Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2024 / 17
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT19.013645-231631

270

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 22 décembre 2023


Composition : Mme Cherpillod, présidente

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Barghouth


Art. 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à [...], contre l’ordonnance de preuves rendue le 15 novembre 2023 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause le divisant d’avec L. SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Le 10 août 2020, L.________ SA a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une action à l’encontre d’I.________ en exécution d’un contrat de vente immobilière à terme du 6 décembre 2018.

Par ordonnance de preuves du 15 novembre 2023, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de suspension déposée le 22 avril 2023 par I.________ (I), a refusé l’introduction en procédure de faits et moyens de preuve nouveaux (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’administrer les offres de preuve des parties relatives aux allégués admis (III), a ordonné la production de pièces, l’audition de parties et de témoins, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise (IV à VII), a statué sur les avances de frais à fournir (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IX).

Par acte du 1er décembre 2023, I.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette ordonnance en indiquant s’y opposer « à travers toutes ses prémisses et ses conclusions ».

L.________ SA (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.

4.1

4.1.1 Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), ainsi que contre les ordonnances d'instruction et les autres décisions de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours est en particulier conditionné à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) s’il est interjeté contre une ordonnance de preuves (ATF 147 III 582 consid. 4.4 et réf. cit. ; ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2), une décision refusant de suspendre la procédure (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3) ou une décision statuant sur l’admission de faits et moyens de preuve nouveaux (CREC 1er mai 2023/85 consid. 2.1.1 ; CREC 4 octobre 2021/273 consid. 5.2.1).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les 30 jours auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai est de 10 jours pour les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 2 CPC).

4.1.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 6 décembre 2023/258 consid. 4.1.2 et réf. cit.). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 6 décembre 2023/258 consid. 4.1.2 et réf. cit.). En outre, un préjudice difficilement réparable ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 6 décembre 2023/258 consid. 4.1.2 ; CREC 24 novembre 2022/272 consid. 1.1.2).

4.2 Il découle des considérations qui précèdent que la recevabilité du recours déposé le 1er décembre 2023 est soumise à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable, aussi bien s’agissant des chiffres du dispositif relevant d’une ordonnance de preuves (ch. III à VIII), que de ceux se rapportant au refus de suspension de la procédure (ch. I) et aux nova (ch. II). Cette question est abordée en page 3 du recours dans des développements qui n’emportent aucune substance. Le recourant n’expose pas en quoi la décision entreprise risquerait de lui causer un tel préjudice, qu'on ne saurait de surcroît discerner dans la présente affaire.

Faute pour le recourant de démontrer que la décision litigieuse est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours s’avère irrecevable.

5.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC.

5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2ème phrase, TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant I.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. I.________ ;

Me Alexis Lafranchi (pour L.________ SA).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

Zitate

Gesetze

8

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

10