporter que des passifs nets à sa charge, après déduction des éventuels actifs successoraux, et ainsi d’éviter d’avoir à les assumer. En l’état, le recourant ne démontrer aucunement pour quelles raisons il n’était pas en mesure de le faire. Il ne démontre pas plus que la succession de sa tante serait obérée et qu’ainsi, il serait astreint à des engagements financiers insupportables.
Ensuite, si une acceptation de succession, de même que la répudiation, peut être invalidée en cas d’erreur (cf. TF 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.2), l’erreur doit porter sur des faits qui empêchent la formation correcte de la volonté au moment de l’émission de la déclaration de volonté. L’erreur qui porte uniquement sur les motifs ne permet pas l’invalidation du contrat (art. 24 al. 2 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre cinquième : Droit des obligations) ; RS 220]). Seule l’erreur qualifiée autorise l’invalidation. Une telle erreur doit donc porter sur des circonstances de fait qui, subjectivement, forment la condition sine qua non de l’acte juridique litigieux (condition subjective) et qui, objectivement, doivent être considérées comme essentielles selon la loyauté commerciale. Ainsi, pour la partie dans l’erreur, la mauvaise représentation de la réalité doit avoir joué un rôle à ce point déterminant que, correctement informée, elle n'aurait pas émis la déclaration de volonté litigieuse (TF 5A_594/2009 précité consid. 2.2).
En l’espèce, le recourant n’expose pas que s’il avait su que sa mère décéderait quelques mois après B.L.________, il n’aurait pas accepté la succession de cette dernière, ni qu’il n’était pas en mesure d’évaluer l’implication d’une telle situation. Au demeurant, s’il s’était trouvé dans une incertitude quant aux conséquences de son acceptation, il devait tenter de la lever avant de se déterminer sur le sort de la succession de sa tante, dans la mesure où il lui appartenait de peser les avantages et les inconvénients d’une répudiation (cf. TF 5A_594/2009 précité consid. 2.2) et donc d’une acceptation.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.L.________,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :