Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2023 / 889
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PO22.021037-231233

207

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 5 octobre 2023


Composition : Mme CHERPILLOD, présidente

MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Cottier


Art. 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________SA, à [...], contre l’ordonnance de preuves rendue le 30 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec K.________SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de preuves du 30 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment ordonné la comparution personnelle des parties à l’audience de plaidoiries finales, soit de B.________ pour K.SA et d’U. pour Z.SA, l’assignation de X. en qualité de partie ne pouvant pas être ordonnée, dès lors que celui-ci n’apparaissait pas avoir la qualité d’organe.

B. Par acte du 11 septembre 2023, Z.SA (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit admis qu’F. – subsidiairement X.________ – représente la recourante. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à son renvoi à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

K.________SA (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à déposer une réponse.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

La recourante est une société anonyme sise à [...], inscrite au Registre du commerce du canton de [...] depuis le [...] 2014. Elle a pour but principal le développement de logiciels de sécurité et de confidentialité.

U., administrateur, et J., administrateur président, sont au bénéfice de la signature collective à deux.

L’intimée est une société anonyme sise à [...], inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 24 mars 2011. Elle a pour but toutes activités de services, de conseils et d’expertises dans le domaine de l’informatique en terme de cloud computing et managed services.

O., administrateur président, et B., administrateur directeur, sont au bénéfice d’une signature individuelle.

a) Le 8 février 2022, la recourante a notifié un commandement de payer à l’intimée portant sur la somme de 75'000 francs. L’intimée a formé opposition totale contre cette poursuite.

b) Par requête du 14 février 2022 déposée auprès de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, la recourante a conclu à la mainlevée provisoire de l’opposition.

Par décision du 1er avril 2022, la Juge de paix du district précité a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition.

a) Le 23 mai 2022, l’intimée a déposé une action en libération de dette auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre de la recourante.

b) Une audience de premières plaidoiries a été tenue le 28 août 2023, en présence de B.________ pour l’intimée, assisté de son conseil, ainsi que d’F.________ pour la recourante, conseiller juridique de cette dernière.

A cette occasion, les parties ont requis, pour l’interrogatoire de la partie demanderesse, que B.________ soit entendu. S’agissant de l’interrogatoire de la partie défenderesse, l’intimée a requis qu’U.________ soit entendu, alors que la recourante a requis que X.________ soit entendu, à savoir son directeur juridique. Bien que le procès-verbal de dite audience ne le mentionne pas, la recourante soutient qu’elle avait également requis qu’F.________ soit entendu en qualité de partie.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la voie du recours est ouverte contre les décisions autres que celles mentionnées à la let. a de cette disposition, ainsi que contre les ordonnances d’instruction de première instance. Le délai de recours est de dix jours pour les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

2.1

2.1.1 Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l’ordonnance d’instruction. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (cf. ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; cf. TF 5A_772/2022 du 14 février 2023 consid. 1.1 et les réf. citées ; parmi d’autres : CREC 23 mars 2023/64 ; CREC 26 octobre 2022/246).

La notion de préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; cf. TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3), puisque le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 ; JdT 2014 III 121 consid. 1.2 et les réf. citées) et juridique, alors que le dommage irréparable est de nature juridique (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; TF 4A_526/2022 du 6 janvier 2023 consid. 3.2). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 13 mars 2023/59 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2)

2.1.2 Les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre celle-ci, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_132/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.2 ; TF 4A_416/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1 ; CREC 14 juillet 2023/139 ; CREC 10 août 2021/219). La condition du préjudice difficilement réparable n'est ainsi réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (cf. CREC 14 juillet 2023/139 ; CREC 21 juillet 2021/202).

2.2 2.2.1 A titre de préjudice difficilement réparable, la recourante invoque que l’ordonnance entreprise la prive injustement de la possibilité de s’exprimer par ses conseillers juridiques.

2.2.2 En l’espèce, il résulte de la jurisprudence précitée que le recours contre la décision refusant d’ordonner une preuve est irrecevable, dès lors qu’elle ne cause généralement pas de risque de dommage difficilement réparable. La recourante ne fait valoir aucun motif exceptionnel, soit par exemple un risque de disparition d’un moyen de preuve, qui justifierait de s’écarter de ce principe général. Elle conserve ainsi la possibilité de requérir l’interrogatoire de ses conseillers juridiques, à tout le moins dans le cadre d’un éventuel recours contre la décision au fond. Par ailleurs, l’organe de la société, interrogé en qualité de partie, peut se faire accompagner à l’audience par un avocat ou même par un employé de la société ayant une formation juridique, ce qui suffit manifestement à écarter la réalisation du préjudice invoqué.

En définitive, faute de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), le recours doit être déclaré irrecevable au sens de l'art. 322 al. 1 in fine CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer de réponse.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________SA.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Z.SA, par F., ‑ Me Jean-Pierre Wavre (pour K.________SA),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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