Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2023 / 852
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JJ22.017734-231298

213

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 12 octobre 2023


Composition : Mme cherpillod, présidente

Mme Courbat et M. Segura Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 60 CPC ; 199 et 200 CO

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 16 mai 2023 par la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec O., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 mai 2023, la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a dit que la partie défenderesse L.________ devait verser à la partie demanderesse O.________ la somme de 6'500 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 30 octobre 2019 (I), a arrêté les frais judiciaires à 900 fr. et les a compensés avec l'avance de frais de la partie demanderesse (II), a mis les frais à la charge de la partie défenderesse, à raison de 73%, soit 657 fr. (III), a dit que la partie défenderesse rembourserait à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 657 fr. et lui verserait la somme de 2'190 fr. à titre de dépens réduits, à savoir en remboursement de ses débours nécessaires et défraiement de son représentant professionnel (IV), a dit que la partie défenderesse rembourserait en outre à la partie demanderesse 73% de ses frais liés à la procédure de conciliation, soit 219 fr. (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, la première juge a tout d’abord retenu qu'au moment du dépôt de la demande, elle n'était pas au courant, au contraire des parties, du fait que le demandeur avait pris des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale qui opposait les parties. Ce n'était en effet qu'après la production du jugement rendu par le tribunal de police, intervenue en fin de procédure, qu’elle avait pu en avoir connaissance et le défendeur avait soulevé pour la première fois ce grief d’irrecevabilité dans ses plaidoiries écrites. La première juge en a conclu que ce moyen devait être considéré comme tardif et abusif. Par surabondance, elle a considéré que le demandeur avait de toute manière retiré ses conclusions civiles devant le juge pénal avant la clôture des débats devant le tribunal de police, ce qui lui permettait – en vertu de 122 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) – de les faire valoir à nouveau par la voie civile. Ainsi, au moment du jugement, les conditions de recevabilité de la demande étaient réunies.

Sur le fond, la première juge – saisie d’une action en paiement en raison de la nullité ou de la résolution d’un contrat de vente d’un véhicule d’occasion pour cause de dissimulation d’un défaut –, a tout d'abord considéré que le défendeur ne pouvait pas se prévaloir du fait qu’il n’avait pas compris la mention « vorne beschädigt », en lettres majuscules, dans l’annonce rédigée en allemand, lorsqu'il avait lui-même acquis le véhicule litigieux. Il avait d’ailleurs admis avoir constaté par la suite un trou à l'avant du véhicule et avoir dû changer le radiateur qui fuyait, de sorte qu’il convenait de retenir qu’il savait que le véhicule avait été accidenté par le passé et qu’il avait dissimulé ces éléments au demandeur, qui lui avait pourtant expressément demandé au moment de l’achat s’il y avait quelque chose à signaler de particulier en lien avec ce véhicule. Ainsi, il fallait admettre que le véhicule objet de la vente était entaché d’un défaut caché délibérément dissimulé à l’acheteur et ainsi que l’exclusion de toute garantie pour les défauts convenue par les parties au moment de la vente était nulle, conformément à l’art. 199 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Partant, il n’était pas relevant de savoir si la panne à l’origine de la demande était en lien de causalité avec l’accident intervenu avant l’achat du véhicule par le défendeur. Le fait que le recourant n'ait pas été reconnu coupable d'escroquerie ne changeait rien à cette appréciation, dès lors que les conditions légales de cette infraction n’étaient pas les mêmes que celles contenues à l’art. 199 CO. De même, le fait que le véhicule ait passé avec succès l'expertise du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) était sans influence sur le litige, dès lors qu’un véhicule pouvait très bien être jugé conforme tout en ayant été accidenté, cet examen se limitant à vérifier que le véhicule présente toutes les garanties pour la sécurité routière et qu'il est conforme du point de vue de l'équipement. Enfin, la juge de paix a considéré que l’on ne pouvait pas reprocher au demandeur, qui ne disposait d'aucune compétence professionnelle en matière automobile, de ne pas avoir examiné avec une attention suffisante le véhicule au moment de son achat, puisque le moteur aurait dû être en partie démonté pour constater le défaut.

Relevant encore que le demandeur avait annoncé le défaut au défendeur dès qu’il l’avait constaté et qu’il avait ainsi respecté ses incombances découlant de l’art. 205 CO, la première juge a en définitive admis l’action rédhibitoire en raison de l’importance du défaut. Elle a en revanche rejeté les conclusions en réparation du dommage résultant du défaut (réparation du véhicule et frais de location d’un véhicule) au motif que celui-ci n’avait pas été établi.

B. Par acte du 18 septembre 2023, L.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais, à ce que la demande déposée par O.________ (ci-après : l’intimé) soit principalement déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

En février 2019, le recourant a acheté la voiture de tourisme de marque Opel, modèle Insignia 20DT, numéro de matricule [...], dans un garage zurichois pour 4'500 francs. L'annonce du garage zurichois indiquait « vorne beschädigt » en lettres majuscules, première immatriculation en 2012 et 134'891 kilomètres. Interrogé à ce sujet à l'audience du 27 octobre 2022, le recourant a indiqué ne pas parler allemand et n'avoir pas compris ce que cela signifiait. Il a ajouté s'être rendu sur place pour voir le véhicule avant de l'acheter.

Lors de son audition par la police le 6 mars 2020, le recourant a déclaré avoir constaté, lors de l'achat du véhicule auprès du garage zurichois, que le radiateur fuyait et qu'il y avait un trou à l'avant de la voiture, côté droit. Il a roulé avec cette voiture jusqu'en Macédoine, où il a changé un certain nombre de pièces, achetées sur le site « [...] ».

Le véhicule a été inspecté par le SAN pour l'expertise en date du 30 avril 2019. Le rapport porte la mention suivante : « Aucune défectuosité en relation avec la sécurité de fonctionnement n'a été constatée sur votre véhicule. Nous vous félicitons pour l'intérêt que vous portez à l'état de votre véhicule. »

Par annonce publiée sur le site internet « [...] » en octobre 2019, le recourant a mis en vente le véhicule litigieux pour 7'000 fr., mentionnant que celui-ci avait 147’200 km au compteur, qu'un grand service avait été fait en mai 2019 avec changement des filtres, de l'huile et de la courroie de distribution et qu'une expertise avait été effectuée en mai 2019 également. Il n'a pas mentionné le changement de radiateur sur l'annonce de vente du véhicule. Lors de son audition le 27 octobre 2022, le recourant a déclaré ne pas avoir pensé devoir signaler ces faits à l'acheteur.

Lors d'un échange de messages WhatsApp, l’intimé a demandé au recourant si le véhicule était en bon état et s'il y avait quelque chose à signaler. Le recourant lui a répondu qu’il était « en très bonn étap (sic) ». Lors de son audition à l'audience du 27 octobre 2022, l’intimé a précisé que par « bon état », il entendait demander si la voiture avait été accidentée auparavant.

Les parties ont négocié le prix, pour finalement l'arrêter à 6'500 francs. Elles sont ensuite convenues que l’intimé se rendrait le 29 octobre 2019 au domicile du recourant pour voir et essayer le véhicule, ce que l’intimé a fait à la date convenue.

Le 30 octobre 2019, le recourant a annulé le permis de circulation du véhicule à la requête de l’intimé et a livré la voiture à ce dernier ce même jour. A cette même date, les parties ont signé un contrat de vente pour un véhicule, partiellement préimprimé, concernant une Opel Insignia 2.0, au prix de 6'500 fr., lequel précise ce qui suit : « Dans l'état actuel, tel que vu et approuvé par l'acheteur à la date de la signature de cet acte de vente, ceci sans aucune garantie ». A son audition du 27 octobre 2022, le recourant a indiqué n'avoir rempli que les rubriques le concernant, le reste ayant, selon ses dires, été rempli par l’intimé.

Le 25 novembre 2019, l’intimé a rencontré un problème avec son véhicule alors qu'il circulait sur une autoroute française. Il a alors amené la voiture au garage Opel, Y.________, à [...] (France).

Le même jour, l’intimé a envoyé au recourant un message WhatsApp pour lui signaler un problème de boîte à vitesses.

Le 3 décembre 2019, le garage français a établi un devis d'estimation des coûts en vue de la remise en état du circuit hydraulique de la boîte à vitesses « sous réserve de l'état de fonctionnement interne de la BVA (ndlr : boîte à vitesses automatique) », s'élevant à 1'282.27 Euros.

En date du 3 janvier 2020, F.________, en qualité de « conseiller commercial service » du garage Opel de [...] a établi, sur requête de l’intimé, un premier rapport d'intervention concernant le véhicule. Ce rapport indique que la voiture a été amenée le mardi 26 novembre 2019 pour un problème de passage de vitesse signalé par l’intimé. Après diagnostic, une fuite d'huile au niveau du circuit de refroidissement de la BVA a été constatée par le garage. Une estimation chiffrée a été effectuée pour la remise en état « avec une très forte probabilité de détérioration interne de la BVA dû à un échauffement provoqué par un manque de lubrification ». Le rapport précise que l’intimé a tout de même voulu procéder à la réparation, laquelle a confirmé une dégradation importante de la BVA nécessitant son remplacement.

Au moment du démontage du bouclier avant et du radiateur moteur, il a été constaté que les fixations du circuit de refroidissement de la BVA n'étaient plus conformes à l'origine, ayant été détériorées à la suite d'un choc antérieur. Toujours dans le rapport précité, F.________ recommande une expertise pour établir le lien de causalité.

Selon les déclarations de l’intimé à l'audience du 27 octobre 2022, le véhicule présentait alors 152'893 km au compteur (soit 5'693 km de plus que ce qui était mentionné dans l'annonce). L’intimé a en outre allégué que le chef d'atelier – en l’occurrence F.________ – lui avait indiqué que le radiateur était tombé sur la durit qui alimentait la BVA et avait comprimé le tuyau qui l'alimentait en huile. Il a encore précisé que le radiateur était tombé parce que des équerres (que le garagiste aurait qualifiées d'« équerres IKEA ») s'étaient rompues. Ces déclarations ne peuvent être retenues dès lors qu'elles ne sont corroborées par aucune pièce au dossier, en particulier une expertise, mais uniquement par des photographies dont la qualité est telle qu'il n'est pas possible d'en tirer quoi que ce soit. Même si la qualité des photos avait été bonne, il s'agit de faits nécessitant des connaissances techniques qui doivent être prouvées par expertise, à laquelle le demandeur a renoncé.

Dans son rapport établi le 22 janvier 2020, F.________ estime qu'il s'agit d'un choc très récent, en l'absence de corrosion sur les parties de tôles abîmées, sans toutefois plus de précision sur la temporalité. Il relève par ailleurs qu'une boîte à vitesses sans huile ne peut pas être utilisée pendant longtemps avant de voir apparaître des dégâts.

Le même jour, le garage Toyota « D.________ », à [...] (France) a adressé à l’intimé une facture pour la location d'un véhicule Toyota RAV 4 Hybride Break du 26 novembre au 27 décembre 2019, pour un montant total de 1'260 Euros.

Dans un courrier adressé le 18 décembre 2019 au recourant, l’intimé a requis l'annulation du contrat de vente en vertu des art. 197ss CO, mettant le recourant en demeure de lui restituer le montant payé pour l'achat du véhicule ainsi que la réparation du préjudice subi.

Par courrier recommandé du 7 février 2020, Me Valérie Maurer, précédent conseil de l’intimé, a écrit au recourant, en particulier pour confirmer la volonté de son mandant de résoudre le contrat de vente, avec remboursement du prix de vente du véhicule et des dommages directs et indirects subis, le véhicule étant mis à disposition du recourant au domicile de l’intimé, en France. Le conseil précité a en outre indiqué qu'un dépôt de plainte était envisagé, notamment au motif que le recourant aurait transmis à l’intimé, par message du 26 novembre 2019, une copie du contrat de vente, dont la date aurait été modifiée et la signature de l’intimé imitée.

L’intimé a déposé une plainte pénale contre le recourant pour escroquerie et faux dans les titres. Le 6 mars 2020, la police cantonale a dressé un procès-verbal d'audition de plainte de l’intimé.

Le 7 mars 2020, le recourant a, par l'intermédiaire de son mandataire, indiqué à l’intimé qu'il estimait que le contrat était parfaitement valable et qu'il n'existait, selon lui, aucun défaut caché. Il a précisé en substance n'avoir rien caché à l’intimé, ne pas pouvoir exclure qu'un accident soit arrivé après l'achat de la voiture par l’intimé et dès lors ne rien lui devoir, ce d'autant plus qu'aucune garantie n'avait été offerte au moment de la vente et que l’intimé avait parcouru un nombre important de kilomètres après l'achat du véhicule. Il a ajouté que la location de la voiture était une dépense consentie par l’intimé.

a) Le 28 octobre 2021, l’intimé a déposé une requête de conciliation devant la juge de paix. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée le 1er février 2022, les frais de la procédure de conciliation, par 300 fr., ayant été mis à la charge de l’intimé.

b) Le 29 avril 2022, l’intimé a déposé une demande contre le recourant auprès de la Juge de paix, en concluant, avec suite de frais, principalement à ce que le recourant soit condamné à lui verser un montant de 6'500 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 30 octobre 2019, ainsi que 2'396 fr. 38, avec intérêts à 5% l’an dès le 18 décembre 2019 et à ce qu’il soit donné acte au recourant que l'objet du contrat se tenait à sa disposition au domicile de son père, avenue [...], [...], France.

Dans sa réponse du 8 août 2022, le recourant a conclu au rejet de la demande.

c) Par acte du 5 octobre 2022, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a mis en accusation le recourant devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal de police) pour les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres. Cet acte retient que l’intimé s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 6 mars 2020.

Ce document a été produit par l’intimé le 14 octobre 2022 en tant que nouveau moyen de preuve.

d) Les parties, assistées de leurs mandataires, se sont présentées à l'audience d'instruction du 27 octobre 2022.

e) Les 15 février 2023 et 1er mars 2023, le recourant a produit, à son tour, le dispositif, respectivement le jugement du tribunal de police du 10 février 2023. Dans son écriture du 1er mars 2023, il a allégué que l’intimé s’était constitué partie civile au moment du dépôt de sa plainte et qu’il avait retiré ses prétentions civiles le 9 janvier 2023.

Il ressort de ces pièces que par jugement motivé du 10 février 2023, le tribunal de police a libéré le recourant de toute infraction, mentionnant notamment qu'il n'était pas possible de retenir que le prévenu savait que le véhicule qu'il avait vendu au plaignant avait subi un choc et/ou un accident, ni que le prévenu savait ou aurait dû savoir que le véhicule était accidenté et que le fait de ne pas l’avoir informé du changement de radiateur ne pouvait pas constituer une tromperie astucieuse. Relevant par ailleurs que l’intimé avait admis avoir essayé la voiture pendant trois minutes de nuit et avait retiré ses conclusions civiles le 9 janvier 2023, les juges ont considéré que le litige était purement civil. Ce jugement ne fait toutefois aucune allusion – tant dans les faits que dans la partie droit – au fait que l’annonce du garage zurichois portait la mention « vorne beschädigt ».

f) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites déposées le 2 mars 2023.

En droit :

1.1 Selon l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l’appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, à savoir la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte. Par ailleurs, le recours a été déposé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

3.1 Dans un premier grief, le recourant reproche à la juge de paix de ne pas avoir déclaré la demande irrecevable. Il expose que l’intimé avait allégué dans celle-ci (allégué no 33) qu’il avait déposé plainte pénale et produit à l'appui de cet allégué son procès-verbal d'audition dont il ressortait qu'il se portait partie civile. Il ajoute qu'à l'appui de sa requête en production de novas du 1er mars 2023, il avait rappelé que l'intimé s'était constitué partie civile dans le cadre de la procédure pénale. En définitive, il soutient que le litige faisait l’objet d’une litispendance préexistante au sens de l’art. 59 al. 2 let. d CPC et que la première juge, qui en avait eu connaissance à réception de la demande, aurait dû juger la demande irrecevable.

3.2 Le tribunal saisi examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). D'après les principes généraux du droit de procédure civile, celles-ci doivent encore exister au moment du jugement, mais il suffit qu'elles soient réunies à ce moment (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; 133 III 539 consid. 4.3; 116 II 9 consid. 5; TF 5A_15/2009 du 2 juin 2009 consid. 4.1). Bien que l'examen des conditions de recevabilité doive avoir lieu aussitôt que possible et avant d'entrer en matière sur le fond de la cause, il n'existe, mises à part quelques exceptions, aucune règle légale sur le moment où le tribunal doit y procéder (ATF 140 précité).

L’obligation d’examiner d’office si les conditions de recevabilité sont remplies ne signifie pas que le tribunal doive rechercher lui-même les faits justifiant la recevabilité de la demande. L'examen d'office ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en alléguant ceux qui sont pertinents et en indiquant les moyens de preuve propres à les établir (ATF 141 III 294 consid. 6.1; 139 III 278 consid. 4.3).

3.3 En l'espèce, il importe peu, en réalité, que la juge de paix ait su ou respectivement dû se rendre compte plus tôt que le demandeur s'était constitué partie civile. Il ressort en effet de la jurisprudence précitée que l'examen de la recevabilité peut avoir lieu après le dépôt de la demande et il suffit que les conditions de recevabilité soient réunies au moment du jugement. Partant, le grief du recourant est infondé.

En outre, le recourant se prévaut de la pièce 12 de la demande ainsi que du fait qu'il aurait rappelé, dans son écriture du 1er mars 2023, que l’intimé était partie civile dans la procédure pénale. Quoi qu’il en soit, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas soulevé de grief relatif à l'irrecevabilité de la demande tout au long de la procédure – ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas –, de sorte que comme l'a relevé la première juge, il fait preuve d'une mauvaise foi particulière dans la mesure où il indique expressément qu'il était parfaitement conscient de ce fait, mais qu’il a attendu les plaidoiries finales pour soulever ce grief.

Enfin, le recourant ne se positionne pas sur l’art. 122 al. 4 CPP cité par le premier juge, et ne conteste pas – à juste titre – que l’intimé, qui avait retiré ses conclusions civiles dans la procédure pénale, pouvait alors, selon cette disposition, agir sur le plan civil.

Au vu de ce qui précède, il n'y avait pas matière à prononcer l'irrecevabilité de la demande.

4.1 Sur le fond, le recourant invoque une violation des art. 199 et 200 CO, soutenant qu’il ne savait pas que le véhicule avait été accidenté par le passé et qu'il n’avait ainsi pas agi de manière dolosive. Il expose en particulier que le garage zurichois auprès duquel il avait acquis le véhicule indiquait en allemand « vorne beschädigt », et non « Unfallfahrzeug », ce qui était la preuve qu’il s’agissait d’un cas de bagatelle, et qu'il avait certes constaté un trou sur le parechoc avec des griffures, mais que le véhicule était parfaitement fonctionnel. Il soutient par ailleurs que les constatations de la juge de paix étaient en contradiction avec celles du juge pénal, qui avait retenu qu'il n'était aucunement établi que le prévenu savait ou aurait dû savoir que le véhicule était accidenté. A cela s’ajoutait que l'expertise du SAN indiquait qu'il n'y avait rien à signaler, qu’il avait pu rouler jusqu'en Macédoine (aller-retour) sans problème avec le véhicule et que le rapport d'un garagiste français du 22 janvier 2020 produit par l’intimé indiquait qu'un choc « très récent » semblait logique – ce qui n’était pas le cas de l’accident dont il est question – et, enfin, que l'intimé n'avait procédé à aucune vérification du véhicule au moment de l’achat.

4.2

4.2.1 Selon l'art. 197 al. 1 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. Sont ainsi l'objet de cette garantie les qualités promises et les qualités attendues de la chose vendue.

Sont des qualités promises les qualités au sujet desquelles le vendeur donne des assurances à l'acheteur, expressément ou tacitement. Pour déterminer quelles sont ces qualités, en particulier si une indication de qualité doit être considérée comme une promesse, il faut procéder à l'interprétation du contrat selon les règles d'interprétation des manifestations de volonté, cas échéant selon le principe de la confiance (ATF 130 III 686 consid. 4.3; 109 II 24 consid. 4 ; TF 4A_535/2021 du 6 mai 2022 consid. 5.1; sur l'interprétation du contrat en général, cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2). En particulier, conformément au principe de la confiance, l'indication que la chose présente une qualité déterminée et objectivement constatable est une qualité promise lorsque l'acheteur pouvait, selon les règles de la bonne foi, se fier à cette indication (TF 4A_417/2007 précité consid. 4.3).

Sont également soumises à la garantie du vendeur, et ce bien qu'elles n'aient fait l'objet d'aucune promesse conventionnelle, les qualités dites attendues ("en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement"), sur lesquelles l'acheteur pouvait compter, selon les règles de la bonne foi, dans la mesure où leur absence enlève à la chose soit sa valeur, soit son utilité ou les diminue dans une notable mesure (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; TF 4A_535/2021 précité consid. 5.1 et les références citées). Les conditions de la garantie sont, dans ce cas, moins sévères pour le vendeur qu'en cas d'absence des qualités promises (TF 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées; cf. Schmid/Stöckli/Krauskopf, OR BT, 3e éd. 2021, p. 55 ss n. 322 ss).

4.2.2 Selon l’art. 199 CO, toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose. L'art. 201 CO prévoit que l'acheteur est tenu de signaler les défauts aussitôt qu'il les découvre, sinon la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). L’art. 203 CO précise toutefois que le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile.

Malgré la variété des termes utilisés dans ces normes («dissimuler frauduleusement», «induire en erreur intentionnellement»), c'est la même notion de dol qui est en jeu (Venturi/Zen-Ruffinen,Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 4 ad. art. 203 CO, p. 1640; Pedrazzini, La dissimulation des défauts dans les contrats de vente et d'entreprise, 1992, n° 85 ss p. 17 ss, n° 490 ss p. 94 ss; Giger, Berner Kommentar, 1979, n° 27 ss ad art. 199 CO, n° 11 ad art. 203 CO, n. 71 ad art. 210 CO). Le dol consiste à induire intentionnellement le cocontractant en erreur par l'affirmation de faits faux ou la dissimulation de faits vrais et à le déterminer ainsi à conclure le contrat (dol causal ; dolus causam dans) ou à en accepter certaines conditions qu'il aurait refusé autrement (dol incident ; dolus incidens) (ATF 108 II 419 consid. 5, JdT 1983 I 204). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler (ATF 131 III 145 consid. 8.1 ; ATF 117 II 218 consid. 6a ; ATF 116 II 431 consid. 3a). En particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché – tout en sachant qu'il s'agissait d'un élément important pour l'acquéreur (ATF 131 III 145 consid. 8.1 p. 151). Ceci présuppose que le vendeur ait une connaissance effective du défaut; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas (TF 4A_619/2013 précité consid. 4.1; 4A_226/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2.3). La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails ; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer l'acheteur (ATF 66 II 132 consid. 6). Le vendeur est dispensé d'informer l'acheteur lorsqu'il peut de bonne foi partir du principe que l'acheteur va s'informer lui-même, qu'il va découvrir le défaut sans autre, sans difficultés (TF 4A_619/2013 précité consid. 4.1; 4A_70/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.1, in RNRF 2012 300; 4C.16/2005 du 13 juillet 2005 consid. 2.1, in RNRF 2007 281; GIGER. op. cit., n° 43 ad art. 199 CO). La dissimulation doit être intentionnelle; le dol éventuel suffit (TF 4A_619/2013 précité consid. 4.1 et 4A_301/2010 précité consid. 3.2). Il suffit que le vendeur ait envisagé et accepté la possibilité que l'acheteur, au moment de conclure, ignore toujours l'existence du défaut (TF 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 5.3). La question de savoir s'il y a eu ou non intention de dissimuler le défaut ressortit à l'établissement des faits (TF 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2).

4.2.3 La responsabilité du vendeur n'est pas engagée lorsque l'acheteur connaissait le défaut ou aurait pu et dû le connaître. Il appartient au vendeur de prouver que cette hypothèse est réalisée (art. 200 CO; Heinrich Honsell, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 6 ad art. 200 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les Contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4044, n° 695 p. 99). Dans la mesure où l'acheteur connaît le vice – ou devrait le connaître – et accepte sans réserve la chose, il n'y a pas de défaut, puisque la chose livrée correspond alors à ce que l'acheteur pouvait attendre conformément au contrat (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 1 ad art. 200 CO; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 695 p. 99). L'art. 200 al. 2 CO présume la connaissance du défaut lorsqu'il est reconnaissable pour une personne faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances ; il s'agit d'un cas d'application de l'art. 3 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 6 ad art. 200 CO). L'art. 200 al. 2 CO réserve le cas où le vendeur a affirmé à l'acheteur que le défaut n'existait pas.

4.2.4 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix, en vertu de l'art. 205 al. 1 CO, entre exercer l'action rédhibitoire ou réclamer, par l'action en réduction du prix, une indemnité pour la moins-value.

4.2.5 L'art. 53 CO est consacré à la « relation entre droit civil et droit pénal ». Il proclame sur certains points l'indépendance du juge civil par rapport au droit pénal et au jugement pénal. Il énonce en particulier que le juge (civil) n'est point lié par l'acquittement prononcé au pénal. Cette disposition n'est pas des plus limpides (cf. Roland Brehm, Berner Kommentar, 5e éd. 2021, n° 3 ad art. 53 CO; Werro/Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 2 ad art. 53 CO). Il est toutefois acquis qu'elle ne concerne pas l'établissement des faits ni l'illicéité qui en résulte, de sorte qu'il échoit à la procédure civile (jadis du ressort des cantons) de décider si le juge civil est lié ou non par les faits constatés au pénal (ATF 125 III 401 consid. 3 et 107 II 151 consid. 5b ; TF 4A_230/2021 du 7 mars 2022 consid. 2.2).

Le Code de procédure civile fédéral entré en vigueur en 2011 ne contient aucune règle à ce sujet. Partant, le juge civil n'est pas lié par l'état de fait arrêté par le juge pénal; il décide selon sa propre appréciation de reprendre ou non les faits constatés au pénal et se prononce librement sur l'illicéité (TF 4A_230/2021 précité consid. 2.2 ; 5A_958/2019 du 8 décembre 2020 consid. 5.4.4; 4A_276/2014 du 25 février 2015 consid. 2.5 i.f.; Brehm, op. cit., nos 24 et 26-27 ad art. 53 CO; Werro/Perritaz, op. cit., n° 4 ad art. 53 CO; Martin Kessler, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 4 ad art. 53 CO). Il est certes arrivé que le Tribunal fédéral reconnaisse une certaine autorité au jugement pénal en s'inspirant de la jurisprudence relative au retrait administratif du permis de conduire, qui prescrit de s'en tenir aux points tranchés au pénal afin d'éviter les décisions contradictoires (TF 4A_22/2020 du 28 février 2020 consid. 6 et la référence à l'ATF 139 II 95 consid. 3.2; cf. la note de Lorenz Droese, in RSPC 2020 309 s.). Il a toutefois considéré que l’on ne saurait tirer un enseignement général de ce cas isolé, où le justiciable s'escrimait à contester le verdict pénal de culpabilité et les faits le sous-tendant, après avoir multiplié sans succès les recours et demandes de révision au pénal. Ceci dit, rien n'empêche le juge civil de reprendre à son compte les constatations du juge pénal, sachant que ce dernier a des moyens d'investigation plus étendus. Si le juge civil considère qu'il peut suivre l'avis du juge pénal, il rend là une décision d'opportunité (Zweckmässigkeit) et n'applique pas une règle de droit fédéral (TF 4A_230/2021 précité consid. 2.2 et les réf. citées).

4.3 En l'espèce, il ne fait aucun doute que l’existence éventuelle d’un d'accident antérieur est une caractéristique essentielle lors de l'achat d'un véhicule. Cela n’est d’ailleurs pas contesté.

On doit par ailleurs considérer que le recourant était bien au courant du fait que le véhicule avait été accidenté. L’annonce du garage zurichois portait en effet la mention que le véhicule avait été endommagé à l’avant et le recourant a bien admis qu’il avait constaté un trou entouré de griffures à l’avant du véhicule, ainsi qu’une fuite du radiateur au moment de son achat. Le fait que le recourant ne comprenne pas l’allemand n’y change rien, dès lors que l’importance de cette information avait été mise en évidence par sa mention en lettres majuscules dans l’annonce, qu’une traduction peut être obtenue instantanément avec un simple téléphone portable au moyen d’internet et qu’il est difficilement imaginable qu’une personne accepte d’acheter un bien pour plusieurs milliers de francs sans comprendre le contenu d’une courte annonce. Le recourant n’apparaît ainsi aucunement crédible lorsqu’il déclare ne pas avoir compris le terme « vorne beschädigt ». Il ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu’il affirme que si le véhicule avait réellement été accidenté, le garagiste aurait dû utiliser le terme « Unfallfahrzeug » à la place de « vorne beschädigt », puisqu’on imagine difficilement qu’un véhicule endommagé à l’avant l’ait été pour un autre motif qu’un accident. En définitive, on doit ainsi admettre qu’il était au courant du fait que le véhicule était accidenté au moment où il l’a acquis.

Le recourant se prévaut ensuite du jugement pénal, qui l’a acquitté au bénéfice du doute de la prévention d’escroquerie et de faux dans les titres. Il ressort de ce jugement que le tribunal de police a certes considéré qu’il n’était pas possible de retenir que le véhicule en question avait effectivement subi un accident, ni que le prévenu savait ou aurait dû savoir que le véhicule était accidenté si cela avait tout de même été le cas. La lecture de ce jugement laisse toutefois apparaître que le tribunal de police n’a pas tenu compte du fait que l’annonce initiale portait la mention « vorne beschädigt ». Or, cet élément apparaît ici déterminant. Il ne se justifie ainsi pas, eu égard à la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 4.2.5), de considérer que la juge de paix était liée par l’appréciation des faits effectuée par le tribunal de police.

S’agissant ensuite du fait que l'expertise du SAN indiquait qu'il n'y avait rien à signaler, il n’est pas déterminant, le but d’une telle expertise étant de vérifier que le véhicule présente toutes les garanties pour la sécurité routière et qu’il est conforme en ce qui concerne l’équipement (art. 29 LCR [loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01]). Cela ne signifiait ainsi pas que le vendeur était en droit de dissimuler que le véhicule avait été accidenté.

Le recourant ne saurait encore être suivi lorsqu’il affirme avoir pu se rendre sans problème jusqu'en Macédoine avec le véhicule, puisqu’il a admis avoir dû changer le radiateur et un certain nombre de pièces une fois arrivé à destination. On ne saurait ainsi tirer du nombre important de kilomètres parcourus par le recourant un élément en sa faveur. Quant au rapport de F.________ du 22 janvier 2020 – pour autant que celui-ci ait une quelconque pertinence au regard des art. 199 et 205 CO –, il n’a à juste titre pas été pris en compte par la juge de paix, le sérieux des constats de ce garagiste n’étant pas établi. Enfin, l’intimé a essayé le véhicule et obtenu la confirmation du recourant que celui-ci était en bon état, ce qui apparaît suffisant. De toute manière, le défaut n'était pas reconnaissable pour une personne non professionnelle faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances.

Dans ces circonstances, il convient de confirmer que le recourant a dissimulé à l’intimé le fait que le véhicule était défectueux au sens de l’art. 199 CO, de sorte que la clause contractuelle supprimant la garantie doit être considérée comme nulle. Le jugement n’étant pas contesté pour le surplus, il n’y a pas lieu de revenir sur les conséquences qu’en a tiré la juge de paix.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’est pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant L.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mes Radivoje Stamenkovic et Filip Banic (pour L.), ‑ Me Johann Piller (pour O.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 6’500 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière :

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CC

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CPC

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  • Art. 60 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

CPP

  • art. 122 CPP

II

  • art. 107 II

LCR

  • art. 29 LCR

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC

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