TRIBUNAL CANTONAL
JS23.041014-231629
268
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 22 décembre 2023
Composition : Mme Cherpillod, présidente
Mme Courbat et M. Segura, juges Greffier : M. Klay
Art. 321 al. 1 CPC ; 109 al. 3 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________ S.A., à [...], contre la décision rendue le 21 novembre 2023 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant la mise à ban de la parcelle n° [...] de la commune de [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par décision du 21 novembre 2023, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix) n'est pas entré en matière sur la requête de mise à ban de la parcelle n° [...] de la commune de [...] formée par V.________ S.A. le 27 septembre 2023 et a rayé la cause du rôle sans frais.
Le juge de paix a retenu que l'acte du 27 septembre 2023, informe, n'avait pas été rectifié dans le délai imparti pour ce faire. L'informalité résidait dans le fait que la requête ne rendait pas vraisemblable l'existence ou l'imminence d'un trouble de la possession.
Par acte du 22 novembre 2023 adressé au juge de paix, V.________ S.A. (ci-après : la recourante) a contesté la décision précitée en indiquant que la motivation de la demande de mise à ban avait été communiquée dans un courriel du 28 septembre 2023. Elle poursuivait donc sa requête afin d'obtenir une mise à ban.
Le 30 novembre 2023, la recourante a confirmé que l’envoi susmentionné devait être considéré comme un recours.
Le 4 décembre 2023, le juge de paix a transmis ces écritures et le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
3.1 La mise à ban relève formellement de la procédure gracieuse, à tout le moins dans sa phase initiale (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272] commenté [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 258 CPC). Elle est régie par l'art. 44 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). On en déduit l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), ce qui implique qu’indépendamment de la valeur litigieuse, seul est ouvert le recours limité au droit (art. 109 al. 3 CDPJ), auquel les art. 319 ss CPC s’appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ ; cf. CREC 6 novembre 2020/260 et les réf. citées).
Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC). Il doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
3.2 En l’espèce, le refus du premier juge d’entrer en matière sur la requête de mise à ban de la recourante est une décision finale, de sorte que la voie du recours est ouverte. Le recours du 22 novembre 2023 a été formé en temps utile et relève de la compétence de la Chambre de céans.
4.1 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1 et les réf. citées).
4.2 Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2 ; parmi d'autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_693/2022 précité consid. 6.2).
En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d'autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées).
4.3 Selon l'art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration (al. 1), ainsi que des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2), ce qui découle également du devoir d'interpellation du juge (art. 56 CPC). Les parties ont un droit à pouvoir corriger les vices visés par l'art. 132 CPC et le tribunal a l'obligation de renvoyer l'acte vicié pour correction, sans disposer de pouvoir d'appréciation à cet égard (TF 4A_351/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.1, in RSPC 2021 p. 109). Ce droit à la rectification découle déjà de l'interdiction constitutionnelle du formalisme excessif en tant que forme particulière de déni de justice (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 142 V 152 consid. 4.3 ; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 ; ATF 120 V 413 consid. 5a). Le délai supplémentaire doit donc être fixé lorsque la partie a déposé par inadvertance ou involontairement une requête défectueuse au sens de l'art. 132 al. 1 ou al. 2 CPC. Il n'y a en revanche pas de place pour une telle protection lorsque le vice est dû à un abus de droit manifeste, soit notamment dans le cas où un avocat dépose un acte juridique délibérément défectueux afin d'obtenir un délai supplémentaire pour la motivation (TF 4A_351/2020 précité consid. 3.2 et les réf. citées).
L'art. 132 al. 1 CPC permet de réparer certaines inadvertances qui surviennent parfois lors du dépôt d'un acte. Il se rapporte textuellement à des vices de forme ; le plaideur ne peut donc pas s'en prévaloir afin de remédier aux éventuelles insuffisances de ses moyens au fond. L'art. 132 al. 2 CPC permet de réparer certains manquements typiques des plaideurs qui procèdent sans l'assistance d'un avocat. Il n'est pas non plus destiné à permettre le complètement de moyens par ailleurs correctement présentés (TF 4A_659/ 2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128 ; CREC 1er avril 2022/90 consid. 6.2.4).
4.4 En l'espèce, la recourante ne prend pas formellement de conclusions. Toutefois, on peut déduire de son écriture qu'elle conclut à l'annulation de la décision litigieuse et à ce que le juge de paix entre en matière sur sa requête de mise à ban, afin qu'elle puisse poursuivre cette procédure.
Cela étant, si la recourante expose dans son recours avoir adressé au juge de paix la motivation de sa demande de mise à ban par courriel du 28 septembre 2023, elle n'expose pas en quoi l'appréciation du premier juge serait infondée. Elle n'évoque en particulier aucunement que ces motivations permettaient de considérer que l'acte aurait été rectifié, conformément à l'avis du juge de paix du 28 septembre 2023, étant précisé que celui-ci avait déjà pris en compte les motifs invoqués dans le courriel précité. Ainsi, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation figurant ci-dessus et il doit être déclaré irrecevable.
La recourante est invitée le cas échéant à procéder à nouveau auprès du premier juge afin de former une nouvelle requête de mise à ban.
Nonobstant l'irrecevabilité du recours, il convient de souligner que le juge de paix n'aurait pas dû procéder sur la base de l'art. 132 CPC en considérant que la requête ne satisfaisait pas aux exigences légales, mais, après instruction, aurait dû le cas échéant rejeter la requête. En effet, les conditions posées par l'art. 258 al. 2 CPC, soit que le requérant doit apporter la preuve par titre de son droit réel et rendre vraisemblable l'existence ou l'imminence d'un trouble, relèvent du fond de l'action et non de sa recevabilité. Singulièrement, l'absence de réalisation de ces conditions ne saurait constituer une informalité susceptible d'interpellation et, le cas échéant, d'un refus d'entrer en matière, au sens de l'art. 132 CPC.
Ainsi, dans le cas du dépôt d'une nouvelle requête par la recourante, le juge de première instance veillera à instruire l'existence des conditions fixées par l'art. 258 al. 2 CPC puis statuer au fond.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’avance de frais versée par la recourante par 100 fr. lui sera ainsi restituée.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ V.________ S.A..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :