Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2023 / 827
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

L821.037793-231321

206

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 18 octobre 2023


Composition : Mme Cherpillod, présidente

Mme Courbat et M. Segura, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 122 al. 1 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], contre la décision rendue le 14 septembre 2023 par la Juge de paix du district d’Aigle fixant son indemnité de conseil d’office de S., dans le cadre de la cause en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence sur son fils L.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 14 septembre 2023, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a fixé l’indemnité allouée à l’avocate V., en sa qualité de conseil d’office de S., à 3'813 fr. 55 pour la période du 4 octobre 2021 au 13 juin 2023 (I) et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de cette indemnité, provisoirement mise à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (II).

En droit, la juge de paix a fixé l’indemnité de conseil d’office de Me V.________ sur la base d’une liste d’opérations faisant état d’un temps consacré au dossier de 32 heures et 6 minutes pour la période du 4 octobre 2021 au 13 juin 2023. Elle a considéré que les 18 heures annoncées à titre de courriers électroniques, téléphones et entretiens avec la cliente étaient excessives au vu des actes de procédure effectués, de sorte que les opérations en question devaient être réduites à 4 heures au total. Ce sont ainsi 18 heures et 6 minutes de travail qui ont été considérées indemnisables par la juge de paix, portant l’indemnité due à Me V.________ à 3'813 fr. 55 en application d’un tarif horaire de 180 fr., vacation, débours forfaitaires et TVA sur le tout compris.

B. Par acte du 28 septembre 2023, Me V.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours de cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que son indemnité de conseil d’office de S.________ soit fixée à 6'534 fr. 05 pour la période du 4 octobre 2021 au 13 juin 2023. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété, dans la mesure nécessaire, par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) Par acte du 6 septembre 2021, [...], père de l’enfant L., né le [...] 2017, a saisi la juge de paix d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en concluant à ce que la garde de son fils lui soit confiée, à ce qu’un droit de visite médiatisé soit prévu en faveur de la mère, S., et à ce qu’il soit fait interdiction à celle-ci d’aller chercher l’enfant à l’école.

b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 septembre 2021, la juge de paix a ouvert une enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de S.________ sur son fils L., fils de [...], sous autorité parentale conjointe de ses parents (I), a retiré provisoirement à S. le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant L.________ (II), a constaté que [...] était provisoirement seul titulaire de ce droit (III), a chargé l’Unité évaluations et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) d’évaluer, sous l’angle de la protection d’un mineur, les conditions d’existence de L.________ auprès de ses parents, ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci, en vue de faire des propositions relatives à l’attribution de la garde et/ou l’exercice des relations personnelles (IV), a dit que S.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur son fils L.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoires pour les deux parents (V), a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (Vbis), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec la structure désignée pour un entretien préalable à la mise en place des visites (Vter), a fait interdiction à S.________ d’aller chercher son fils où qu’il soit et notamment à l’école, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (VI) et a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII).

Par prononcé du 30 septembre 2021, la juge de paix a accordé à S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause précitée avec effet au 23 septembre 2021, sous la forme de l’exonération d’avances et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’office d’un conseil en la personne de la recourante.

a) Le 13 juillet 2022, l’UEMS a déposé son rapport d’évaluation.

Le 17 octobre 2022, S.________, agissant par la recourante, s’est déterminée sur ce rapport.

b) Le 14 décembre 2022, la juge de paix a procédé à l’audition de l’enfant [...], fille de S.________ et de [...], demi-sœur aînée de l’enfant L.________.

Le 15 mars 2023, l’enfant L.________ a été entendu par la juge de paix.

c) A l’audience du 16 mars 2023, S., assistée de la recourante, et [...], assisté de son conseil, ont été entendus par la juge de paix. A cette occasion, les parties ont conclu une convention par laquelle elles sont convenues de suspendre l’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de L. et d’entreprendre une médiation, et ont prévu que S.________ exercerait son droit de visite sur son fils tous les samedis, de 09 h 00 à 12 h 00 jusqu’au 15 avril 2023, de 9 h 00 à 14 h 00 entre le 22 avril et le 20 mai 2023, et de 09 h 00 à 18 h 00 dès le 27 mai 2023, à charge pour elle d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener, dans la mesure du possible en présence de sa sœur [...].

Le juge de paix a approuvé séance tenante ladite convention.

a) Entre sa désignation en qualité de conseil d’office de S.________ et le 13 juin 2023, V.________ s’est vu communiquer un exemplaire de l’ordonnance du 23 septembre 2021, a déposé des déterminations sur l’évaluation de l’UEMS, s’est vu remettre des copies des procès-verbaux d’audition des enfants, et a assisté à l’audience du 16 mars 2023.

b) Le 5 septembre 2023, la recourante a produit une liste d’opérations intermédiaire pour la période du 4 octobre 2021 au 13 juin 2023. Dans son relevé détaillé, elle a fait état d’un total de 32 heures et 6 minutes consacrées au dossier durant la période considérée, dont 18 heures correspondant à des courriers électroniques, échanges téléphoniques et entretiens avec la cliente.

c) Par courrier du 19 septembre 2023, la recourante a requis de la juge de paix qu’elle reconsidère la décision entreprise, pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’appui du recours (cf. infra consid. 3.1).

En droit :

1.1. La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d'office est rendue en procédure sommaire (CREC 3 avril 2023/71 consid. 1.1 ; CREC 20 juillet 2021/201 consid. 3.1). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié in ATF 145 III 433 ; CREC 22 février 2023/42 consid. 1.1).

1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à recours auprès de l’autorité compétente pour en connaître. Partant, il est recevable.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1 ; ATF 140 III 16 consid. 2.1).

3.1 La recourante soutient que, contrairement à ce qu’a retenu la juge de paix, elle n’aurait effectué aucune opération relevant du soutien moral en faveur de sa mandante. Elle a fait valoir que celle-ci, qui n’est pas de langue maternelle française, était dans l’incompréhension de la situation qu’elle traversait. La représentation en justice de S.________ requérait ainsi de lui fournir des informations particulièrement complètes et régulières, engendrant des contacts plus soutenus. La susnommée était en outre difficile à joindre, de sorte que la recourante devait régulièrement la relancer en prenant contact avec elle. Par ailleurs, de nombreux événements non portés à la connaissance de la juge de paix, engendrant de nombreux échanges avec le conseil adverse, seraient intervenus en cours de mandat – dont l’hospitalisation de S.________ et des pourparlers avec la partie adverse. La recourante considère ainsi avoir agi de façon raisonnable dans l’exécution de sa mission et n’avoir effectué aucune opération superflue, ses interventions s’étant limitées à la stricte défense de la susnommée. Partant, il se justifierait d’indemniser l’entier des opérations annoncées dans la liste d’opérations du 5 septembre 2023.

3.2 Selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation, le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les références citées).

Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée. En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait en particulier être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021, loc. cit. ; TF 5A_82/2018, déjà cité, consid. 6.2.2) ou encore qui relèvent de l’aide sociale (JdT 2017 III 59 ; JdT 2013 III 35). L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2018 p. 370 ; CREC 22 août 2022/199 consid. 3.2).

Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).

3.3 3.3.1 La juge de paix a considéré que le déroulement de la procédure, au cours de laquelle la recourante, pour S., s’était vu communiquer un exemplaire de l’ordonnance du 23 septembre 2021 et des procès‑verbaux d’audition des enfants [...] et L., avait déposé des déterminations sur le rapport d’évaluation de l’UEMS et avait assisté à une audience, ne justifiait pas que la recourante échangeât avec sa cliente à hauteur des 18 heures annoncées à ce titre, les opérations en question s’apparentant à du soutien moral non couvert par l’assistance judiciaire.

3.3.2 En l’espèce, les circonstances particulières dont se prévaut la recourante pour justifier l’ampleur de ses opérations ont été présentées par courrier du 19 septembre 2023 à la juge de paix, soit après la reddition de la décision entreprise. Elles ont donc été formulées tardivement et sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Il appartenait en effet à la recourante de rendre la juge de paix attentive à dites particularités d’emblée, avec la production de son relevé des opérations (cf. infra consid. 3.3.3 in fine).

Au demeurant, les motifs invoqués par la recourante relèvent bel et bien pour l’essentiel du soutien moral au client et non de l’activité d’avocat couverte par l’assistance judiciaire. Les pourparlers transactionnels invoqués sont certes indemnisables sur le principe, les parties ayant du reste signé une convention à l’audience du 16 mars 2023. Ni la liste d’opérations ni la recourante ne distinguent les échanges concernant les discussions avec la partie adverse des contacts concernant d’autres questions. La recourante n’indique pas non plus le temps consacré à dits pourparlers, si bien que l’on ne peut vérifier s’il excède les 4 heures retenues par la juge de paix à titre d’échanges avec la cliente. La recourante ne prétend en tout cas pas le contraire et ce temps apparaît suffisant au regard de la nature de l’affaire et des étapes de la procédure. C’est donc à bon droit que la juge de paix a réduit la liste des opérations dans la mesure querellée.

Il s’ensuit le rejet du grief.

3.3.3 En fin de mémoire, la recourante paraît se plaindre – sans toutefois le faire clairement – d’une violation de son droit d’être entendue, l’intéressée reprochant à la juge de paix d’avoir réduit le temps annoncé sans l’interpeller au préalable pour obtenir des explications quant à l’intensité des échanges avec sa mandante. A supposer qu’il faille effectivement voir un tel grief dans ces critiques, celui-ci devrait être rejeté. En effet, lorsque l’avocat d’office présente une liste d’opérations, une réduction des honoraires réclamés par l’autorité sans que celle-ci n’invite le conseil à fournir des explications complémentaires ne doit pas être considérée comme une violation du droit d’être entendu (TF 5D_31/2022 du 11 août 2022 consid. 6.2 ; TF 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 7.1, SJ 2015 I 78 ; TF 5D_54/ 2014 du 1er juillet 2014 consid. 1.4 ; CREC 17 janvier 2022/14 consid. 5).

4.1 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante V.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me V., ‑ S..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

La greffière :

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